Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N] ont acheté un camping-car FIAT DUCATO T 449 le 25 avril 2018 pour 47.889 € auprès de la S.A.S. SRD COM. Le 23 mai 2019, ils ont également confié l’installation d’une climatisation à la même société pour 2.292 €. En octobre 2023, ils ont constaté un affaissement anormal du pavillon du camping-car et ont sollicité leur assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 pour une expertise, dont le rapport a été établi le 1er février 2024. Le 26 mars 2024, ils ont assigné la S.A.S. SRD COM devant le Tribunal pour obtenir une expertise judiciaire. L’audience initiale du 30 avril 2024 a été renvoyée au 9 juillet 2024, où les débats ont eu lieu. La Société CARADO a intervenu volontairement pour éviter la caducité de l’assignation, tandis que la S.A.S. SRD COM n’a pas formulé d’observations.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n°
24/00270
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPQT
du rôle général
[Y] [P]
[T] [N]
c/
S.A.S. SRD COM [Adresse 9] (CAP LIBERTE)
Société CARADO
la SELARL CLERLEX
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT
GROSSES le
– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– la SELARL CLERLEX
– Me Thierry TORDJMAN ([Localité 14])
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– la SELARL CLERLEX
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
– Expert
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
– Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
– La S.A.S. SRD COM [Adresse 9] (CAP LIBERTE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
– La Société CARADO, représentée par son Président
[Adresse 13]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
ayant pour conseils Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 avril 2018, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N] ont acquis un camping-car de marque FIAT modèle DUCATO T 449 immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 47.889 € auprès de la S.A.S. SRD COM [Adresse 9].
Suivant facture en date du 23 mai 2019, les consorts [P]-[N] ont confié l’installation d’une climatisation dans le véhicule à la S.A.S. SRD COM [Adresse 9] pour la somme de 2.292 €.
En octobre 2023, les consorts [P]-[N] se sont plaints d’un affaissement anormal de l’ensemble du pavillon de la cellule du camping-car.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 1er février 2024.
Par acte d’assignation en date du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N] ont assigné la S.A.S. SRD COM [Adresse 9] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La Société CARADO est intervenue volontairement à l’audience, indiquant que son intervention volontaire était destinée à pallier la caducité de l’assignation d’appel en cause signifiée à son encontre et enrôlée tardivement par la S.A.S. SRD COM [Adresse 9].
La S.A.S. SRD COM [Adresse 9], régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Société CARADO.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
– Deux factures émises par la S.A.S. SRD COM [Adresse 9] en date des 25 avril 2018 et 23 mai 2019,
– Une carte grise,
– Un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 13 décembre 2023,
– Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 1er février 2024.
Il est constant que les consorts [P]-[N] ont acquis un camping-car auprès de la S.A.S. SRD COM [Adresse 9] et qu’ils lui ont confié l’installation d’un bloc de climatisation dans ledit véhicule dont le constructeur est la Société CARADO.
L’expert amiable indique aux termes du rapport d’expertise précité que le camping-car présente « une défaillance au niveau de la liaison des plaques pavillon de la cellule camping car ». Il ajoute qu’« un affaissement du pavillon et de sa garniture est visible à l’intérieur du camping car au niveau de la chambre » et qu’ « aucun dommage extérieur consécutif à un choc dans la zone pavillon et groupe climatisation n’a été relevé » (page 7).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les consorts [P]-[N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés et in solidum.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les consorts [P]-[N], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Société CARADO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [V]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [M]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO T 449 immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 1er février 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
– à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
– à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2024,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [N] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Laisser un commentaire