Obligation d’information et garantie des vices cachés dans le cadre d’une transaction automobile

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Obligation d’information et garantie des vices cachés dans le cadre d’une transaction automobile

Mme [S] [Z] a acheté un véhicule BMW 330 I TOURING le 19 octobre 2022. Elle a assigné M. [J], le vendeur, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 août 2023, en raison d’un manquement à l’obligation d’information sur le véhicule. Mme [Z] demande la résolution de la vente, la restitution du véhicule aux frais de M. [J], le remboursement de 7500 euros pour le prix de vente, 160,4 euros pour les frais de déplacement, 694,89 euros pour les frais d’assurance, ainsi que 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, et 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque l’absence de documents d’immatriculation, une information trompeuse concernant le compteur kilométrique, et un vice caché lié au kilométrage réel. M. [J] a demandé le déboutement de Mme [Z] sans fournir d’arguments. L’instruction a été clôturée le 16 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2024, avec une décision attendue le 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG n°
23/00491
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
—————————-
Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00491
N° Portalis DB2G-W-B7H-IMGR

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 septembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Olivier GIRAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

Monsieur [W] [J] exerçant sous l’enseigne DASS AUTO
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Z] a fait l’acquisition le 19 octobre 2022 d’un véhicule de marque BMW dénomination 330 I TOURING.

Se plaignant d’un manquement à l’obligation de délivrance d’une information sur le véhicule, Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023 assigné, M.[J] désigné comme étant le vendeur du véhicule devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
– prononcer la résolution de la vente du 19 octobre 2022 portant sur le véhicule BMW série 3 ;
– acter qu’elle restituera aux frais de M.[J] le véhicule dès le remboursement des sommes de 7500 euros correspondant au prix de vente de 160,4 euros correspondant aux frais de déplacement et de 694,89 euros correspondant aux frais d’assurance ;
– condamner M.[J] exerçant sous l’enseigne DASS AUTO à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
– condamner M.[J] exerçant sous l’enseigne DASS AUTO à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de son assignation, Mme [Z] expose que :
– M.[J]n’a pas remis les documents permettant l’immatriculation du véhicule;
– au visa des articles 1112-1 et de 1221-12 du Code civil, il y a manquement à l’obligation de délivrance d’une information claire et loyale car le compteur kilométrique a été modifié ;
– au visa de l’article 1641 du Code civil, le fait que le kilométrage ne correspond pas à celui qui est apparu réellement constitue un vice caché et permet la résolution de la vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M.[J] sollicite du tribunal de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses conclusions, M.[J] n’expose aucun moyen.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

I) Sur la demande de résolution de la vente

Selon l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.

En présence d’un vice caché, l’article 1644 du Code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il est justifié par le certificat de cession d’un véhicule d’occasion et par le certificat provisoire d’immatriculation que Mme [Z] a fait l’acquisition le 19 octobre 2022 d’un véhicule de marque BMW immatriculée [Immatriculation 4] numéro d’identification WBAVS310X0AP93587 denomination commerciale 330I TOURING.

Lesdits documents indiquent en qualité d’ancien propriétaire M.[R] [N] domicilié sur la commune d’[Localité 6] en SUISSE.

Cependant, il n’est nullement fait mention de M.[J] ou de l’enseigne DASS AUTO et il n’est pas démontré non plus l’absence de remise des documents permettant l’immatriculation du véhicule de la part du défendeur.

S’il est fourni la copie d’un chèque en date du 12 octobre 2022 d’un montant de 6750 euros libellé au profit de M.[J], il ne correspond pas au prix d’achat déclaré par Mme [Z] de 7500 euros. Mme [Z] ne fournit aucun justificatif sur les frais de déplacement et les frais d’assurances dont elle demande le remboursement.

En outre s’agissant de la modification alléguée du compteur kilométrique, et si le procès verbal de contrôle technique en date du 5 octobre 2022 mentionne un kilométrage de 219318 kilomètres, la photographie du tableau de bord non datée est insuffisante pour démontrer cette modification.

Enfin, si Mme [Z] a déposé une plainte le 14 mar 2023 auprès de la Brigade territoriale autonome de [Localité 7], l’issue de cette dernière demeure inconnue du tribunal.

Par conséquent, la demande en résolution de la vente du 19 octobre 2022, les demandes de remboursement des sommes de 7500 euros, 160,40 euros, 694,89 euros, les demandes de condamnation en paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance formées par Mme [Z] seront rejetées.

III) Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La demande de Mme [Z] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demande de résolution de la vente du 19 octobre 2022 portant sur le véhicule BMW série 3 formée par Mme [S] [Z] ;

REJETTE les demandes de remboursement des sommes de 7500 euros, 160,40 euros et 694,89 euros consécutives à la résolution de vente formées par Mme [S] [Z] ;

REJETTE les demandes de condamnations en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance formées par Mme [S] [Z] ;

REJETTE la demande formée par Mme [S] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président


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