Résolution contractuelle et conséquences financières en cas de non-livraison

·

·

Résolution contractuelle et conséquences financières en cas de non-livraison

Monsieur [H] [W] a signé un bon de commande pour un véhicule d’occasion LAND ROVER RANGE ROVER SPORT le 1er septembre 2023, avec un acompte de 7 500 € versé à la société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL. La livraison était prévue pour le 30 septembre 2023, mais le 29 septembre, la société a informé Monsieur [W] que le véhicule n’était plus disponible. Il a alors demandé la résiliation du contrat et le remboursement de l’acompte.

La Société Générale Assurances, en tant qu’assureur de Monsieur [H] [W], a envoyé trois mises en demeure à la société pour obtenir le remboursement, sans succès. En conséquence, Monsieur [H] [W] a assigné la SASU BORDEAUX BUSINESS CONSEIL devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2024.

Le 2 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a désigné Maître [E] [Z] comme mandataire liquidateur de la société. Monsieur [H] [W] a alors assigné Maître [E] [Z] en tant que mandataire liquidateur le 6 mai 2024. Lors de l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 juillet 2024, où Monsieur [H] [W] a confirmé sa demande de fixation de créance à 7 500 € et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les documents présentés incluent le bon de commande, des courriers échangés, et la déclaration de créance. Maître [E] [Z] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01132
Du 23 septembre 2024

50G

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSI

[H] [W]

C/

S.A.S.U. [Localité 5] BUSINESS CONSEIL, [E] [Z]

Expéditions délivrées à :
Me DE LAGAUSIE

FE délivrée à :
Me DE LAGAUSIE

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [W] né le 04 Février 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) S.A.S.U. [Localité 5] BUSINESS CONSEIL – RCS Bordeaux 752 517 060 – [Adresse 3]

Non représentée

2°) Maître [E] [Z] ès-qualités de liquidateur de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL, [Adresse 1]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 01 septembre 2023 Monsieur [H] [W] a signé un bon de commande d’un véhicule d’occasion LAND ROVER RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 7], ayant un kilométrage de 117 000 km, au prix de vente de 14 990 €, auprès de la société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL.
Un acompte de 7 500 € a été versé par Monsieur [H] [W] à la société laquelle a prévu une livraison le 30 septembre 2023.

Le 29 septembre 2023, suite à une information émanant de la société indiquant que le véhicule n’était plus disponible, Monsieur [W] a demandé la résiliation du contrat de vente et la restitution de l’acompte initialement versé.

La Société Générale Assurances en sa qualité d’assureur de la protection juridique de Monsieur [H] [W], a adressé en LRAR trois mises en demeure, les 24/10/2023, 16/11/2023 et 29/12/2023 à la société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL de rembourser l’acompte de 7 500 € avant poursuites.

Ses démarches demeurant infructueuses, Monsieur [H] [W] a fait assigner par acte du 06 mai 2024, la SASU BORDEAUX BUSINESS CONSEIL d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mai 2024.

Or, par jugement rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux Maître [E] [Z] a été désigné Mandataire liquidateur de la SASU BORDEAUX BUSINESS CONSEIL. En conséquence, Monsieur [H] [W] a fait assigner par acte du 06 mai 2024, Maître [E] [Z] es-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU BORDEAUX BUSINESS CONSEIL d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 juin 2024.

Lors de celle-ci, l’affaire a été renvoyée au 15 juillet 2024.

Monsieur [H] [W] représentée par son conseil lors de l’audience, a confirmé sa demande exposée dans ses conclusions déposées, afin de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL à la somme de 7 500 € suite de l’annulation du contrat de vente et à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse produit les documents suivants :

• non de commande,
• mandat,
• courrier de Monsieur [W] du 29 septembre 2023,
• courrier [Localité 5] BUSINESS CONSEIL du 14 octobre 2023,
• mises en demeures des 24 octobre 2023, 15 novembre 2023, 29 décembre 2023,
• la déclaration de créance de 9 500 € adressée à Maître [E] [Z], Mandataire judiciaire.

Lors de l’audience, Maître [E] [Z] ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’assignation ayant été remise le 06 mai 2024 à la secrétaire de la personne morale, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la résolution du contrat de vente :

L’article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du code civil précise que : «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise».
L’article 216-1 du Code de la consommation dispose que «le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.».

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat constitué par le bon de commande du véhicule du 1er septembre 2023 lequel prévoit une livraison pour le 30 septembre 2023 et le versement d’un acompte de 7 500 € qui a été effectué par virement sur le compte de la société par Monsieur [H] [W].

La société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL évoque dans sa correspondance du 14 octobre 2023, que le véhicule a été endommagé par un orage de grêle et que celle-ci n’a pas été en mesure de le livrer. Elle prétend qu’il s’agit d’un cas de force majeure car événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties comme le prévoit l’article 1218 du Code civil et qu’en application de l’article 13 des Conditions Générales de vente, le client ne peut demander l’indemnité compensatrice en raison du retard de livraison et que par conséquent le contrat de vente signé le 1er septembre 2023 est annulé et l’acompte d’un montant de 7 500 € lui reste acquis.

L’article 13 des Conditions Générales de vente précise qu’en «cas de survenance de tout cas de force majeure remettant en question la fabrication ou la livraison du véhicule, la livraison sera reportée à une date où l’événement considéré aura cessé sans que le Client puisse exiger une quelconque indemnité».

Pour autant, la société ne produit aucun document attestant des faits et des dommages qu’elle relate empêchant la livraison du véhicule d’occasion LAND ROVER RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 7], objet du contrat du 1er septembre 2023.
De plus l’article 13 précité précise que le client ne peut exiger une quelconque indemnité liée au retard de livraison, or Monsieur [H] [W] ne demande pas une indemnisation liée au retard de livraison mais le remboursement de l’acompte de 7 500 € dans le cadre de l’annulation du contrat malgré les propositions de remplacement de véhicule faites par la société.

Aussi conformément à l’article L 216-6 du Code de la consommation qui prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, le client peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel celui-ci ne s’exécute pas.

Ce qui est le cas dans cette affaire opposant Monsieur [H] [W] à la société [Localité 5] BUSINESS CONSEIL.

Les demandes de résolution de la vente suite à la non livraison du bien commandé sont recevables et fondées.

En conséquence la créance de 7 500 € de Monsieur [H] [W] sera intégrée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL suite à l’annulation du contrat de vente du 1er septembre 2023 liant les deux parties.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [W] les frais irrépétibles qu’il a dû engager, aussi convient-il de condamner la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence la créance de 1.000 € de Monsieur [H] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également intégrée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

En conséquence, la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que : «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».

En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 1er septembre 2023 entre Monsieur [H] [W] et la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL suite à la non livraison du véhicule commandé ;

FIXE la créance de Monsieur [H] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL à la somme de 7 500 €, montant de l’acompte versé par le client, à la suite de l’annulation du contrat de vente du 1er septembre 2023 ;

CONDAMNE la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1 000 € correspondant à l’acompte versé et FIXE cette créance de Monsieur [H] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL ;

CONDAMNE la SASU [Localité 5] BUSINESS CONSEIL aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon