Madame [H] [K] a acheté un vélo électrique pliable de marque CITYBIKE le 9 septembre 2022 pour 849,00 euros. Deux mois après l’achat, elle a constaté plusieurs anomalies et a demandé à la société FRANCE INDUSTRIE de réparer le vélo ou de lui rembourser le prix par courrier recommandé le 29 mars 2023. Le 16 mai 2023, elle a mis en demeure la société de procéder au remboursement, mais sans succès. Une expertise amiable a été réalisée par [D] [I] le 20 septembre 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure de l’assurance de protection juridique de Madame [H] [K] le 28 septembre 2023. Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 16 janvier 2024. Madame [H] [K] a ensuite assigné la société FRANCE INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Chartres le 15 mars 2024, demandant la résolution de la vente, la restitution du prix, la reprise du vélo, ainsi que des dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, où la société FRANCE INDUSTRIE ne s’est pas présentée. Le délibéré est prévu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
24/00892
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Vianney PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société FRANCE INDUSTRIE prise en son établissement secondaire 48 bis quai de Jemmapes 75010 PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] [J] [K]
née le 22 Janvier 1962 à CHARTRES (28000), demeurant 45 rue de la brèche – 28000 CHARTRES
représentée par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société FRANCE INDUSTRIE prise en son établissement secondaire 48 bis quai de Jemmapes 75010 PARIS exerçant sous l’enseigne wegoboard, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 841 218 043,
dont le siège social se situe 685 Rue Marcel Paul à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), prise en son établissement secondaire situé 48 bis Quai de Jemmapes à PARIS (75010), représenté par son gérant, domicilié es-qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Madame [H] [K] a acquis le 9 septembre 2022 auprès de la société FRANCE INDUSTRIE un vélo électrique pliable de marque CITYBIKE neuf au prix de 849,00 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de l’existence de plusieurs anomalies affectant le bien deux mois après l’avoir acheté, Madame [H] [K] a demandé à la société venderesse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, de réparer le vélo ou de lui en restituer le prix.
Le 16 mai 2023, Madame [H] [K] a mis en demeure, sans succès, la société FRANCE INDUSTRIE de procéder au remboursement du prix versé et de récupérer, à ses frais, le vélo vendu.
Madame [H] [K] a fait réaliser une expertise amiable par [D] [I], du cabinet CREATIV, mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [H] [K], qui a établi son rapport le 20 septembre 2023. À la suite de ce rapport, l’assurance de protection juridique de Madame [H] [K] a adressé, le 28 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure à la société FRANCE INDUSTRIE de résolution du contrat de vente et de restitution du prix et du vélo vendu.
Un constat de carence a ensuite été réalisé par le conciliateur de justice le 16 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [H] [K] a assigné la société FRANCE INDUSTRIE, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution judiciaire de la vente, la restitution du prix et la reprise du vélo par la société venderesse ainsi que 455 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Elle sollicite également le paiement de la somme de 1469 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société FRANCE INDUSTRIE aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Madame [H] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FRANCE INDUSTRIE, citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable ou bien fondée.
Sur le prononcé de la résolution de la vente
Sur l’existence d’un défaut de conformité
En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, les ventes faisant l’objet de la garantie de conformité prévue par les dispositions des articles L217-3 et suivants du même code sont celles qui concernent les biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture émise le 9 septembre 2022 par la société FRANCE INDUSTRIE exerçant sous l’enseigne « WEGOBOARD » que la société venderesse doit être considérée comme un vendeur professionnel tandis que l’acquéreuse Madame [H] [K], a agi en qualité de consommatrice.
Les dispositions de l’article L217-3 et suivants du code de la consommation sont donc applicables au litige.
Aux termes des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le bien vendu est considéré comme étant conforme s’il répond aux caractéristiques convenues entre les parties ou s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Ainsi, en vertu du 6° de l’article L217-5 précité, le bien vendu doit correspondre « à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, fonctionnalité, compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens du même type, eu égard à la nature du bien ».
En toute hypothèse, il est nécessaire de démontrer que le vice existait au jour de la délivrance du bien. L’article L217-7 du code de la consommation pose une présomption simple d’existence du défaut au jour de la délivrance pour les biens neufs si le défaut apparaît dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 20 septembre 2023 par Monsieur [D] [I] que le vélo électrique de marque CITYBIKE acquis le 9 septembre 2022 par Madame [H] [K] auprès de la société FRANCE INDUSTRIE présente de nombreuses anomalies. En effet, l’expert relève que le vélo souffre d’un défaut de conception concernant les points de fixation des étriers de frein avant et arrière, que la peinture du cadre s’écaille même dans des zones qui ne sont pas soumises aux aléas liés à son utilisation, que le système de commande de changement de vitesse est défaillant, que le bouton de marche/arrêt est perforé et l’apparition d’une corrosion sur le cadre dans des zones de soudure. Monsieur [D] [I] soutient par ailleurs que ces défauts ne sont pas imputables à une faute de conduite ou à un défaut d’entretien de la part de Madame [H] [K].
Les anomalies relevées par l’expert font écho aux constatations du garage FEU VERT situé à CHARTRES, faisant état, dès le 18 novembre 2022, d’un défaut quant à la plaquette de frein, dû à un mauvais positionnement de l’étrier de frein. Si, comme l’affirme la demanderesse, la société FRANCE INDUSTRIE a envoyé un nouvel étrier de freins par voie postale ayant été posé par la société FEU VERT le 9 décembre 2022, cette dernière mentionne, dans une attestation de dommage effectuée le 15 mars 2023, la persistance de défauts concernant les freins, le dérailleur, l’écran, le levier de vitesse et la corrosion du vélo acquis par Madame [H] [K].
Ainsi, ces défauts, qui se sont révélés moins de six mois après l’achat du vélo et ont été constatés tant par le garage FEU VERT que par l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de la demanderesse, rendent le bien acquis impropre à l’usage attendu d’un bien semblable et ne répond pas aux caractéristiques de durabilité, de fonctionnalité et de sécurité que Madame [H] [K] pouvait attendre d’un bien de cette nature acheté neuf. En effet, le dysfonctionnement relatif aux freins du vélo, qui résulte d’un défaut de fabrication, fait peser un risque quant à la sécurité de son utilisatrice tandis que les anomalies affectant l’écran, le levier de vitesse, la peinture et les soudures affectent ses fonctionnalités et sa durabilité.
Enfin, les défauts allégués ont été constatés par la société FEU VERT le 18 novembre 2022 et le 15 mars 2023, ainsi que par l’expertise amiable en date du 20 septembre 2023. Ils sont donc apparus moins de 24 mois après la vente ayant eu lieu le 9 septembre 2022. La société venderesse est donc présumée les avoir connus au moment de la vente, et n’apporte pas la preuve du contraire.
Un défaut de conformité du bien vendu imputable à la société FRANCE INDUSTRIE existe donc bien au sens des dispositions du code de la consommation.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat si le professionnel refuse toute mise en conformité ou encore lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. La résolution du contrat ne peut cependant pas être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il appartient au vendeur de démontrer.
Le caractère mineur du défaut de conformité a été précisé dans un arrêt de la cour de justice de l’union européenne en date du 14 juillet 2022 (n°C-145/20) visant à interpréter la directive européenne du 25 mai 1999 transposée en droit français aux articles L217-1 du code de la consommation. Les juges européens exposent que le caractère mineur ne devant pas être apprécié d’un point de vue subjectif, il est indifférent que le consommateur déclare qu’il aurait tout de même acheté ou utilisé le bien en connaissance d’un tel défaut (paragraphes 85 et 86 de l’arrêt précité). Le défaut doit ainsi être apprécié de manière objective, pour déterminer s’il revêt une importance suffisante justifiant de prononcer la résolution du contrat, qui constitue la sanction la plus forte du défaut de conformité (paragraphe 94 de l’arrêt précité).
En l’espèce, si, comme en attestent le contenu du document établi par la société FEU VERT le 18 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, ainsi que les courriers envoyés par Madame [H] [K] le 15 mars 2023 et le 16 mai 2023, la société FRANCE INDUSTRIE a envoyé par voie postale un étrier de frein neuf pour tenter de réparer le défaut allégué par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que, comme exposé ci-avant, les anomalies ont persisté et que la société défenderesse n’a pas procédé aux réparations demandées par l’acquéreuse le 15 mars 2023.
En outre, la société venderesse, non comparante, n’apporte aucun élément tendant à considérer que le défaut allégué par Madame [H] [K] est mineur.
Par conséquent, le défaut de conformité ayant persisté malgré des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses et l’inertie de ce dernier face aux demandes répétées d’effectuer de plus amples réparations, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [H] [K] et la société FRANCE INDUSTRIE.
S’agissant des conséquences de la résolution, il résulte de la lecture de la facture émise par la société FRANCE INDUSTRIE le 9 septembre 2022 versée aux débats que le prix versé par la demanderesse s’élève à 918 euros.
Il convient donc d’ordonner la condamnation de la société FRANCE INDUSTRIE au paiement de la somme de 849 euros au titre de la restitution du prix de la vente ainsi qu’à la reprise du vélo électrique par elle-même et, en vertu de l’article L. 217-16 du code de consommation, à ses frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L217-8 du code de la consommation, les sanctions prévues au titre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Comme l’indique la demanderesse, les défauts de conformité du vélo électrique acquis auprès de la société FRANCE INDUSTRIE, en ce qu’ils compromettent sa sécurité, sa durabilité et ses fonctionnalités, sont de nature à occasionner un préjudice de jouissance du bien. Cependant, il apparaît que Madame [H] [K] a fait une utilisation conséquente de celui-ci puisque l’expertise amiable en date du 20 septembre 2023 fait état d’un kilométrage de 789 kilomètres, alors que l’acquéreuse l’a acheté à l’état neuf.
Il convient donc de réduire le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions et de condamner la société FRANCE INDUSTRIE au paiement de 200,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANCE INDUSTRIE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner la société FRANCE INDUSTRIE, à payer à la Madame [H] [K] la somme de 1 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du vélo électrique de marque CITYBIKE conclue le 9 septembre 2022 entre la société FRANCE INDUSTRIE, d’une part, et Madame [H] [K], d’autre part ;
CONDAMNE la société FRANCE INDUSTRIE à payer à Madame [H] [K] la somme de huit cent quarante-neuf euros (849,00 euros) au titre de la restitution du prix de vente du vélo électrique ;
ORDONNE à Madame [H] [K] de restituer à la société FRANCE INDUSTRIE le vélo susmentionné, aux frais de cette dernière, dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société FRANCE INDUSTRIE à payer à Madame [H] [K] la somme de deux cents euros (200,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société FRANCE INDUSTRIE à payer à Madame [H] [K] la somme de mille quatre cents euros (1 400,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANCE INDUSTRIE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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