Le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a rendu un jugement. Mme [J] [I] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre. Lors de l’audience, Mme [C] était absente et n’a pas fourni de motif pour son absence.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/13234
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/464
N° RG 23/13234 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB6E
[J] [I] épouse [C]
C/
Société [16]
Organisme SIP [Localité 18] [Localité 23]-DRAC
Etablissement [8] CHEZ [20]
S.A.S. [9]
S.A. [7]
Société [13]
S.A. [14]
Société [17]
Société [12]
Société [11]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :17/09/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 08 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-1119, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [C]
demeurant [Adresse 24]
défaillante
INTIMEES
Société [16], agissant sous la marque commerciale [22]
(ref : 19414693C ; 19116200C)
[Adresse 25]
dispensé de comparution par ordonnance du 21 juin 2024 .
Organisme SIP [Localité 18] [Localité 23]-DRAC
(ref : TR2021/2022)
[Adresse 3]
défaillante
Société [8] CHEZ [19]
(ref : 2039150800)
[Adresse 5]
défaillante
Société [9]
(ref : CTX SCI TARALBOK/[C])
[Adresse 2]
défaillante
Société [6]
(ref : AA 20564258)
[Adresse 15]
défaillante
Société [13]
(ref : 81593370477)
[Adresse 10]
défaillante
S.A. [14]
(ref : 51220510212100)
Chez NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]
défaillante
Société [17]
(ref : 146289551400049409205)
[Adresse 26]
défaillante
Société [12]
(ref : 80360-000601 70957)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(ref : 41400449151100)
Chez NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]
défaillante
Société [21]
(ref : 1009618293000195222738 ; 1009618293000195222739 ; 1009618293000195222740 ; 1009618293000195222741)
[Adresse 26]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 8 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues,
Vu la déclaration d’appel en date du 9 octobre interjeté par Mme [J] [I] épouse [C],
A l’audience Mme [C] était absente et non représentée. Elle n’a fait connaître aucun motif à son absence.
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C] sera condamnée aux éventuels dépens.
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE Mme [J] [I] épouse [C] aux éventuels dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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