Évaluation des créances et frais de recouvrement dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Évaluation des créances et frais de recouvrement dans le cadre d’une procédure de surendettement

Le 13 novembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], ont déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a déclaré la demande recevable le 26 décembre 2023. La commission a ensuite établi un état détaillé des dettes, transmis aux débiteurs le 14 novembre 2023. Le 14 février 2024, un état détaillé des dettes a été envoyé, avec un délai de contestation de vingt jours. Le 26 février 2024, les débiteurs ont contesté le montant de la créance de charges de copropriété réclamée par le syndicat des copropriétaires. La commission a demandé la vérification de cette créance, et une audience a été convoquée pour le 25 juin 2024. Lors de cette audience, les débiteurs ont affirmé que le montant de 6.739,59 € ne figurait pas dans les décomptes du syndic et ont demandé des explications sur les fonds travaux. Le juge a demandé des documents supplémentaires, qui ont été fournis le 30 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires a présenté un historique de compte et a réactualisé sa créance à 9.403,65 € pour les charges de copropriété et fonds travaux. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00003
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00003 – N° Portalis DB22-W-B7I-R65K

BDF N° : 000123049482
Nac : 48B

JUGEMENT

Du : 24 Septembre 2024

[N] [D], [W] [V] EPOUSE [D]

C/

Société CABINET [11]
, SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [9] ».

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 530/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 24 Septembre 2024 ;

Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;

Après débats à l’audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [N] [D]
[Adresse 3]
Etage 7
[Localité 12]
comparant en personne

Mme [W] [V] EPOUSE [D]
[Adresse 3]
Etage 7
[Localité 12]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société CABINET [11]

[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [9] ».
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu JACQUET, avocat au barreau de

A l’audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 novembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 26 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré cette demande recevable.

A la suite de cette décision, la commission a établi l’état détaillé des dettes, transmis à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 novembre 2023.

Le 14 février 2024, la commission a adressé à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles des créanciers, reçu le 17 février 2024, et les a avertis de la possibilité de contester cet état dans le délai de vingt jours de la réception de la lettre recommandée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 février 2024 (cachet de la poste), Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], ont contesté le montant de la créance de charges de copropriété, réclamée par le syndicat des copropriétaires «[10]», [Adresse 2] à [Localité 12].

La commission de surendettement demande la vérification de la créance du syndicat des copropriétaires «[10]», [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [11].

Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction, suivant lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, chargé du surendettement, en date du 25 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], ont comparu en personne et ont exposé que la somme déclarée, d’un montant de 6.739,59€, ne figurait pas dans les décomptes produits par le syndic de copropriété.

Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas reçu d’explication sur les fonds travaux réclamés et que le montant de la créance doit être fixée au 27 décembre 2023.

Le juge demande aux débiteurs de communiquer au tribunal les derniers appels de fonds.

Par courrier, en date du 30 juin 2024, les débiteurs ont communiqué les pièces demandées.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [11], a comparu, représenté par son avocat.

Il verse aux débats l’historique du compte individuel copropriétaire et indique que le montant du dernier appel de charges et travaux de l’année 2023 s’élève bien à la somme de 5.960,83 €, somme à laquelle il convient d’ajouter 167,70 €, au titre des frais d’huissier, soit un total de 6.128,53 €, pour le dernier trimestre de charges et travaux 2023.

Il réactualise sa créance à la somme de 9.403,65 €, au titre des charges de copropriété et fonds travaux, arrêtés à l’appel N°2 de l’exercice 2024, les débiteurs n’ayant pas réglé les deux premiers appels de fonds de l’exercice 2024.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la commission a transmis l’état détaillé des dettes à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 février 2024.

Ces derniers ont sollicité la vérification de la créance contestée, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la [8] le 26 février 2024, soit dans le délai de 20 jours prévu par la loi.

Dès lors, la demande de Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], ont sollicité la vérification du montant de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires « [10] », [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [11].

Ils exposent que le montant de 6.739,59 €, retenu par la commission, ne figure pas dans les décomptes produits par le syndic de copropriété.

Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas reçu d’explication sur les fonds travaux réclamés et que le montant de la créance réclamée doit être fixée au 27 décembre 2023.

Par ailleurs, ils ne contestent pas le montant des charges de copropriété, faisant cependant observer que les charges d’eau sont trop élevées et que le montant retenu au titre de la créance de charges doit être arrêté au 27 décembre 2023, date de la recevabilité.

Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la vérification de la validité des créances porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées au principal, intérêts et accessoires et que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Par ailleurs, il résulte des termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 juillet 2006, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Il résulte des appels de fonds et de l’historique du compte individuel de charges que le solde des charges de copropriété et fonds travaux réclamé aux débiteurs s’élève à la somme de 9.403,65 €, arrêtée au 1er avril 2024, appel N°2 de l’exercice 2024, en ce compris les frais de mise en demeure et d’huissier.

Sur les frais de recouvrement

Seuls les frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, à condition qu’ils soient justifiés, peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En outre, aux termes de l’article 10-1, dernier alinéa, de la même loi, le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, au cours de l’exercice 2023, le syndicat des copropriétaires a comptabilisé, au titre des frais nécessaires, les frais suivants :

– frais de mise en demeure : 124,44 € (41,48 € x3)
– frais de relance : 35,28 €
– facture S.C.P VENEZIA (huissier) : 167,70 €

Il convient de rappeler que seuls les frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, à condition qu’ils soient justifiés, peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais d’huissier comptabilisés dans le décompte de charges. Ces frais, d’un montant de 167,70 €, seront donc écartés de la procédure.

Quant aux frais de relance et de mise en demeure, seuls les frais de relance perçus à compter de la mise en demeure peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant à condition qu’ils soient justifiés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas aux débats le contrat de syndic.
Dès lors, seront écartés de la procédure les frais de relance du 28 août 2023, ainsi que les frais de mise en demeure du 26 juillet 2023 et du 10 novembre 2023.

En conséquence, en l’état des seuls éléments versés au dossier, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 9.117,71 €, arrêtée au 1er avril 2024, appel N°2 de l’exercice 2024 et fonds travaux ALUR 04/04, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et sans préjudice des acomptes versés depuis l’arrêté des comptes.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le dossier de Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, en vue de la poursuite de sa mission.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [D] et Madame [W] [V], épouse [D], à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;

FIXE la créance du le syndicat des copropriétaires « [10] », [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [11], à la somme de 9.117,71 €, arrêtée au 1er avril 2024, appel N°2 de l’exercice 2024 et fonds travaux ALUR 04/04 ;

RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement ;

ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi juge et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Le Greffier Le Juge


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