Conséquences de l’absence de comparution dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Conséquences de l’absence de comparution dans le cadre d’une procédure de surendettement

Mme [X] [F] a saisi la commission de surendettement le 5 août 2021, qui a décidé le 10 novembre 2021 d’un rééchelonnement de ses créances sur 60 mois à un taux de 0%, avec une mensualité maximale de 254,73 euros et un effacement partiel de 19 303,50 euros. Contestant cette décision, Mme [F] a adressé un courrier recommandé à la commission le 21 novembre 2021, qui a transmis sa contestation au tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021.

Le 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable mais mal fondé, confirmant les mesures de la commission. Le juge a noté que le passif de Mme [F] s’élevait à 34 214,32 euros, qu’elle avait déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de 24 mois, et qu’elle avait des ressources mensuelles de 1 555,64 euros contre des charges de 1 178,89 euros, ce qui lui permettait un remboursement de 376,75 euros par mois, supérieur à la mensualité fixée.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022. Le 20 mars 2024, il a été indiqué que Mme [F] n’était plus redevable d’aucune somme. Le 25 mars 2024, il a été signalé que les créanciers ne se présenteraient pas à l’audience. Les parties ont été convoquées pour une audience le 28 mai 2024, mais ni Mme [F] ni les créanciers ne se sont présentés. L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00140
République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2N2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/00682

APPELANTE

Madame [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

INTIMÉS

SIP [Localité 47]

[Adresse 6]

[Localité 20]

non comparant

[48]

[37]

[Adresse 8]

[Localité 28]

non comparant

FREE

[Localité 17]

non comparant

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 29]

[Adresse 34]

[Localité 22]

non comparante

[44]

Service [30]

[Adresse 24]

[Localité 26]

non comparante

[32]

Sevice surendettement

[Adresse 4]

[Localité 25]

non comparante

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 5]

[Localité 21]

non comparante

[33]

Service clients

[Adresse 52]

[Localité 13]

non comparant

[51]

Chez [40]

[Adresse 10]

[Localité 27]

non comparant

[35] [Localité 45]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

HOIST FINANCE AB

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 53]

[Localité 11]

non comparant

S.A. [41] (FRANCE)

Chez [38]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparant

[31]

Chez [43]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

[39]

[42]

[Adresse 23]

[Localité 15]

non comparante

SIP [Localité 46]

[Adresse 14]

[Localité 19]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [F] a saisi la [36] laquelle a déclaré recevable sa demande le 5 août 2021.

Le 10 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement maximale de 254,73 euros et un effacement partiel des dettes à hauteur de 19 303,50 euros.

Mme [F] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la commission le 21 novembre 2021, laquelle a transmis le courrier de contestation au tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable mais mal fondé le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans le cadre de sa décision du 10 novembre 2021.

Aux termes de sa décision, le juge a relevé que l’état du passif s’élevait à la somme de 34 214,32 euros et que Mme [F] avait déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois.

Il a également noté que Mme [F] disposait de 1 555,64 euros de ressources mensuelles et qu’elle faisait face à des charges de l’ordre de 1 178,89 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement s’élevait à la somme de 376,75 euros par mois avec une quotité saisissable de de 270,53 euros par mois soit un montant supérieur au montant de 254,74 euros fixé par la commission.

Par déclaration adressée le 3 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recommandé, Mme [F] a formé appel de ce jugement.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 mars 2024, le [50] Paris 19ème a indiqué que Mme [F] n’était plus redevable d’aucune somme.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 mars 2024, [49] a indiqué ne pas se présenter à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.

A l’audience, Mme [F] bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne se font pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 28 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [F] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [X] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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