La SAS DG Automobiles a vendu un véhicule Porsche 911 Carrera à Monsieur [G] le 19 octobre 2016. Après une visite de contrôle le 21 mars 2017, des problèmes majeurs ont été identifiés, notamment des rayures dans le cylindre et des claquements moteur. DG Automobiles a accepté de prendre en charge les réparations. Le véhicule a été déposé le 21 avril 2017, et le moteur a été envoyé pour réparation. Entre-temps, le garage a subi un cambriolage, entraînant des dégradations sur la Porsche. Un expert a évalué les dommages, estimant le coût des réparations à 49.806,51 euros, tout en indiquant que le véhicule était techniquement réparable mais pas économiquement. Le moteur a été remis en place le 29 janvier 2018. Monsieur [G] a assigné DG Automobiles et Allianz en indemnisation, demandant 42.300 euros. Le tribunal a débouté sa demande principale, lui accordant 31.600 euros. Monsieur [G] a interjeté appel, contestant plusieurs points du jugement et demandant une indemnisation plus élevée. Les sociétés DG Automobiles et Allianz ont contesté l’appel, soutenant que les demandes de Monsieur [G] étaient infondées. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09236
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09236 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/05971
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 15 décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté à l’audience par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
S.A.S. DG AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées et assistées par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SAS DG Automobiles a le 19 octobre 2016 vendu à Monsieur [L] [G] un véhicule de marque Porsche modèle 911 Carrera, type 997, mis en circulation le 24 septembre 2004, pour un prix de 35.990 euros.
Monsieur [G] a le 21 mars 2017 fait procéder à une visite de contrôle de son véhicule auprès de la SA Miramond Dan-Auto, qui au bas de sa facture du même jour a signalé « des rayures profondes dans le cylindre No 4 », des « claquements moteur importants » et un « risque de casse moteur ».
Il a avisé la société DG Automobiles de ces difficultés et celle-ci lui a par courrier recommandé du 11 avril 2017 répondu qu’elle allait « prendre en charge [son] véhicule pour y effectuer les réparations nécessaires ».
La Porsche a le 21 avril 2017 été déposée dans les locaux de la société DG Automobiles. Le garage a le 3 mai 2017 procédé à l’extraction du moteur de la voiture et l’a confié à un tiers pour réparation (la société One Motor Sport à Stuttgart, puis, ses délais d’intervention étant trop longs, la société LJA Auto à [Localité 7]). Le moteur a fait l’objet d’un examen par le cabinet EC2A et a ensuite été « déshabillé » afin d’isoler le bloc-moteur (ou bloc-cylindres), lequel a été adressé pour réparation à la SAS Revaltec (facture du 24 octobre 2017 de 4.264,62 euros TTC).
Les locaux de la société DG Automobiles ont le 19 mai 2017 puis entre les 23 et 24 mai 2017 fait l’objet d’un cambriolage et d’actes de vandalisme, notamment sur la Porsche de Monsieur [G] qui a été dégradée (vol de la boite de vitesse, notamment, et pulvérisation de poudre d’extincteur dans l’habitacle).
Le garagiste a le 24 mai 2017 déposé plainte pour dégradations auprès de la gendarmerie de [Localité 5] et a également déclaré le sinistre à son assureur, la SA Allianz IARD, qui a mandaté le cabinet [D] [P], expert en automobile, aux fins d’évaluer les dommages subis par le véhicule. L’expert a examiné celui-ci en l’absence de son moteur.
Dans un courrier du 29 septembre 2017, l’expert estime le montant des travaux de remise en état de la Porsche avant démontage à 49.806,51 euros, rappelle la valeur du véhicule de 31.600 euros TTC « selon les éléments en sa possession » et ajoute que celui-ci est techniquement réparable. Il indique que la société Allianz propose de prendre en charge la vente du véhicule à un professionnel mais que si Monsieur [G] souhaite le conserver, l’assureur déduira la valeur résiduelle du véhicule après sinistre, estimée à 13.560 euros TTC, du montant de son indemnité. L’expert a ensuite déposé son rapport le 13 novembre 2017, évaluant la valeur du « véhicule complet avec moteur » à la somme de 42.300 euros TTC, le montant de la remise en état du moteur à la somme de 10.758 euros TTC et la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) à la somme de 31.600 euros TTC. Il précise que si le véhicule est techniquement réparable, il ne l’est pas d’un point de vue économique.
Le moteur de la Porsche a été remis en place le 29 janvier 2018 (selon le procès-verbal de constatation de Monsieur [P], expert, du 14 mars 2018).
Refusant une indemnisation inférieure à 42.000 euros, Monsieur [G] a par acte du 1er avril 2019 assigné les sociétés DG Automobiles et Allianz en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 13 avril 2021, a :
– débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés DG Automobiles et Allianz à lui verser la somme de 42.300 euros,
– condamné solidairement les sociétés DG Automobiles et Allianz à verser à Monsieur [G], qui a accepté de céder son véhicule conformément à l’article L327-2 du code de la route, la somme de 31.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés DG Automobiles et Allianz à lui verser la somme de 5.140 euros,
– débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés DG Automobiles et Allianz,
– condamné Monsieur [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Marino,
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [G] a par acte du 12 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés DG Automobiles et Allianz devant la Cour.
*
Monsieur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, demande à la Cour de :
– infirmer le jugement qui soutient contre l’ensemble des pièces produites aux débats que l’expression « prendre en charge » dans la lettre du 11 avril 2017 serait « trop ambiguë pour admettre que la société DG Automobiles a entendu réaliser à ses frais cette réparation » et qu’il n’existait qu’un prix à définir alors que la lettre du 11 avril 2017 comporte un engagement ferme, définitif, clair et précis de prise en charge de l’intervention sur le moteur comme l’atteste le paiement du 6 novembre 2017 de la facture de l’entreprise Revaltec par cette société pour un montant de 4.264, 62 euros,
– infirmer le jugement qui soutient que la société DG Automobiles n’avait pas de motif juridique pour cette prise en charge alors qu’elle l’a effectuée pour éviter toute procédure au titre d’un vice inhérent au véhicule de la marque Porsche série 997 qui lui a été vendu et reconnu par la société DG Automobiles qui a donc décidé de prendre à sa charge le reconditionnement du moteur ce qui justifie et explique l’engagement de la société en sa qualité de vendeur du véhicule,
– infirmer le jugement qui soutient que l’évaluation du cabinet [P] a pris en compte un moteur à réparer soit une somme de 31.600 euros alors que l’expert a procédé au constat du véhicule avec le moteur en place ; moteur reconditionné pour un vice de claquement qui n’empêchait pas celui-ci de fonctionner et qui a été pris en charge financièrement par la société DG Automobiles,
– infirmer le jugement qui retient une indemnisation de 31.600 euros en totale contradiction avec la définition de la VRADE qui s’établit, en l’espèce, à la somme de 42.300 euros,
– condamner solidairement la société DG Automobiles et la société Allianz à lui régler l’indemnité au titre de la valeur de remplacement du véhicule correspondant à un véhicule d’occasion de la même marque du même modèle, de la même année, du même kilométrage avec les mêmes caractéristiques que le véhicule litigieux au montant actualisé en 2023 à la somme de 49.204 euros, le véhicule étant lorsqu’il a été confié à la société DG Automobiles doté d’un moteur en état de fonctionnement et ne présentant qu’un vice de claquement affectant la série des véhicules de la marque Porsche à laquelle appartient le véhicule qui a été financièrement pris en charge par la société DG Automobiles,
– condamner solidairement la société DG Automobiles et la société Allianz à lui régler à les intérêts au taux légal sur le montant de 42.300 euros à compter du 17 novembre 2017 date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandée avec accusé de réception,
– infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation d’un montant de 5.140 euros correspondant à une indemnité journalière de 10 euros (514 jours X 10) au titre de la privation de la possibilité d’acquérir un véhicule équivalent à compter de cette date alors que la société DG Automobiles et la société Allianz étaient redevables de la somme de 42.300 euros et qu’elles ont commis un manquement caractérisé à leurs obligations en opposant une résistance abusive au règlement de ce montant occasionnant le préjudice pour lequel il est demandé réparation,
– condamner solidairement la société DG Automobiles et la société Allianz à lui régler une somme de 5.140 euros correspondant à une indemnité journalière de 10 euros (514 jours X 10) au titre de la privation de la possibilité d’acquérir un véhicule équivalent alors que le cabinet [P] a évalué la valeur du véhicule à la somme de 42.300 euros et que Monsieur [G] a subi un préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir acquérir un véhicule équivalent en raison de la résistance abusive de la société DG Automobiles et la société Allianz au règlement qui devait intervenir pour la valeur du véhicule complet avec son moteur correspondant à la somme de 42.300 euros TTC,
– condamner solidairement la société Allianz et la société DG Automobiles à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « NCPC »,
– condamner solidairement la société Allianz et la société DG Automobiles en tous les dépens.
Les sociétés DG Automobiles et Allianz, dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2021, demandent à la Cour de :
– dire infondé l’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre du jugement,
– dire que Monsieur [G] ne peut prétendre, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, obtenir la condamnation de la société Allianz à lui régler une somme supérieure à celle de 31.600 euros dès lors que le coût de la remise en état du moteur, chiffré à 10.758,00 euros, n’est pas une conséquence du sinistre survenu le 24 mai 2017,
– dire que Monsieur [G] ne peut pas, davantage, obtenir la condamnation de la société DG Automobiles à lui régler la somme de 10.758 euros au titre de la remise en état de son moteur, la réparation de ce moteur ayant été effectuée par ses soins sans qu’elle ait été, à ce jour, facturée au requérant,
– débouter en conséquence Monsieur [G] de sa demande de condamnation présentée à leur encontre à hauteur de 42.300 euros au titre de son préjudice matériel,
– dire que Monsieur [G] sera indemnisé par la somme de 31.600 euros sous réserve qu’il accepte de céder son véhicule à la société Allianz et, dans le cas contraire, par la somme de 18.000 euros, déduction faite de la valeur de sauvetage dudit véhicule fixée à 13.600 euros,
– dire, enfin, que Monsieur [G] n’est pas fondé à solliciter leur condamnation à lui régler la somme complémentaire de 5.140 euros, une offre d’indemnisation lui ayant été présentée dès le 29 septembre 2017,
En conséquence,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures,
– condamner Monsieur [G], qui succombe, à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– condamner Monsieur [G] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Marino.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 mai 2024, l’affaire plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Sur les demandes de Monsieur [G]
Les premiers juges ont constaté que Monsieur [G] avait remis son véhicule Porsche à la société DG Automobiles aux fins de réparation du moteur et estimé que si le garage avait accepté de « prendre en charge » le véhicule pour réparation, cette expression était clairement admise dans son sens matériel au titre de la réalisation des réparations, mais trop « ambigüe » pour l’être dans son sens économique au titre de la prise en charge des frais de cette réparation, acceptation non prouvée par Monsieur [G], qui n’établit pas non plus d’obligation à la charge de la société DG Automobiles à ce titre. La créance d’indemnisation de Monsieur [G] a été fixée, au regard de l’évaluation expertale, à la valeur de remplacement d’un véhicule du même type et dans un état semblable, soit avec un moteur à réparer, à hauteur de la somme de 31.600 euros. Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de privation du fait d’une résistance abusive de la part de la société DG Automobiles, non établie.
Monsieur [G] critique le jugement en toutes ses dispositions. Il se prévaut de l’accord donné par la société DG Automobiles dans sa lettre du 11 avril 2017 pour la prise en charge de la correction du défaut relatif au cylindre consécutif à un vice récurrent sur les véhicules de marque Porsche de la série 997. Il estime que le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre qui ne souffrent d’aucune ambiguïté. Il excipe de la totale contradiction du jugement avec la définition de la VRADE donnée par la Cour de cassation qui correspond à une valeur permettant à l’assuré d’acquérir un véhicule équivalent sur le marché de l’occasion soit un véhicule complet moteur compris ce qui était le cas du véhicule remis à la société DG Automobiles alors que le moteur était en état de fonctionnement. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de la somme actualisée en 2023 de 49.204 euros, puis se prévaut d’un préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir acquérir un véhicule équivalent en raison de la résistance abusive mise par les sociétés DG Automobiles et Allianz à l’indemnisation due, réclamant une indemnisation à ce titre de 5.140 euros.
Les sociétés DG Automobiles et Allianz estiment infondé l’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre du jugement. Selon elles, l’intéressé ne peut prétendre obtenir, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, une somme supérieure à celle de 31.600 euros dès lors que le coût de la remise en état du moteur, chiffré à 10.758 euros n’est pas une conséquence du sinistre survenu le 24 mai 2017. Elles ajoutent que Monsieur [G] ne peut pas davantage obtenir la condamnation du garagiste à lui régler ladite somme de 10.758 euros au titre de la remise en état de son moteur, sauf à se voir indemnisé deux fois à ce titre, la réparation de ce moteur ayant été effectuée par le garage sans être refacturée. Elles concluent en conséquence au débouté de Monsieur [G] de sa demande de condamnation présentée à leur encontre à hauteur de 42.300 euros au titre de son préjudice matériel et proposent la somme de 31.600 euros sous réserve que l’intéressé accepte de céder son véhicule à la société Allianz et, dans le cas contraire, la somme de 18.000 euros, après déduction de la valeur de sauvetage dudit véhicule fixée à 13.600 euros. Elles considèrent que Monsieur [G] n’est pas fondé à solliciter leur condamnation à lui régler la somme complémentaire de 5.140 euros, une offre d’indemnisation lui ayant été présentée dès le 29 septembre 2017.
Sur ce,
Monsieur [G] a confié son véhicule Porsche à la société DG Automobiles et les parties sont donc entrées en relations contractuelles.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil). La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution (article 1217 quatrième tiret du code civil), si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter (article 1231).
1. sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le courrier du 11 avril 2017 (date ne figurant pas sur le document, mais admise des deux parties) de Monsieur [V] [F], de la société DG Automobiles, est ainsi rédigé (caractères gras et soulignés du document) :
Nous avons bien pris en compte votre courrier AR au sujet de la panne de votre Porsche 997 immatriculée [Immatriculation 4].
Après avoir effectué nos propres recherches, il s’avère que les rayures sur le cylindre apparaissent comme un problème connu chez Porsche et ce notamment sur les séries 997 de la même année que votre véhicule.
Il n’y a par contre aucun risque de casse moteur à rouler avec ce « défaut », je vous invite à votre tour à effectuer quelques recherches qui conforteront nos dires.
Nous allons cependant prendre en charge votre véhicule pour y effectuer les réparations nécessaires.
Comptant sur votre compréhension et notre désir profond de résoudre au plus vite se [sic] désagrément,
(suivent la formule de politesse et la signature de Monsieur [F]).
Ce courrier de la société DG Automobiles est intervenu après que Monsieur [G] lui a rapporté les signalements de la société Miramond Dan-Auto qui lors d’un contrôle d’entretien du véhicule le 21 mars 2017 avait observé, notamment, des rayures profondes sur l’un des cylindres du véhicule et des « claquements moteur importants », avec un risque de casse de celui-ci.
Monsieur [G] affirme mais ne démontre aucunement que la société DG Automobiles a accepté de prendre en charge son véhicule en exécution d’une obligation légale ou encore afin d’éviter une « procédure » qui aurait pu être élevée au titre d’un vice récurrent affectant les voitures Porsche 911 Carrera de type 997. Cependant, les termes du courrier et de l’engagement de la société DG Automobiles, qui doivent être interprétés d’après la commune intention des parties en application de l’article 1188 du code civil, révèlent que le garage connaissait le défaut de ce type de voitures et de leur moteur et a proposé un geste commercial.
Aussi, l’accord de la société DG Automobiles pour la prise en charge de la Porsche de Monsieur [G] concernait le moteur et plus particulièrement les rayures du cylindre et ses claquements.
La société DG Automobiles a en conséquence promis une prise en charge non seulement matérielle mais également financière de la réparation du véhicule, ainsi que cela résulte des termes du courrier précité, et des autres éléments du dossier.
Si la présentation d’un devis et son acceptation n’est pas légalement obligatoire en matière de réparations automobiles, elle entre dans le cadre des obligations du garagiste au titre de son devoir de conseil, et la société DG Automobiles a le 21 avril 2017 reçu la Porsche en dépôt dans ses locaux pour réparation sans avoir préalablement adressé de devis à Monsieur [G] pour son acceptation des travaux de reprise proposés et de leur prix. Elle a par ailleurs dès le 3 mai 2017 déposé le moteur de la voiture et l’a adressé, pour réparation, dans un garage tiers, là encore sans obtenir l’accord préalable de Monsieur [G].
La société DG Automobiles a accepté le véhicule et a pris l’initiative de démonter et « déshabiller » le moteur pour isoler le bloc moteur et l’envoyer pour réparation à un tiers pour un coût vraisemblable de plusieurs milliers d’euros, sans se soucier de l’accord de Monsieur [G], admettant ainsi que celui-ci n’était pas nécessaire dans la mesure où elle s’était engagée à prendre en charge, financièrement, ces travaux.
La réparation du bloc moteur a été effectuée par la société Revaltec et facturée le 24 octobre 2017 pour une somme de 4.264,62 euros TTC à la société DG Automobiles, qui l’a réglée. Cette dernière n’a pas refacturé cette somme à Monsieur [G], conformément à sa promesse de prise en charge des réparations.
Monsieur [G] ayant remis son véhicule complet dans les locaux de la société DG Automobiles, celle-ci était tenue d’une obligation, de résultat, de la lui restituer en bon état de marche, ce d’autant plus qu’elle ne lui a pas été confiée avec un moteur l’empêchant de rouler, mais avec moteur en état de fonctionnement atteint de défauts n’affectant pas sa destination (rayure d’un cylindre et claquement du moteur).
La Porsche ayant subi des dégradations du fait de tiers dans ses locaux, la société DG Automobiles doit réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [G].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité cette indemnisation à hauteur de 31.600 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule sans son moteur, alors que la voiture a été confiée complète au garage.
Monsieur [G] ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule qu’à charge pour lui de le restituer à la société DG Automobiles et son assureur, sauf à obtenir une double indemnisation.
S’il restitue le véhicule, et alors que celui-ci a été remis complet à la société DG Automobiles, celle-ci et son assureur sont tenus d’indemniser Monsieur [G] à hauteur d’une somme lui permettant d’acquérir un véhicule équivalent, qui ne peut correspondre à la valeur à dire d’expert fixée par le cabinet [P] à 31.600 euros TTC pour le véhicule sans le moteur, mais doit correspondre à la valeur de la voiture complète avec moteur. L’expert, dans son rapport du 13 novembre 2017, fait état d’une valeur du véhicule « complet avec moteur » de 42.300 euros TTC (avec un kilométrage de 101.641). Monsieur [G] produit aux débats une annonce présentée sur le site « la Centrale » pour une voiture de même modèle, de la même année et d’un kilométrage moindre (95.000) pour un prix de 49.204 euros (sans mention de la TVA). Ce prix ne saurait cependant être retenu, alors que l’annonce n’est pas datée. La Cour retiendra donc l’évaluation de l’expert, étant rappelé que les frais de réparation du moteur de 4.264,62 euros TTC restent à la charge du garagiste, sans pouvoir être imputés sur l’indemnisation due. La somme de 42.300 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 avril 2021 sur la somme de 31.600 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Si Monsieur [G] souhaite conserver son véhicule, point sur lequel il ne se prononce pas dans ses écritures, il ne peut alors être indemnisé, au titre des actes de dégradations dont celui-ci a été victime au mois de mai 2017, qu’à hauteur du montant des réparations nécessaires, évaluées par l’expert à 49.806,51 euros TTC (raison pour laquelle il a estimé le véhicule non économiquement réparable), diminuée de la « valeur de sauvetage » du véhicule de 13.560 euros, soit la somme de 36.246,51 euros TTC, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 avril 2021 sur la somme de 31.600 euros et à compter de l’arrêt sur le surplus.
2. sur l’indemnisation de l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule
Alors que la société DG Automobiles et son assureur ont dès le 29 septembre 2017 proposé une indemnisation, d’une part, et que l’erreur sur l’interprétation du courrier du 11 avril 2017 et l’étendue de l’engagement du garage n’est pas de facto constitutive d’une faute de leur part, d’autre part, Monsieur [G] n’établit aucune résistance abusive à l’indemniser, aucun manquement du garagiste et de son assureur à leurs obligations. Il a donc à juste titre été débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef, présentée à hauteur de 5.140 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [G], chacune des parties devant garder la charge de ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les sociétés DG Automobiles et Allianz aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés DG Automobiles et Allianz seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [G] de sa demande d’indemnisation présentée à hauteur de 5.140 euros contre la SAS DG Automobiles et la SA Allianz IARD,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum la SAS DG Automobiles et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 42.300 euros TTC en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 31.600 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, à charge pour Monsieur [L] [G] de céder le véhicule au garage et à son assureur,
Si Monsieur [L] [G] souhaite conserver le véhicule, condamne in solidum la SAS DG Automobiles et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 36.246,51 euros TTC en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 31.600 euros et à compter de l’arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum la SAS DG Automobiles et la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SAS DG Automobiles et la SA Allianz à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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