Monsieur [R] [B] a acheté un véhicule d’occasion CITROËN C4 pour 3 500 € le 31 août 2023 auprès de la SAS EXCLUSIVE CARS. Un contrôle technique a été effectué le même jour avec un résultat favorable. Un certificat d’immatriculation a été établi à son nom le 21 novembre 2023. Cependant, des défaillances au niveau de l’embrayage et de l’écran radio ont été constatées, entraînant un diagnostic le 1er décembre 2023. Insatisfait des réparations, Monsieur [R] [B] a envoyé une mise en demeure le 8 décembre 2023 pour obtenir le remboursement du prix du véhicule et des frais de réparation. Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice. Une expertise amiable a confirmé les défaillances et estimé les réparations à 1 850,40 €. Face à l’inefficacité de ses démarches, Monsieur [R] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection le 19 mars 2024 pour obtenir le remboursement du véhicule et des dommages et intérêts. L’audience du 27 mai 2024 a été renvoyée en raison de l’absence de la partie défenderesse. Lors de l’audience suivante, Monsieur [R] [B] a demandé le remboursement des frais de réparation et d’autres frais engagés, tandis que la SAS EXCLUSIVE CARS n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01246
50D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4Y
[R] [B]
C/
Société EXCLUSIVE CARS CADAUJAC
Expéditions délivrées à :
M. [B]
FE délivrée à :
M. [B]
Le 23/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société EXCLUSIVE CARS CADAUJAC, [Adresse 2]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 août 2023, Monsieur [R] [B] a fait l’acquisition selon bon de commande du 25 août 2023, pour la somme de 3 500 €, d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN de type C4, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de SAS EXCLUSIVE CARS CADAUJAC sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Un procès-verbal de contrôle technique effectué le 31/08/2023 par la société SECURITEST a conclu un résultat favorable.
Un nouveau certificat d’immatriculation a été établi le 21 novembre 2023 au nom de Monsieur [R] [B].
Suite à une constatation d’une défaillance du dispositif d’embrayage ainsi que des défaillances au niveau de l’écran du poste radio, Monsieur [R] [B] a fait réaliser le 1er décembre 2023 un diagnostic par le Garage CENTRE AUTO [Localité 6].
Insatisfait des prestations exécutées par la société EXCLUSIVE CARS, Monsieur [R] [B] a adressé le 08 décembre 2023, une mise en demeure pour obtenir le remboursement du prix de la voiture (3 500 €) et de l’avance des frais des réparations (1 850,40 €).
Monsieur [J] [P], conciliateur de justice, a dressé le 08 décembre 2023 un constat de carence de la conciliation conventionnelle.
Monsieur [E] [V] du cabinet ARCACHON EXPERTISE, dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire du 20 février 2024, a constaté la défaillance du système hydraulique de débrayage du véhicule et confirmé l’estimation du coût des réparations pour un montant de 1 850,40 €.
Ses démarches s’avérant infructueuses, Monsieur [R] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête déposée le 19 mars 2024 afin d’obtenir le remboursement d’achat du véhicule (3 500 €) en principal et le paiement de 1 498,90 € à titre de dommages et intérêts.
En raison de l’absence de la partie défenderesse lors de l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 juillet 2024 pour assignation de la SAS EXCLUSIVE CARS par commissaire de justice.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [B] a comparu. Il a déclaré ne pas demander la résolution de la vente mais le remboursement des frais de réparation d’un montant de 1850,40 € prévus par le devis établi par le Garage CENTRE AUTO [Localité 6], ainsi que 1 400 € pour les frais engagés et 138,05 € de frais de citation.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [B] a produit les documents suivants :
• le bon de commande du véhicule d’occasion,
• le certificat de cession du véhicule d’occasion,
• lettre de mise en demeure,
• la carte grise,
• le certificat d’immatriculation,
• le procès-verbal de contrôle technique,
• les SMS échangés,
• la lettre de mise en demeure,
• le courrier du conciliateur de justice et le constat de carence,
• le rapport d’expertise,
• le procès-verbal d’examen contradictoire,
• l’extrait Pappers,
• les différentes factures.
Aucun dirigeant de la SAS EXCLUSIVE CARS n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la non comparution d’un défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le commissaire de justice n’a pas pu remettre l’assignation à la personne de Monsieur [O] [W] président de la SAS EXCLUSIVE CARS sise [Adresse 2] à [Localité 5], suite à des recherches infructueuses. Absent le jour de l’audience, il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort.
Sur les frais de réparation du vice caché :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Il est constant que la délivrance s’entend de la remise d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
L’article 1641 du code civil précise que : «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
Les articles L 217-8 et L 217-9 du code de la Consommation prévoient que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat et en cas de défaut de conformité, celui-ci a droit à la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation ou le remplacement.
En l’espèce et selon les documents produits, Monsieur [R] [B] achète, le 31 août 2023, auprès de SAS EXCLUSIVE CARS, un véhicule d’occasion affichant au compteur 246 000 km, mis en première circulation le 26 février 2016, de marque CITROËN de type C4, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 3 500 €.
Le PV de contrôle technique ne révèle aucune anomalie majeure hormis une défaillance technique relative au système de projection légèrement défectueux AVG et AVD.
Or, un dysfonctionnement du système d’embrayage est détecté dès les premiers kilomètres par son acheteur qui le signale par mail début septembre à la société SAS EXCLUSIVE CARS. Cette dernière lui confirme même voie, le 14 septembre, avoir réparé l’embrayage.
Le garage CENTRE AUTO [Localité 6] confirme le 1er décembre 2023 l’anomalie du système d’embrayage nécessitant son remplacement pour un montant de 1850,40 €.
Monsieur [E] [V] du cabinet ARCACHON EXPERTISE procède le 20 février 2024 à une expertise amiable contradictoire, en présence de la partie demanderesse, du gérant du Garage CENTRE AUTO [Localité 6] et en l’absence d’un représentant de la société EXCLUSIVE CARS. La défaillance du système hydraulique de débrayage du véhicule est confirmée et l’estimation du coût des réparations est de 1850,40 €.
Il est précisé dans le procès-verbal d’examen contradictoire que la panne était présente lors de l’achat du véhicule.
Faute d’avoir comparu, le représentant légal de la société EXCLUSIVE CARS n’a pu apporter la preuve contraire ni présenter les raisons qui l’ont amené à ignorer les demandes et différentes relances de Monsieur [R] [B].
C’est donc à juste titre que Monsieur [R] [B] réclame le paiement des frais à engager pour changer l’embrayage du véhicule acquis quelques mois auparavant.
En conséquence, la société EXCLUSIVE CARS sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 850,40 € au titre des réparations comme prévu par le devis établi par le Garage CENTRE AUTO [Localité 6] € conformément à L 217-9 du code de la Consommation.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L 217-11 du Code de la consommation précise que les dispositions des articles L 217-9 ci -dessus cité, ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] produit les factures suivantes :
▸ du 20/06/2024commissaire de justice d’un montant de 138,05 € ;
▸ du 13/03/2024 établi dans le cadre de la procédure amiable et judiciaire d’un montant de 219,90 € ;
▸ du 15/12/2023 établi dans le cadre de l’expertise Auto contradictoire simple d’un montant de 659 € ;
En conséquence, la société EXCLUSIVE CARS sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 016,95 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS EXCLUSIVE CARS partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT et JUGE que le véhicule de marque CITROËN de type C4 immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la SAS EXCLUSIVE CARS à Monsieur [R] [B] recélait lors de la vente un vice caché existant lors de la délivrance ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS EXCLUSIVE CARS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1 850,40 €) au titre des réparations ;
CONDAMNE la SAS EXCLUSIVE CARS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de MILLE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES ( 1 016,95 €) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS EXCLUSIVE CARS aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que l’exécution provisoire s’appliquera au présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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