Évaluation des Conditions d’Expertise Préalable dans un Contexte de Litige Potentiel

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Évaluation des Conditions d’Expertise Préalable dans un Contexte de Litige Potentiel

Le 29 mars 2022, [M] [C] a acheté un véhicule PEUGEOT 5008 à la société TEMSYS pour 18 460,76 euros. En mai 2022, le véhicule a subi une panne due à un dysfonctionnement du turbo, entraînant des réparations coûteuses, dont le changement du système ADBLUE et de la courroie de distribution. Le 27 octobre 2022, le moteur s’est bloqué sur l’autoroute, nécessitant son remplacement pour un devis de 7 087,30 euros. Incapable de financer les réparations, [M] [C] a laissé le véhicule en gardiennage au GARAGE CHARRUAUD. Le 22 mars 2024, [M] [C] a assigné TEMSYS en référé pour désigner un expert et demander des dommages-intérêts. À l’audience du 31 juillet 2024, TEMSYS n’a pas comparu, et le commissaire de justice a constaté que la société était introuvable à son adresse enregistrée. Le juge a statué sur le fond de l’affaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/00762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00762 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKOZ

N° :

[M] [C]

c/

S.A. TEMSYS

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A. TEMSYS
[Adresse 6]
[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Le 29 mars 2022, [M] [C] a acquis de la société TEMSYS, exerçant sous l’enseigne ALD AUTOMOTIVE, un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 13], pour la somme de 18 460,76 euros, dont le kilométrage était de 131.035 km.

En mai 2022, le véhicule est tombé en panne en raison d’un dysfonctionnement du turbo et le garage PEUGEOT PSA RETAILS NANTES EST a procédé au changement du système ADBLUE selon facture du 31 mai 2022 de 2.898,09 euros TTC.

A l’occasion de cette réparation, une fuite sur le haut du moteur a été constatée et la courroie de distribution a dû être changée selon facture du même jour de 399,74 euros TTC.

Le 27 octobre 2022, le moteur s’est bloqué alors que [M] [C] se trouvait sur l’autoroute.

Un diagnostic a été effectué le même jour par le GARAGE CHARRUAUD, agent PEUGEOT de [Localité 14], lequel a constaté qu’il convenait de remplacer purement et simplement le moteur, un devis d’un montant de 7.087,30 euros ayant été établi.

[M] [C], n’étant pas été en mesure de faire réaliser les réparations, a laissé le véhicule au GARAGE CHARRUAUD en gardiennage.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, [M] [C] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société TEMSYS afin de désigner un expert, réserver les dépens et condamner la société TEMSYS à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 31 juillet 2024, le conseil de [M] [C] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, la société TEMSYS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Le commissaire de justice s’est rendu, le 22 mars 2024, à l’adresse du siège social de la société TEMSYS situé [Adresse 15], tel qu’indiquée par le demandeur de l’acte, afin de signifier l’assignation.
Sur place, l’hôtesse d’accueil lui a indiqué que la société TEMSYS avait quitté les lieux pour s’installer [Adresse 1] à [Localité 10]. Le commissaire de justice s’est rendu à ladite adresse où il lui a été indiqué que la société TEMSYS était inconnue. Aucune modification d’adresse n’a été portée sur le registre du commerce et des sociétés. En conséquence, le commissaire de justice a constaté que la société TEMSYS n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et a converti l’acte à délivrer en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [M] [C] versent aux débats, notamment, le bon de commande du 23 mars 2022 et la facture d’achat du 29 mars 2022 du véhicule Peugeot 5008, la facture n°68051149 du 31 mai 2022 de 2 898,09 euros afférente au changement ADBLUE, la facture n°68051150 du 31 mai 2022 de 399,74 euros afférente au remplacement de la courroie de distribution, le devis de la société CHARRUAUD ET FILS du 27 octobre 2022 de 7 087,30 euros afférent au remplacement du moteur, la facture de la société CHARRUAUD ET FILS de 1382,40 euros au titre de frais de gardiennage et les lettres de la société GAN ASSURANCES, assureur de protection juridique de [M] [C], mettant en demeure la société ADL de rembourser la somme de 7 087,30 euros.
Par ces éléments, [M] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L’expertise étant ordonnée à la demande de [M] [C] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :

[X] [W]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 12]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :

convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de la citation (remplacement du moteur) existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [M] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS les dépens à la charge de [M] [C] ;

DÉBOUTONS [M] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 septembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


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