M. [H] [D] et Mme [F] [D], née [C], ont signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule avec Mercedes-Benz Financial Services le 27 mai 2016. En raison d’échéances impayées, un juge a ordonné la restitution du véhicule le 18 avril 2019. Le 30 avril 2019, un tribunal a enjoint les époux de payer 30 862,18 euros, mais a déclaré incompétent pour les demandes contre Mme [R] [C], née [V]. Les époux ont formé opposition à cette injonction. Le 21 octobre 2021, le tribunal a déclaré l’opposition recevable, annulé l’engagement de caution de Mme [R] [C], constaté la résiliation du contrat de location, et condamné les époux à payer 18 123,60 euros à Mercedes-Benz, tout en leur accordant 3 800 euros de dommages et intérêts. M. [H] [D] a fait appel le 31 janvier 2022. Les époux ont demandé la confirmation du jugement et la condamnation de Mercedes-Benz pour manquement à son devoir de mise en garde. Mercedes-Benz a également interjeté appel, demandant la condamnation des époux et la réformation de certaines décisions. La cour a finalement condamné solidairement les époux et Mme [R] [C] à payer 30 622,30 euros à Mercedes-Benz, ainsi que des dommages et intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/00615
ARRÊT N°324
N° RG 22/00615
N° Portalis DBVL-V-B7G-SNYY
(Réf 1ère instance : 1119001088)
M. [H] [D]
C/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me GUINAULT
– Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CERMOLACCE GUEDON, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT :
UDAF DU MORBIHAN, es qualité de tuteur de Madame [R] [V] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée par acte d’huissier en date du 27/07/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2016, M. [H] [D] et Mme [F] [D], née [C] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile.
Se prévalant d’échéances impayées, suivant ordonnance du 18 avril 2019, le juge de l’exécution de Lorient a enjoint M. [H] [D] et Mme [F] [D], née [C] de restituer le véhicule.
Par ordonnance en injonction de payer du 30 avril 2019, le tribunal judiciaire de Lorient a enjoint à M. [H] [D] et Mme [F] [D], née [C] de payer solidairement la somme de 30 862,18 euros et s’est déclaré territorialement incompétent s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de [R] [C], née [V]. Cette ordonnance a été signifiée aux époux par actes du 6 août 2019.
M. [H] [D] et Mme [F] [D] ont formé opposition à ladite injonction de payer.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2019 la société Mercedes-Benz Financial Services a assigné Mme [F] [D], née [C] et M. [H] [D], ainsi que Mme [R] [C], née [V] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
– Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2019 mars 2020 formée par Mme [F] [D], née [C].
Statuant à nouveau,
– Rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
– Déclaré nul l’engagement de cautionnement, daté du 16 juin 2016, mentionnant le nom de [R] [C], née [V] en qualité de caution solidaire.
– Constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat signé le 27 mai 2016 entre la société Mercedes-Benz Financial Services d’une par et Mme [F] [D], née [C] et M. [H] [D] d’autre part.
– Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de toutes ses demandes formées contre Mme [R] [C], née [V], représentée par l’UDAF du Morbihan, en qualité de tuteur.
– Condamné solidairement Mme [F] [D], Née [C] et M. [H] [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 18 123,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
– Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de sa demande en dommages et intérêts.
– Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de sa demande en capitalisation des intérêts.
– Condamné la société Mercedes-Benz Financial Services à verser à Mme [F] [D], Née [C] et M. [H] [D] la somme de 3 800 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
– Débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la société Mercedes-Benz Financial Services à verser à L’UDAF du Morbihan, en qualité de tuteur de Mme [R] [C] née [V], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné in soliduM. Mme [F] [D], née [C] et M. [H] [D] aux entiers dépens.
– Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [H] [D] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [D] et Mme [F] [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déchu la société Mercedes-Benz Financial Services de tous les intérêts contractuels, de al capitalisation des intérêts, des dommages et intérêts pour carence de la lettre de résiliation.
– Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre de demande reconventionnelle,
– Confirmer le jugement donc appel en ce que al société Mercedes-Benz Financial Services a manqué à son devoir de mise en garde.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 3 000 euros aux époux [D] au titre du préjudice pour perte de chance.
– Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
– Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à verser aux époux [D] la somme de 18 123 euros au titre du préjudice pour perte de chance.
– Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 27 juillet 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services a assigné L’UDAF du Morbihan ès qualité de tuteur de mme [R] [V] épouse [C] en appel provoqué.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services demande à la cour de :
– Rejeter toutes prétentions contraires.
– Juger que la demande de condamnation des époux [D] de la société Mercedes-Benz Financial Services de la somme de 18 123,60 euros au titre de perte de chance constitue une demande nouvelle évoquée pour la première fois devant la cour.
En conséquence,
– La déclarer irrecevable.
– Débouter les époux de leur demande en l’état.
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a Constater la résiliation du contrat avec l’option d’achat du 27 mai 2016 entre la société Mercedes-Benz Financial Services et les époux [D].
– Le réformer en ce qu’il a déclaré nul l’engagement de caution du 16 juin 2016 mentionnant le noM. de Mme [R] [C] née [V] en qualité de caution solidaire.
– Le réformer en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de ses demandes formées contre Mme [R] [C] née [V] représenté par l’UDAF du Morbihan en qualité de tuteur.
Et statuant à nouveau,
– Accueillir l’appel incident de la société Mercedes-Benz Financial Services.
– Le dire juste recevable et bien fondé.
– Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [F] [D] née [C] et Mme [R] [C] née [V] es qualité de caution, à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 30 622,30 euros en principal outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur.
– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services a versé aux époux [D] la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts.
– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de sa demande de dommages et intérêts et capitalisation des intérêts.
– Recevoir l’appel incident de la société de Mercedes-Benz Financial Services.
– Le dire juste recevable et bien fondé.
Statuant à nouveau,
– Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [F] [D] née [C] et Mme [R] [C] née [V] es qualité de caution, à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
– Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [F] [D] née [C] et Mme [R] [C] née [V] es qualité de caution, à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1342-3 du code civil.
– Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [F] [D] née [C] et Mme [C] née [V] es qualité de caution aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
Il a été relevé à l’audience que M. [D] ne s’était pas acquitté du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts en dépit de multiples rappels.
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne s’est pas acquitté du droit affecté au fond d’indemnisation de la profession d’avoué prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel et statue le cas échéant sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, en l’occurrence, M. [D] ne s’est pas acquitté de ce droit en dépit de deux réclamations du greffe des 7 février 2022 et 12 février 2024.
L’appel formé par M. [D] est donc irrecevable.
Sur l’appel incident :
La société Mercedes-Benz Financial Services sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 18 123,60 euros et sollicite la condamnation de M. et Mme [D], ainsi que de Mme [R] [C] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 30 622,30 euros au titre de la résiliation du contrat.
Elle fait valoir que cette somme correspond aux sommes auxquelles elle peut prétendre au titre de l’indemnité de résiliation du contrat au vu des règles légales en vigueur.
Il conviendra cependant de relever que pour limiter les prétentions du bailleur, le premier juge a retenu que ce dernier était déchu de son droit aux intérêts par application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat pour manquement aux obligations des dispositions de l’article L. 311-10 et L. 311-19 du code de la consommation.
Il sera constaté que le bailleur produit aux débats la fiche établie en application des dispositions de l’article L. 311-10 ainsi que les pièces permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs ainsi que la justification de la consultation du FICP.
Il apparaît ainsi que la société Mercedes Benz Financial services justifie de l’accomplissement de ces diligences.
Il est en revanche constant que les époux [D] ont souscrit à la proposition d’assurance facultative proposée par le bailleur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-19 préalablement à la conclusion du contrat de crédit, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or il sera constaté que pas davantage en cause d’appel que devant le premier juge, la société Mercedes Benz Financial services ne fournit d’élément de nature à corroborer la mention préimprimée suivant laquelle elle a procédé à la remise de la notice d’assurance prévue à l’article L. 311-19 dont par ailleurs elle ne fournit pas d’exemplaire.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a par application de l’article L. 311-48 prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes-Benz Financial Services.
C’est dès lors par d’exacts motifs que le premier juge a retenu que suite à la défaillance de M. et Mme [D], la société Mercedes-Benz Financial Services ne peut prétendre qu’au paiement d’une somme équivalente au financement accordé de 48 900 euros dont à déduire les versements opérés par les locataires pour la somme de 17 776,40 euros ainsi que le prix de revente du véhicule de 13 000 euros.
Le bailleur, ne justifie pas en cause d’appel d’avoir exposé en sus des frais taxables de transport et convoyage et c’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge à condamné M. et Mme [D] solidairement au paiement de la somme de 18 123,60 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services formée à ce titre comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 311-23 qui fixe limitativement les sommes susceptibles d’être mise à la charge des consommateurs.
La société Mercedes-Benz Financial Services fait grief au jugement d’avoir alloué une somme de 3 000 euros aux époux [D] à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde le contrat de financement les exposant à un endettement excessif.
Il ressort des énonciations du contrat que celui-ci prévoyait des mensualités de financement du véhicule à hauteur de la somme de 1 089 euros.
La fiche de dialogue établie en application de l’article L. 311-10 faisait apparaître que les revenus cumulés des époux [D] s’élevaient à la somme de 2 890 euros. Les avis d’imposition communiqués à la société de crédit faisaient apparaître des revenus cumulés de 2 612 euros. Le fiche ne comportait aucune mention quant à l’existence d’un patrimoine.
Ainsi que relevé par le premier juge le financement du véhicule nécessitait l’affectation d’une part des revenus représentant entre 37 et 41 % des revenus du couple ce qui ressortait sans ambiguïté des documents fournis et ne pouvait être ignoré de la société de crédit qui ne saurait imputer aux époux [D] une dissimulation de leur situation financière. Il ressort par ailleurs de la fiche de dialogue, que les époux [D] avaient déclaré des domiciles distincts et qu’il était ainsi apparent qu’ils ne partageaient pas leurs charges courantes.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les charges de financement d’un simple bien d’équipement excédant le tiers des revenus modestes des colocataires les exposaient à un risque d’endettement excessif.
C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a alloué aux époux [D] une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros de la chance ainsi perdue de renoncer au financement et le jugement sera confirmé à ce titre.
La société Mercedes-Benz Financial Services sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué aux époux [D] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la chance perdue de revendre par eux-mêmes le véhicule faisant valoir qu’ils ont sciemment retenu le véhicule.
Par application des dispositions de l’article D. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable il est prévu que le locataire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation pour présenter une offre écrite d’achat et que si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend le véhicule à un prix inférieur la valeur à déduire doit être celle de l’offre refusée.
La société Mercedes-Benz Financial Services ne justifie pas d’avoir avisé les locataires de cette faculté rappelée alors qu’elle en avait pris l’engagement suivant les conditions générales du contrat en son article 1.5 dans les conditions générales du contrat. Par ce manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le bailleur a fait perdre aux locataires la chance de revendre le véhicule à un meilleur prix, le tribunal retenant à juste titre que le véhicule a été vendu plus d’un an après sa restitution par les locataires. La restitution du véhicule étant intervenue au mois de juin 2019, ne saurait sur ce point utilement se prévaloir du contexte sanitaire apparu naît en 2020 pour justifier le délai apporté à la remise en vente du véhicule.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a évalué à la somme de 800 euros la chance ainsi perdue par les locataires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services au paiement d’une somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Mercedes-Benz Financial Services sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées contre Mme [R] [C] représentée par l’UDAF du Morbihan.
Il ressort des termes du jugement, que la société Mercedes-Benz Financial Services a été déboutée de ses demandes formées contre [R] [C] née [V] qui a contesté être signataire de l’acte. Le tribunal a procédé à la vérification des signatures et a retenu que Mme [C] n’était pas signataire de l’acte de cautionnement, au vu des différences flagrantes entre les spécimens de signature de Mme [C] et celle figurant sur l’acte de cautionnement.
La société Mercedes Benz Financial Services n’articule dans ses conclusions aucun moyen à l’appui de sa demande de réformation de la décision attaquée et ne fournit aucun d’élément de nature à établir que Mme [C] serait la signataire de l’acte de cautionnement ce qu’elle conteste.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services de ses demandes formées à l’encontre de Mme [C] née [V].
La société Mercedes-Benz Financial Services ne justifie d’aucun préjudice effectif susceptible de résulter du retard apporté dans le règlement des sommes dues par les époux [D] et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions attaquées.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Déclare l’appel formé par M. [D] irrecevable.
Statuant sur l’appel incident de la société Mercedes-Benz Financial Services
Confirme le jugement en ses dispositions attaquées,
Laisse les dépens de la mise en cause de L’UDAF ès qualité de tuteur de Mme [R] [C] née [V] à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services
Condamne M. [D] au surplus des dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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