Conséquences d’une absence de représentation dans une procédure de surendettement

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Conséquences d’une absence de représentation dans une procédure de surendettement

Le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a rendu un jugement. Mme [J] [I] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre. Lors de l’audience, Mme [C] était absente et n’a pas fourni de motif pour son absence.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/13234
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/464

N° RG 23/13234 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB6E

[J] [I] épouse [C]

C/

Société [16]

Organisme SIP [Localité 18] [Localité 23]-DRAC

Etablissement [8] CHEZ [20]

S.A.S. [9]

S.A. [7]

Société [13]

S.A. [14]

Société [17]

Société [12]

Société [11]

Société [21]

Copie exécutoire délivrée

le :17/09/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 08 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-1119, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [J] [I] épouse [C]

demeurant [Adresse 24]

défaillante

INTIMEES

Société [16], agissant sous la marque commerciale [22]

(ref : 19414693C ; 19116200C)

[Adresse 25]

dispensé de comparution par ordonnance du 21 juin 2024 .

Organisme SIP [Localité 18] [Localité 23]-DRAC

(ref : TR2021/2022)

[Adresse 3]

défaillante

Société [8] CHEZ [19]

(ref : 2039150800)

[Adresse 5]

défaillante

Société [9]

(ref : CTX SCI TARALBOK/[C])

[Adresse 2]

défaillante

Société [6]

(ref : AA 20564258)

[Adresse 15]

défaillante

Société [13]

(ref : 81593370477)

[Adresse 10]

défaillante

S.A. [14]

(ref : 51220510212100)

Chez NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]

défaillante

Société [17]

(ref : 146289551400049409205)

[Adresse 26]

défaillante

Société [12]

(ref : 80360-000601 70957)

[Adresse 4]

défaillante

Société [11]

(ref : 41400449151100)

Chez NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]

défaillante

Société [21]

(ref : 1009618293000195222738 ; 1009618293000195222739 ; 1009618293000195222740 ; 1009618293000195222741)

[Adresse 26]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement en date du 8 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues,

Vu la déclaration d’appel en date du 9 octobre interjeté par Mme [J] [I] épouse [C],

A l’audience Mme [C] était absente et non représentée. Elle n’a fait connaître aucun motif à son absence.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

A défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [C] sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,

CONDAMNE Mme [J] [I] épouse [C] aux éventuels dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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