Le 16 avril 2022, Monsieur [X] [M] a versé un acompte de 300 euros en espèces à Monsieur [Y] [S] pour l’achat d’une Renault Twingo d’occasion. Le 26 avril 2022, il a effectué un virement de 4 350 euros, et a reçu le véhicule le 2 juin 2022. Par la suite, Monsieur [M] a saisi le conciliateur en raison d’un kilométrage excessif et d’un dommage sur la carrosserie, mais la conciliation a échoué le 28 juin 2022. Le 3 octobre 2023, il a déposé une requête au tribunal pour obtenir le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il a abandonné sa demande de remboursement et a réclamé 2 500 euros en dommages et intérêts, évoquant des problèmes liés à la livraison du véhicule, des modifications du kilométrage et l’absence de déclaration de cession. Monsieur [Y] [S] conteste la demande, affirmant qu’il n’a jamais été propriétaire du véhicule et qu’il est victime d’une usurpation d’identité. L’affaire sera délibérée le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/10085
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10085 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVT4
N° de Minute : 24/00242
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[X] [M]
C/
[Y] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10085/23 – Page KB
Le 16 avril 2022, Monsieur [X] [M] a versé un acompte de 300 euros en espèce à Monsieur [Y] [S] afin d’acquérir un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo.
Le 26 avril 2022, Monsieur [X] [M] a viré la somme complémentaire de 4 350 euros.
Il a réceptionné le véhicule le 2 juin 2022.
Monsieur [M] a saisi le conciliateur en raison du kilométrage excessif du véhicule et d’un dommage sur la carrosserie.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 28 juin 2022.
Par requête enregistrée le 3 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [X] [M] demande au tribunal la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer les sommes suivantes :
4 500 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [X] [M] a abandonné sa demande de paiement au titre du remboursement du prix de vente. Il a demandé au tribunal de condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa prétention, il explique que le véhicule a été déposé devant son domicile après une longue attente injustifiée l’ayant obligé à déposer plainte à trois reprises ; que les clés ont été déposées dans sa boîte aux lettres alors qu’il était accidenté à l’aile gauche et qu’il avait roulé excessivement depuis la conclusion de la vente ; qu’il a découvert que le kilométrage du compteur a été modifié à la baisse ; qu’aucune déclaration de cession n’a été régularisée.
Il expose que l’estimation des réparations du véhicule s’élève à la somme établie par devis de 2 422,36 euros.
Monsieur [Y] [S] sollicite le débouté de la demande de Monsieur [M].
Il indique subir une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte.
Il expose n’avoir jamais été propriétaire du véhicule vendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Sur la demande principale
En l’absence de fondement juridique à la demande de dommages et intérêts formée par le requérant à l’encontre de Monsieur [Y] [S], il y a lieu de statuer au visa de l’article 1604 du code civil aux termes duquel: “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Si Monsieur [X] [M] ne produit pas de certificat de cession signé avec Monsieur [Y] [S], il l’a rencontré afin de lui remttre l’acompte en espèce le 16 avril 2022 tel qu’il ressort de l’attestation signée tant par Monsieur [S] que Monsieur [M].
Il verse l’ensemble des certificats d’immatriculation du véhicule acquis au nom de Monsieur [Y] [S] également.
Monsieur [S] produit un dépôt de plainte du 4 février 2023 dans lequel il évoque l’usurpation de son identité sans mentionner le véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 6] puis [Immatriculation 5] dont les documents supportent son identité.
A cette occasion, il n’a joint à sa plainte aucun des documenst usurpés qu’il dit avoir reçus
Il produit un second dépôt de plainte dont on ne sait dire de qui il émane en raison de sa rédaction et dont le tribunal ne peut en tirer effet.
Par suite, il y a lieu de considérer au regard des pièces produites, que Monsieur [X] [M] a acquis le véhicule appartenant à Monsieur [Y] [S].
Monsieur [M] ne produit pas d’éléments permettant de connaîtres les éléments contractuels de la cession.
S’il indique que le kilométrage a augmenté de façon importante entre la vente et la réception du véhicule, il n’en justifie qu’au moyen d’une photo non datée d’un compteur.
Il invoque un kilométrage de son compteur modifié à la baisse et ne produit en ce sens qu’un unique document ne permettant pas d’en attester la réalité à défaut de justifier de son origine.
Enfin il soutient que le véhicule a été livré accidenté. Il justifie de la réalité du dommage au 3 juin 2022, date de son dépôt de plainte corroboré par la photographie envoyée au service du contrôle technique. Ledit service de contrôle technique atteste par ailleurs que ce type de désordre doit figurer sur le procès-verbal de contrôle technique, ledit désordre est absent au procès-verbal de contrôle technique du 20 avril 2022 et ce alors que Monsieur [M] n’ a pas disposé du véhicule entre ces dates.
Monsieur [Y] [S] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que le véhicule a été livré accidenté.
Monsieur [M] produit un devis estimatif des réparations de tolerie établi le 8 juin 2022 d’un montant de 2 422,36 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 422,36 euros à titre de dommages et intérêts en raison des réparations estimées du fait du manquement à l’obliation de délivrance conforme.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S], partie perdante.
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 422,36 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [S] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024.
Le greffier La présidente
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