Le 17 décembre 2018, M. [P] [I] achète un véhicule d’occasion Suzuki pour 5 490 euros auprès de la SARL [Adresse 6]. Lors de la livraison le 21 décembre, il ne peut pas récupérer le véhicule en raison de voyants de dysfonctionnement. Après des réparations, il récupère le véhicule le 12 mars 2019. M. [I] signale des pannes répétées et déclare un sinistre à son assurance le 11 mars 2019, entraînant une expertise amiable le 11 juin 2019. Le 9 juillet 2019, il demande la résolution de la vente et le remboursement, sans réponse. Le 13 janvier 2020, il assigne la société Occazor Parc Vo en résolution de la vente, qui fait intervenir la SAS Discount Auto 34. Le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 18 septembre 2020, ordonne la résolution de la vente et condamne la SARL [Adresse 6] à reprendre le véhicule et à rembourser M. [I] diverses sommes. La SARL Occazor Parc Vo fait appel le 14 octobre 2020. M. [I] procède à une saisie vente le 24 novembre 2020. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 20 avril 2023, infirme le jugement et ordonne une expertise. M. [I] verse 1 500 euros pour l’expertise, qui ne peut se réaliser faute de communication du lieu du véhicule par la SARL [Adresse 6]. La SARL Occazor Parc Vo demande l’infirmation du jugement et diverses condamnations, tandis que M. [I] demande des remboursements supplémentaires et la reprise du véhicule. La SAS Discount Auto 34 est également impliquée dans les procédures.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/04370
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04370 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 1120000080
APPELANTE :
SARL [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal enexcercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [I]
né le 06 Novembre 1960 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
SA Discount Auto 34
Prise en la personne de son représentant légal en excercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée par acte remis à étude le 27 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 17 décembre 2018, M. [P] [I] a fait l’acquisition auprès de la SARL [Adresse 6] d’un véhicule d’occasion de marque Suzuki, moyennant le prix de 5 490 euros.
2- Lors de la livraison programmée le 21 décembre 2018, M.[I] n’a pas pu prendre possession du véhicule, compte tenu de l’allumage de voyants de dysfonctionnements. Il a finalement pu le récupérer après réparations effectuées le 12 mars 2019 par la SAS Discount Auto 34.
3- Se plaignant de pannes répétées dès les premiers kilomètres d’utilisation, M. [I] a déclaré son sinistre le 11 mars 2019 à sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté le cabinet Hme qui a réalisé une expertise amiable contradictoire en présence du gérant de la société [Adresse 6]. L’expert a rendu son rapport le 11 juin 2019.
4- Par courrier du 9 juillet 2019, M. [I] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat, outre divers frais, demeuré sans réponse.
5- C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2020, M.[I] a fait assigner la société Occazor Parc Vo, en résolution de la vente, et cette dernière a fait assigner en intervention forcée la SA Discount Auto 34, par acte du 18 juin 2020.
6- Par jugement réputé contradictoire doté de l’exécution provisoire en date du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
– ordonné la jonction des affaires ;
– ordonné la résolution de la vente ;
– condamné la SARL [Adresse 6] à reprendre possession du véhicule dont elle redevient propriétaire à compter de ce jour, à ses frais et en quelque lieu qu’il se trouve ;
– condamné la SARL Occazor Parc Vo à payer à M. [I] les sommes suivantes, produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour :
– 5 490 euros à titre de restitution du prix de vente,
– 830,64 euros en remboursement des frais d’assurance pour véhicule immobilisé,
– 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les autres demandes en paiement de M. [I] ;
– débouté la SARL [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes, et notamment à l’encontre de la SAS Discount Auto 34;
– condamné la SARL [Adresse 6] aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
7- Le 14 octobre 2020, la SARL Occazor Parc Vo a relevé appel de ce jugement.
8- M. [I] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 24 novembre 2020 puis a fait procéder à une saisie attribution du 15 décembre 2020.
9- Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement et ordonné une mesure d’expertise confiée à M.[V] [S].
10- La consignation de 1 500 euros a été versée le 15 mai 2023 par M. [I] afin de procéder à l’expertise judiciaire.
11- L’expertise n’a pu avoir lieu car le lieu où se trouve le véhicule n’a pas été communiqué par la SARL [Adresse 6] à l’expert.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2021, la SARL Occazor Parc Vo demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et de :
– Débouter M. [I] de l’ensemble des demandes ;
– A titre subsidiaire, condamner la SA Discount Auto 34 à rembourser la somme de 6 920,64 euros à la SARL Occazor au titre des sommes déboursées par elle suite au jugement de première instance ;
– A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
‘ Examiner le véhicule litigieux,
‘ Prendre connaissance des documents contractuels existants entre les parties,
‘ Donner son avis sur les vices et désordres affectant le véhicule, déterminer leur nature et leur origine
‘ Dire si les désordres actuels ont un lien avec l’intervention de la SAS Discount Auto
‘ Dire si les réparations ont été faites conformément aux règles de l’art, si elles étaient conformes au besoin de réparation du véhicule
‘ Donner son avis sur les responsabilités
‘ Préconiser les travaux nécessaires pour assurer la réparation du véhicule et évaluer leur coût
‘ Donner son avis sur les préjudices subis
‘ Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission
– Statuer ce que de droit sur la consignation à intervenir ;
– Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, condamner la SAS Discount Auto 34 à relever et garantir la SARL [Adresse 6] des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de la présente instance.
– En tout état de cause, condamner solidairement la SAS Discount Auto 34 à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2024, M. [I] demande en substance à la cour, à titre d’appelant incident, d’infirmer le jugement quant au quantum de la condamnation au remboursement des frais d’assurance et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’immatriculation et du préjudice de jouissance, confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
– Condamner la société [Adresse 6] à :
– la somme de 232,76 euros en remboursement du prix du certificat d’immatriculation,
– la somme de 3 322,56 euros en remboursement de l’assurance du véhicule du 17 décembre 2018 au 28 janvier 2021, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir à hauteur de 138,44 euros par mois ;
– à reprendre à ses frais le véhicule litigieux,
– la somme de 5 760 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule à parfaire au jour de l’enlèvement effectif du véhicule,
– la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– En tout état de cause, condamner la société Occazor Parc Vo à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris la consignation versée.
14- La SAS Discount Auto 34 s’est vu signifier :
> la déclaration d’appel par remise en l’étude le 27 novembre 2020 ;
> les conclusions de la SARL [Adresse 6] à personne le 28 septembre 2021.
15- Vu l’ordonnance du clôture du 21 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
17- En application de ces dispositions, l’acquéreur se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.
18- Il convient de relever que l’expertise ordonnée par arrêt de cette cour en date du 20 avril 2023 n’a pu être menée à son terme, le véhicule litigieux n’ayant pas été présenté à l’expert par la SARL Occazor qui en avait repris possession en vertu du jugement revêtu de l’exécution provisoire.
19- les juges du fond ne peuvent pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
20- le rapport d’expertise dressé par le cabinet Hérault Méditerranée expertise le 11 juin 2019, dressé au contradictoire de la société Occazor est désormais corroboré par le silence valant refus de cette venderesse de présenter le véhicule à l’expert, véhicule dont elle est juridiquement redevenue propriétaire par l’effet du jugement revêtu de l’exécution provisoire.
21- il est donc aujourd’hui juridiquement possible de prendre en compte les constatations et les conclusions du rapport d’expertise amiable d’autant plus qu’il a été réalisé au contradictoire de la société Occazor.
22- il résulte de l’expertise que le véhicule était affecté de divers désordres (positionnement anormal de la courroie remplacée le jour de la panne, constaté après avoir écarté le carénage de protection supérieur de la distribution ; existence d’un fragment de bielle, retrouvé à proximité du filtre à huile ; existence d’un morceau du bloc moteur ; fuite d’huile importante en provenance de la cassure du bloc cylindre ; poulie placée de travers et a priori mal scellée ; trou béant dans le moteur ; boîte de transfert maculée de cambouis.)
23- la société Occazor a reconnu lors des opérations d’expertise qu’elle avait remplacé les bougies de préchauffage, effectué des travaux sur la boîte de transfert et remplacé la pompe à eau ainsi que la courroie de distribution. Les désordres relevés par l’expert qui n’ont été décelés qu’à l’issue de l’expertise étaient donc cachés à l’acquéreur profane qu’est M. [I] et l’expert a relevé qu’aucun défaut d’utilisation n’était en lien avec les pannes.
24- l’apparition des désordres peu de temps après la vente démontre leur antériorité puisqu’il se trouvaient présents, au moins en germe.
25- le moteur étant hors d’usage, le véhicule étant en conséquence immobilisé, le véhicule était impropre à sa destination.
26- les conditions de l’action en garantie des vices cachées sont donc satisfaites et la résolution de la vente sera prononcée avec remise en état réciproque des parties.
27- s’agissant de l’action de la société Occazor contre la société Discount Auto 34, il n’est justifié par aucune pièce probante de l’imputabilité des désordres aux travaux opérés par cette dernière qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise amiable.
28- Selon l’article 1645 du code civil, ‘Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.’
29- la société occazor, vendeur professionnel, est présumée connaître les vices des véhicules qu’elle vend.
30- elle est tenue au vu des pièces justificatives produites par M.[I] au paiement à celui-ci :
des frais d’immatriculation justifiés en cause d’appel à hauteur de 232,76€ ;
des primes d’assurance payées pour un véhicule immobilisé, au moins pour la période de deux années telle qu’attestée par l’assureur Groupama, qui doit être considérée comme définitive, soit la somme de 3222,56€ ;
des frais de gardiennage, justifiés à hauteur de 5760€ par la facture du garage Ryckwaert du 7 janvier 2021 couvrant la période du 15/01/2019 au 15/01/2021 ;
d’un préjudice de jouissance que M. [I] chiffre raisonnablement à la somme de 1000€.
31- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 6] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Statuant par défaut
vu l’arrêt de cette cour en date du 20 avril 2023
Ordonne la résolution de la vente par la SARL Occazor Parc VO à M. [P] [I] d’un véhicule de marque Suzuki, modèle grand Vitara, année 2006, immatriculé [Immatriculation 3]
Condamne la société [Adresse 6] à reprendre possession de ce véhicule à compter du 18 septembre 2020
Condamne la société Occazor Parc Vo à payer à M. [P] [I] les sommes de :
5490€ au titre de la restitution du prix de vente
232,76€ au titre des frais d’immatriculation
3222,56€ au titre des primes d’assurance
5760€ au titre de frais de gardiennage
1000€ au titre du préjudice de jouissance
Déboute la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses prétentions et notamment en tant que dirigées contre la société Discount Auto 34.
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise tels que taxés.
Condamne la société Occazor Parc VO à payer à M. [P] [I] la somme de 600€ pour la première instance et celle de 2500€ pour l’instance d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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