Vente de bateau : l’action en vices cachés

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Vente de bateau : l’action en vices cachés

Monsieur [H] [T] a acheté un navire de plaisance d’occasion, un CAPELLI CAP 23 WA, auprès de la SARL GOGA-GOSSELIN pour 20.000 € T.T.C. Le vendeur a annoncé que le navire avait été utilisé 130 heures et était en bon état, avec des réparations en cours. À la livraison, l’acquéreur a constaté des anomalies et a fait contrôler le navire, entraînant des devis de réparations s’élevant à 2.805,40 €. Après avoir mis en demeure le vendeur de rembourser ces frais, sans succès, l’acquéreur a assigné la SARL GOGA-GOSSELIN devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour défaut de conformité et vice caché. L’acquéreur demande des indemnités pour les réparations, une réduction du prix, un préjudice moral, ainsi que des frais de justice. De son côté, le vendeur conteste les demandes, arguant que le navire était vendu dans l’état où il se trouvait, ce qui exclurait la garantie des vices cachés. Les débats ont eu lieu et l’affaire est en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
21/08155
N° RG 21/08155 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 21/08155 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[H] [T]

C/

S.A.R.L. GOGA-GOSSELIN

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Daniel DEL RISCO
la SELAS FIDAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T]
né le 27 Septembre 1970 à SAINTES (17100)
de nationalité Française
4 route de la Laiterie
17800 MARIGNAC

représenté par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GOGA-GOSSELIN
1 Quai Goslar
33120 ARCACHON

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 21/08155 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X5

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suivant acte de vente en date du 16 janvier 2021, Monsieur [H] [T] (ci-après “l’acquéreur”) a acquis auprès de la SARL GOGA-GOSSELIN, exerçant sous le nom commercial de “Arcachon Marine” (ci-après “le vendeur”), un navire de plaisance d’occasion de marque CAPELLI, modèle CAP 23 WA, année 2001 (ci-après “le navire”), muni d’un moteur essence YAMAHA de 200 cv (également 2001) annoncé ayant été utilisé 130 heures, et aux caractéristiques particulières affichées à l’annonce de vente :  » RÉVISION OK  » et  » BATEAU GARANTI POUR LA SAISON DE NAVIGATION « . pour une somme totale de 20.000,00 € T.T.C.

Un échange de SMS a informé l’acquéreur de ce que le navire faisait l’objet d’une réparation du gel coat, que le moteur affichait 147 heures, puis qu’il devait faire l’objet d’une réparation d’une fuite d’essence au niveau de la jauge ; qu’il serait disponible à la livraison le dimanche 28 février 2021.

L’acquéreur à pris livraison du navire le 28 février 2021.

Suspectant des anomalies, l’acquéreur a fait contrôler le navire par M [V] [D], gérant de la SARL SUB LA ROCHELLE, lequel a émis un rapport d’intervention daté du 1/06/2021, suivi de deux devis à l’entête de cette société, datés du 14/04/2021, pour des réparations se chiffrant à 1.603,80 € pour la partie électrique et 1.288,80 € pour la partie mécanique.

L’acquéreur a décidé de faire procéder à ces réparations par la SARL SUB LA ROCHELLE pour un montant total, pièces et main d’œuvre comprises, de 2.805,40 € T.T.C, selon cinq factures des 27/05/2021 et 16/06/2021.

Par LR/AR en date du 7/07/2021, le conseil de l’acquéreur a mis en demeure le vendeur d’avoir a rembourser à son client le montant total des dites factures.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

Procédure :

Par assignation délivrée le 22/10/2021, M [H] [T] a assigné la SARL GOGA-GOSSELIN à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices sur la base d’un défaut de conformité et à titre subsidiaire, d’un vice caché.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :
– le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
– l’ordonnance de clôture est en date du 10/04/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 16/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M. [T] :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/05/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
À titre principal,
JUGER la non-conformité du navire aux caractéristiques présentées par la SARL GOGA GOSSELIN dans l’annonce,
JUGER la SARL GOGA – GOSSELIN défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en qualité de vendeur professionnel,
À titre subsidiaire,
[I] que le navire de plaisance acquis par Monsieur [H] [T] était affecté au moment de la vente de graves désordres,
JUGER que les désordres affectant le navire litigieux sont constitutifs de vices cachés en ce qu’ils ont empêché tout usage du bien, sauf à engager d’importantes réparations,
JUGER que la responsabilité de la SARL GOGA – GOSSELIN, est engagée au titre de la garantie des vices cachés et ce, en sa qualité de vendeur professionnel,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL GOGA – GOSSELIN à verser la somme de 2.805,40€ au profit de Monsieur [H] [T] au titre des réparations effectuées sur le navire permettant de remédier aux désordres affectant le moteur et le circuit électrique,
CONDAMNER la SARL GOGA – GOSSELIN à verser la somme de 6.000 € au profit de Monsieur [H] [T] au titre de la réduction du prix du navire compte tenu de sa valeur réelle,
CONDAMNER la SARL GOGA – GOSSELIN à verser la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [H] [T] en réparation du préjudice moral et de jouissance souffert par Monsieur [T] résultant des désagréments occasionnés,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL GOGA – GOSSELIN au paiement au profit de Monsieur [H] [T] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL GOGA – GOSSELIN au paiement au profit de Monsieur [H] [T] des entiers dépens de l’instance.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, la SARL GOGA-GOSSELIN :

Dans ses dernières conclusions en date du 18/10/2023 le défendeur demande au tribunal de :

JUGER la société GOGA GOSSELIN recevable et bien fondée dans ses demandes,
JUGER que la mention dans le contrat de vente qu’il s’agissait d’un bateau d’occasion vendu dans l’état où il se trouvait équivaut à l’insertion d’une clause de non-garantie des vices cachés.
DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande principale et subsidiaire ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la société SARL GOGA – GOSSELIN la somme de 3.000,00 € au titre de l’article ‘700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.

Sur les demandes de condamnation fondée sur un supposé défaut de conformité

Le demandeur, aux visas des articles 1602 et 1603 du Code civil et de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, prétend que le vendeur – en présentant le navire litigieux sous les mentions: « RÉVISION OK », « BATEAU GARANTI POUR LA SAISON DE NAVIGATION » et « 130 h moteur », soit pour l’acquéreur des éléments essentiels et déterminants à son consentement pour acquérir le bien litigieux – aurait manqué à son obligation de délivrance conforme et que sa responsabilité se trouverait engagée à ce titre, car le navire n’aurait été ni révisé dans les règles de l’art, ni susceptible d’être utilisé pour la saison de navigation 2021, en ce que le circuit électrique du navire ainsi que son moteur auraient été affectés de graves désordres compromettant son utilisation, sauf à réaliser des réparations urgentes ; alors que de plus l’annonce publiée par le vendeur indiquait faussement que le moteur comptait 130 heures d’utilisation et non 147 comme avéré.

Le défendeur soutient que son annonce n’aurait rien de fallacieux ni de mensonger, que le bateau aurait été vendu d’occasion en bon état, que la partie électrique fonctionnait et n’avait pas besoin d’être remise à neuf, que le navire vendu n’a pas été très utilisé avant la vente, que la libre concurrence autorise à pratiquer un prix libre et c’est bien au client de choisir le prix et donc le vendeur qui lui convient le mieux.

Il produit une facture de l’entretien courant du navire et affirme qu’il aurait délivré un navire de plaisance conforme aux éléments de l’annonce publiée.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l’article L. 217-4 du Code de la consommation en vigueur au moment de la vente :
“ Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance  »

La conformité visée par cet article s’entend soit de la conformité à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (précisé à l’article L. 217-5) ; soit, lorsque les parties ont négocié les qualités du bien, de la conformité aux caractéristiques définies d’un commun accord ou à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté, selon l’art. L. 217-5, 2° du même code.

Alors que l’art. L. 217-8, dispose que :
“L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis”

Ainsi, seuls sont couverts par la garantie les défauts existants au jour du contrat.
En outre s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, l’acquéreur, malgré la résistance de son vendeur, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d’un expert judiciaire, lequel aurait présenté pourtant toutes garanties de technicité et surtout d’indépendance vis à vis de l’ensemble des parties.

Aussi, le document produit par l’acquéreur comme étant selon lui un “rapport d’expertise amiable” (sa pièce 7), signé par M [V] [D], gérant de la SARL SUB LA ROCHELLE, sous l’intitulé “rapport d’intervention”, lequel rapport a été rédigé sans avoir convoqué, ou invité, le vendeur à y participer ou y répondre, ne saurait valoir : ni acceptation des termes et conclusions du dit rapport par le défendeur, ni preuve suffisante de ce que ce rapport énonce.

De plus, M. [D], bien que présenté par l’acquéreur comme “un expert reconnu en matière de navire de plaisance” (page 13), ne justifie pas de la qualité d’expert, ni de compétences spécifiques en la matière d’expertise ; son seul diplôme invoqué (EIGSI de La Rochelle) ne saurait palier à cette carence, il ne présente donc pas la garantie de technicité voulue pour donner un avis pertinent au Juge.
Ensuite, il est intervenu à la seule demande de l’acquéreur, il ne présente donc aucune garantie d’indépendance.

Ensuite, le Tribunal relève que ce rapport, supposément descriptif de défectuosités relevées sur le navire, est daté du 1/06/2021, soit postérieurement à la date des devis émis le 14/04/2021 par sa société, la SARL SUB LA ROCHELLE, de sorte qu’il est légitime de penser que ce rapport a été entrepris “pour les besoins de la cause”.

Enfin, il est relevé que les travaux devisés par la société de M. [D] ont été effectués par elle même ; de sorte que M. [D] ne présente aucune garantie d’impartialité, puisque l’auteur du rapport est le gérant de la société chargées de faire les travaux préconisées, laquelle a donc profité financièrement des énonciations du dit rapport.

Il appartenait donc au demandeur, en l’absence d’une expertise judiciaire, de produire d’autres pièces à l’appui de ses allégations, de nature à démontrer l’existence des défectuosités invoquées.

Or, il ne produit aucun autre élément à caractère probatoire sur ce point.

Par ailleurs, s’agissant de l’écart du nombre d’heures d’utilisation du moteur du navire entre celui figurant à l’annonce pré-contractuelle, le Tribunal retient d’une part, que ce faible écart de 17 heures (147 au lieu de 130) doit être mis en corrélation avec le nombre d’heures que statistiquement un navire de vingt années d’utilisation est censé avoir, soit 40 heures par années selon le journal l’Argus, soit 800 heures ; c’est à dire un écart de moins de 3% et que d’autre part, l’acquéreur est censé avoir essayé le navire, qu’il n’a formé aucune réclamation au vendeur lorsque ce dernier l’a informé de cet écart entre la vente et la livraison et qu’il n’a émis aucune réserve lors de la livraison, de sorte qu’il doit être présumé avoir acquiescé implicitement à ce faible écart.

Au final, l’acquéreur ne démontre pas le supposé manquement du vendeur à son obligation de conformité.

Il sera donc débouté de toutes ses demandes formées à ce titre.

Sur les demandes de condamnation fondées sur un supposé vice caché

L’acquéreur, à titre subsidiaire, prétend que la garantie légale à raison des vices cachés s’appliquerait pleinement et sans restriction.

Selon l’acquéreur, il ne “ferait aucun doute que les désordres compilés dans le rapport de la société SUB LA ROCHELLE ne sont pas constitutifs d’une réduction de la qualité de fonctionnement, mais bien de vices cachés empêchant toute utilisation du navire par Monsieur [T]”.

Le vendeur soutient que l’acquéreur omettrait de préciser qu’il a acquis ce bateau et qu’il aurait déclaré bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état ou il se trouve, ce qui équivaudrait à l’insertion d’une clause de non-garantie des vices cachés ; alors que, selon l’article 1192 du Code civil l’on ne pourrait interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; et alors que selon la jurisprudence, s’agissait d’un bateau d’occasion vendu dans l’état où il se trouvait équivaudrait à l’insertion d’une clause de non-garantie des vices cachés.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aussi, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.

En l’espèce, les mêmes arguments probatoires que ceux développés ci-dessus sur le fondement de l’obligation de conformité doivent être retenus.

En effet, l’acquéreur, faute de ne produire à titre probatoire que le document émis par le gérant de la société à qui il a par la suite confié des réparations qu’il a ordonné, ce avant toute expertise contradictoire – faisant par ailleurs ainsi disparaître la supposée impropriété à l’usage – ne peut qu’être débouté de ses demandes faute de démontrer l’existence et l’antériorité des vices invoqués, lesquels reposent strictement sur les mêmes faits.

Sur les autres demandes :

– sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici l’acquéreur.
– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. L’acquéreur sera condamné à indemniser le vendeur de des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €.

– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

– DÉBOUTE M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SARL GOGA-GOSSELIN ; ce tant sur le fondement d’un supposé manquement à l’obligation de conformité, qu’à titre subsidiaire, sur le fondement d’un supposé vice affectant le navire vendu ;

– CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens ;

– CONDAMNE M [H] [T] à payer à la SARL GOGA-GOSSELIN la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N° RG 21/08155 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X5


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