Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevables plusieurs demandes de M. [X], notamment celles concernant la résolution du contrat de vente entre la société Garage Copernic et la société DIAC, ainsi que la reprise de possession du véhicule. Elle a également rejeté la demande de résolution du contrat entre M. [X] et la société Garage Copernic et a infirmé le jugement précédent concernant l’absence de vice caché du véhicule. M. [X] a été débouté de ses demandes d’indemnisation contre la société [Localité 9] Automobiles et d’autres demandes. La société Barbier Automobiles a été condamnée à verser 2.000 euros à M. [X] pour frais irrépétibles. La cour a également condamné la société Garage Copernic à verser plusieurs sommes à M. [X] pour divers préjudices, y compris des dommages-intérêts pour préjudice moral et remboursement de frais de remorquage. Les autres demandes des parties ont été rejetées, et la société Garage Copernic a été condamnée aux dépens. Le 9 juillet 2024, la société Barbier Automobiles a déposé une requête en omission de statuer, et les parties ont été informées que la cour statuerait sans audience le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Rennes
RG n°
24/04119
ARRÊT N°322
N° RG 24/04119 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7FO
S.A.S. BARBIER AUTOMOBILES
C/
M. [D] [X]
S.A.R.L. GARAGE COPERNIC
S.A. [Localité 9] AUTOMOBILES
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me CHAUDET
Me LE BLAY
Me PRENEUX
Me BAUD
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RG 22/4732
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
rendu en rectification de l’arrêt N°141 en date du 02 avril 2024 :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, Greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
S.A.S. BARBIER AUTOMOBILES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 534 867 429, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [D] [X]
Né le 03 septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GARAGE COPERNIC- CONCESSION RENAULT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 304 816 432, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. [Localité 9] AUTOMOBILES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 303 766 067, agissan en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE LUHERNE de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 807 141, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignée en appel provoqué par LA SAS BARBIER AUTOMOBILES par acte d’huissier de Justice en date du 22.12.2022 signifié à personne morale
Représentée par Me Eva BAUD, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Olivier GAUCLERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de Rennes a :
– Déclaré irrecevable la demande de M. [X] de résolution du contrat de la vente en ce qu’elle viserait le contrat passé entre la société Garage Copernic et la société DIAC,
– Déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société [Localité 9] Automobiles ou, à défaut le garage Copernic, à reprendre possession du véhicule,
– Rejeté la demande de M. [X] de résolution du contrat conclu entre lui et la société Garage Copernic,
– Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] contre la société [Localité 9] Automobiles,
– Infirmé le jugement en ce qu’il a :
– Dit que le véhicule n’est pas affecté d’un vice caché,
– Débouté M. [X] de toutes ses demandes d’indemnisation de préjudices formulées à l’encontre de la société [Localité 9] Automobiles,
– Débouté M. [X] de ses autres demandes,
– Débouté les sociétés Barbier, Volvo Car France, [Localité 9] Automobiles et Garage Copernic de leurs autres demandes,
– Condamné la société Barbier Automobiles à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
– Confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Condamné la société Garage Copernic – Concession Renault à payer à M. [X] :
– la somme de 2.751 euros au titre du préjudice résultant de la poursuite du contrat de location vente sans jouissance correspondante du véhicule,
– la somme de 356,04 euros au titre du préjudice résultant du maintien inutile de cotisation d’assurance du véhicule,
– 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir bénéficier de l’option d’achat en fin de contrat de location,
– Condamné la société Garage Copernic – Concession Renault in solidum avec la société Barbier Automobiles à payer à M. [X] la somme de 177,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remorquage,
– Condamné la société Garage Copernic – Concession Renault à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, in solidum avec la société Barbier Automobiles à hauteur de 1.000 euros,
– Condamné la société Barbier Automobiles à payer à M. [X] la somme de 2.757,18 euros au titre du remboursement de la facture de réparation,
– Rejeté les autres demandes des parties,
– Condamné la société Garage Copernic – Concession Renault aux dépens de première instance et d’appel.
Le 9 juillet 2024, la société Barbier Automobiles a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Le19 juillet 2024 les parties ont été informées de ce que la cour statuerait sans audience le 17 septembre 2024 et les a invitées à faire connaître leurs observations avant le 22 août 2024.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
La société Barbier Automobiles fait valoir qu’il conviendrait de :
– Statuer sur les demandes formées par Ia société Barbier Automobiles tendant à l’infirmation du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il l’a condamnée au paiement :
– de la somme de 7.508 euros (dont 2.571 euros au titre du préjudice de jouissance),
– de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence :
– Compléter le dispositif de l’arrêt en indiquant que la cour infirme le jugement également en ce qu’il a :
– condamné la société Barbier Automobiles au paiement à M. [X] de la somme de 2.751 euros au titre du préjudice de jouissance
– condamné la société Barbier Automobiles au paiement à M. [X] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Il apparait que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, la société Barbier Automobiles demandait notamment à la cour de :
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
[…]
– Condamné la société Barbier Automobiles à indemniser M. [X] à hauteur de la somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
Les motifs de l’arrêt emportent infirmation implicite du jugement en ce qu’il a condamné la société Barbier Automobiles à indemniser M. [X] à hauteur de la somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
La cour a en effet examiné dans le détail les chefs de préjudice et les demandes y afférentes visant la société Barbier Automobiles, y compris ceux contestés par la requête en omission de statuer.
La cour a fixé de nouvelles condamnations envers la société Barbier Automobiles sans en tirer les conséquences quant à l’infirmation des condamnations prononcées par le tribunal. Les nouvelles condamnations viennent pourtant en remplacement des premières. Il y a lieu d’infirmer expressément ces dispositions et de compléter le dispositif de l’arrêt.
L’arrêt sera en conséquence complété en son dispositif.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
– Dit que la cour dans son arrêt n° 141 rendu le 2 avril 2024 dans le RG n°22/04732, a omis de statuer sur la demande de la société Barbier Automobiles tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
– Condamné la société Barbier Automobiles à indemniser M. [X] à hauteur de la somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ,
– Complète le dispositif dudit arrêt et :
– Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Barbier Automobiles à indemniser M. [X] à hauteur de la somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
– Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété,
– Laisse les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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