Révision de la capacité de remboursement en fonction des besoins spécifiques d’un foyer en situation de vulnérabilité.

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Révision de la capacité de remboursement en fonction des besoins spécifiques d’un foyer en situation de vulnérabilité.

Madame [H] [S] et Monsieur [D] [S] ont déposé une demande de traitement de leur surendettement le 30 mai 2022, qui a été acceptée le 11 août 2022. La commission de surendettement a proposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 56 mois avec des mensualités de 570 euros, en tenant compte de leurs ressources de 2558 euros et de charges de 1988 euros. Le montant total de leur endettement s’élevait à 53.878,92 euros. Le 29 mars 2023, les débiteurs ont contesté le montant des mensualités, les jugeant trop élevées. Le 27 juillet 2023, le juge a fixé leur capacité de remboursement à 500 euros par mois et a établi un plan d’apurement sans frais ni intérêts, avec un reste à vivre de 1601 euros. Les époux ont été notifiés de cette décision le 29 juillet 2023 et ont interjeté appel le 10 août 2023, demandant une réduction de la mensualité à 450 euros. Lors de l’audience du 10 juin 2024, ils ont soutenu leur demande, tandis que les créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/01920
ARRET N°282

CL/KP

N° RG 23/01920 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4DV

[S]

[M]

C/

Société [13]

Etablissement [14]

S.A. [10]

Société [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01920 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4DV

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté à l’audience par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS.

Madame [H] [M] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l’audience par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

[9]

Service surendettement

[Localité 5]

Non Comparante

Etablissement [14]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non Comparant

S.A. [10]

[6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non Comparante

Société [12]

Service surendettement

[Localité 2]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Par déclaration enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Madame [H] [S] et Monsieur [D] [S] ont demandé le traitement de leur situation d’endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 11 août 2022 et le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois et des échéances mensuelles de 570 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois.

Les ressources retenues étaient de 2558 euros, les charges de 1988 euros, la capacité de remboursement de 570 euros.

La commission n’a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 53.878,92 euros.

Par courrier envoyé le 29 mars 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures et font valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard des charges et revenus du couple.

Par jugement en date du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué ainsi :

– Déclare recevable le recours de M. [S] et de Mme [S],

– Fixe les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,

– Fixe le reste à vivre de M. [S] et de Mme [S] à la somme de 1601 euros,

– Fixe leur capacité de remboursement mensuelle à 500 euros

– Arrête le plan d’apurement suivant : plan sur 56 mois sans frais ni intérêts

Créanciers

56 mensualités

CA [10] : 5138,45 €

47,70€

[12] 60161472521 : 7948,46 €

73,75 €

[12] 50367264194 : 32.928,47 €

305,58 €

[12] 50365767412 : 4118 €

38,21 €

[14] 32803570168 : 3745,51 €

34,76 €

[12] 0935455E020 : 0 €

0 €

[12] 0983537R035 : 0 €

0 €

– Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2023,

– Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les époux [S] perçoivent des ressources à hauteur de 2721,34 euros et des dépenses à hauteur de 2207,75 euros, laissant une capacité de remboursement de 500 euros par mois.

Ce jugement a été notifié aux époux [S] par courriers recommandés distribués le 29 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 10 août 2023, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision au motif que les mensualités de remboursement demeuraient trop élevées.

Ils ont sollicité un renvoi en raison de problèmes médicaux, justifiant de leur impossibilité de comparaître à l’audience initialement fixée le 13 novembre 2023.

A l’audience du 10 juin 2024, les époux [S] représentés par leur conseil ont demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 450 euros.

Et pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé à leurs écritures déposées le 10 août 2023, et soutenues oralement à l’audience.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.

Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Les époux [S] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 500 euros et, statuant à nouveau, de fixer cette dernière à la somme de 450 euros.

Selon l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Selon l’alinéa 2 de ce texte, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

A hauteur d’appel, les époux [S] ne contestent pas le montant de leurs ressources qui s’élève à la somme de 2721,34 euros décomposée comme suit :

– Retraite de Madame [S] : 1015,86 euros,

– Retraite de Monsieur [S] : 1705,48 euros,

Au regard de la situation de leur foyer, les forfait suivants seront retenus comme représentatifs de leurs dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits :

– forfait de base (alimentation, transport, habillement, mutuelle santé dans la limité de 70 euros) : 826 euros,

– forfait habitation (eau et énergie hors chauffage, téléphone, internet et téléphone, assurance habitation) : 156 euros,

– forfait chauffage : 155 euros.

Le premier juge relevait par ailleurs les charges suivantes :

– Loyer : 555 euros,

– Mutuelle : 237,33 euros (non pris en charge dans le forfait de base),

– Redevance d’ordures ménagères : 28,25 euros,

– Entretien [11] : 77,50 euros,

– Autres charges : 173 euros.

Le montant total de leurs charges s’élève ainsi à la somme de 2.208,08 euros.

Leur capacité de remboursement s’élève à la somme de 513,26 euros.

Toutefois, il doit être tenu compte des besoins des appelants eu égard à leur âge et à leur isolement familial, donnant un relief particulier à la nécessité de disposer d’une marge de manoeuvre financière plus souple, et de fixer ainsi leur capacité de remboursement à la somme de 450 euros.

Il y aura donc lieu de retenir une capacité la capacité de remboursement des époux [S] à 500 euros, et sur cette base, d’établir un plan d’apurement sur 56 mois, selon les modalités figurant au dispositif, et le jugement sera infirmé de ces chefs.

Mais le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 500 euros, et arrêté le plan d’apurement sur cette base ;

Infirme le jugement déféré de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle des époux [S] à 450 euros ;

Arrête le plan d’apurement suivant : plan sur 56 mois sans frais ni intérêts:

Créanciers

56 mensualités

CA [10] 81888511074: 5138,45 euros

42,96 euros

[12] 60161472521 : 7948,46 euros

66,39 euros

[12] 50367264194: 32.928,47 euros

274,99 euros

[12] 50365767412: 4118,03 euros

34,20 euros

[14] 32803570168: 3745,51 euros

31,09 euros

[12] 0935455E020: 0 euros

0 euros

[12] 0983537R035: 0 euros

0 euros

Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2024;

Dit qu’à l’issue du plan d’apurement, les soldes restant dus seront effacés;

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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