Réserves mécaniques lors de l’enlèvement d’un véhicule

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Réserves mécaniques lors de l’enlèvement d’un véhicule

Le 3 février 2018, Mme [F] [B] a acheté un véhicule Renault Twingo lors d’une vente aux enchères organisée par la société RSVP. Bien que le contrôle technique ait révélé des défauts mineurs, Mme [F] [B] a constaté des réserves mécaniques lors de l’enlèvement du véhicule et a signalé des défaillances à la société RSVP. Une expertise a révélé que le moteur était bloqué et que le coût de réparation était supérieur au prix d’achat, rendant le véhicule économiquement irréparable.

En février 2020, Mme [F] [B] a assigné plusieurs parties, dont la société RSVP et Mme [J] [Z], ancienne propriétaire du véhicule, pour obtenir des indemnités. Mme [J] [Z] est décédée en juin 2021, entraînant l’interruption de l’instance à son égard. En février 2023, Mme [F] [B] a assigné en intervention forcée les héritiers de Mme [J] [Z] et la société Bymycar Côte d’Azur, à qui Mme [J] [Z] avait cédé le véhicule.

La société Bymycar a contesté les demandes de Mme [F] [B], arguant que l’action était prescrite selon l’article 1648 du code civil, car Mme [F] [B] avait découvert les vices en février 2018. Elle a également soutenu qu’elle n’avait pas qualité à se défendre, le véhicule étant toujours au nom de Mme [J] [Z]. En réponse, Mme [F] [B] a précisé que son action était fondée sur la faute de Bymycar pour ne pas avoir effectué la mutation de la carte grise.

Les héritiers de Mme [J] [Z] ont également soutenu que leur action contre Bymycar était fondée sur la responsabilité et non sur les vices cachés, et que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à partir de la production des pièces justifiant la cession du véhicule.

L’incident a été retenu lors de l’audience du 13 juin 2024, et la décision est attendue le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
20/00841
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Septembre 2024

MINUTE N°

N° RG 20/00841 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MWR5
Affaire : [F] [X] [B]
C/ [O] [S] [U], entrepreneur exerçant sous l’enseigne LDV ENTRETIEN AUTO
Société AUTOBILAN SLV – S.A.S, agissant diligences et poursuites de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Société RSVP – S.A.R.L, exerçant sous l’enseigne CAR ENCHERES [Localité 11], agissant diligences et poursuites de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[H] [Z]
[D] [Z]
Société BYMYCAR CÔTE D’AZUR – S.A.S.U., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :

Mme [F] [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [O] [S] [U]
entrepreneur exerçant sous l’enseigne LDV ENTRETIEN AUTO
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté

Société AUTOBILAN SLV – S.A.S
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
non représentée

Société RSVP – S.A.R.L
exerçant sous l’enseigne CAR ENCHERES [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
agissant diligences et poursuites de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
non représentée

INTERVENANTES VOLONTAIRES ET DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :

Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :

Société BYMYCAR CÔTE D’AZUR – S.A.S.U.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Juin 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Septembre 2024 a été rendue le 17 Septembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Me Elise GHERSON
Me Emmanuelle PELLEGRIN
Expédition

Le 17 Septembre 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 11/12/2024

Le 3 février 2018, Mme [F] [B] a acquis, lors d’une vente aux enchères organisée par la société RSVP exerçant à l’enseigne Car Enchères [Localité 11], un véhicule de marque Renault Twingo ayant appartenu à Mme [J] [Z] au prix de 1.700 euros outre les frais d’adjudication de 510,10 euros.

Alors que le contrôle technique, réalisé préalablement à la vente par la société Autobilan SLV le 25 janvier 2018, avait révélé des défauts mineurs, Mme [F] [B] va émettre des réserves mécaniques lors de l’enlèvement du véhicule le 6 février 2018 et adresser un courrier électronique le 14 février 2018 à la société RSVP détaillant les défaillances constatées.

La société ACM, assureur de Mme [F] [B] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société RSVP exerçant à l’enseigne Car Enchères [Localité 11] était représentée.

Au terme du rapport établi le 29 juin 2018, le moteur était bloqué et le coût de la remise en état de 5.180 euros étant supérieur au coût d’achat, le véhicule inutilisable était économiquement irréparable.

Par actes d’huissier des 11 février et 19 février 2020, Mme [F] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [O] [S] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDV Entretien Auto, la SARL RSVP exerçant sous l’enseigne Car Enchères Nice, la SAS Autobilan SLV et Mme [J] [Z] aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

– 3 194,19 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
– 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
– 4 950 euros en compensation de sa perte de revenus,
– 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [J] [Z] est décédée à [Localité 11] le 23 juin 2021.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [J] [Z], décédée à Nice le 23 juin 2021, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2023 en invitant Mme [F] [B] à fournir toute pièce de nature à démontrer que M. [O] [S] [U] était intervenu en qualité de professionnel lors de la vente du 3 février 2018.

Par actes du 17 février 2023, Mme [F] [B] a fait assigner en intervention forcée Mme [M] [Z] et Mme [D] [Z], prises en leur qualité d’héritières de Mme [J] [Z], ainsi que la société Bymycar Côte d’Azur à laquelle Mme [J] [Z] avait cédé son véhicule le 28 décembre 2017.

La société Bymycar Côte d’Azur a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 30 novembre 2023 au terme desquelles elle sollicite que les demandes formées à son encontre par Mme [F] [B] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle explique que Mme [F] [B] a eu connaissance des vices affectant le véhicule litigieux entre le 6 février 2018, date de la prise de possession et le 14 février 2018, date de la constatation de l’avarie moteur. Elle conclut que l’assignation délivrée à son encontre le 17 février 2023, soit plus de cinq ans après la constatation du vice rend l’action formée à son encontre irrecevable car prescrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le véhicule est resté la propriété de Mme [J] [Z] conformément au certificat d’immatriculation si bien qu’elle n’a pas qualité à se défendre à l’action qui est irrecevable à son encontre.

Dans ses écritures sur incident communiquées le 1er décembre 2023, Mme [F] [B] conclut au rejet des fins de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de la société Bymycar Côte d’Azur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que ce n’est que dans le cadre de la procédure que Mme [J] [Z] va indiquer et justifier avoir cédé le véhicule litigieux à la société Bymycar Côte d’Azur en reprise le 28 décembre 2017. Elle indique qu’elle a donc fait assigner la société Bymycar, non pas sur le fondement des vices cachés, mais de la faute de ce professionnel qui n’a pas procédé à la mutation de la carte grise à son nom lorsqu’il a acquis le véhicule en vue de le revendre. Elle fait valoir que l’action dirigée à l’encontre de la société Bymycar est soumise au délai de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle soutient que sa demande formée après qu’elle ait eu connaissance du véritable propriétaire du véhicule au jour de la vente aux enchères n’est pas prescrite. Elle ajoute que si Mme [J] [Z] apparaissait encore sur le certificat d’immatriculation, c’est en raison de la fraude du professionnel qui n’a pas accompli les formalités administratives, mais qu’elle a qualité à agir à l’encontre du véritable propriétaire.

Dans leurs écritures sur incident notifiées le 7 juin 2024, Mme [D] [Z] et Mme [H] [Z] concluent au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de la société Bymycar Côte d’Azur à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles indiquent que l’action dirigée à l’encontre de la société Bymycar Côte d’Azur n’est pas fondée sur les vices cachés mais sur sa responsabilité car il a sciemment laissé le certificat d’immatriculation au nom de leur mère pour le vendre alors qu’il connaissait les désordres. Elles considèrent également que l’action est donc soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, délai qui a commencé à courir qu’à la date où elles ont produit les pièces justifiant de la cession du véhicule par leur mère à la société Bymycar Côte d’Azur.

M. [O] [S] [U], exerçant sous l’enseigne LDV Entretien Auto, la SARL RSVP exerçant sous l’enseigne Car Enchères [Localité 11] et la SAS Autobilan SLV n’ont pas constitué avocat si bien que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L’incident a été retenu à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le délai de prescription commence ainsi à courir à la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit et, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ce délai a pour point de départ la date de manifestation du dommage ou de la révélation à la victime des faits la mettant en mesure d’agir.

Par ailleurs, au terme de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice.

En l’espèce, l’action de Mme [F] [B] n’est pas une action rédhibitoire tendant au constat de la nullité de la vente du véhicule et à la restitution de son prix mais une action exclusivement indemnitaire.

Il résulte en effet de l’acte introductif d’instance que le vice caché est l’un des moyens allégués à l’appui de ses demandes, lesquelles sont également fondées sur un défaut de conformité et diverses fautes délictuelles alléguées à l’encontre des intermédiaires et du contrôleur technique.

Le dossier de la procédure révèle également que, dans le cadre de sa défense, Mme [J] [Z] a communiqué à Mme [F] [B] le 29 juin 2021 l’acte de cession du véhicule litigieux à la société Bymycar.

C’est dans ce contexte qu’après le jugement rendu le 7 juillet 2022, Mme [F] [B] a fait assigner en intervention forcée la société Bymycar Côte d’Azur par acte du 17 février 2023 pour qu’elle s’explique sur ce fait.

Il se déduit de ses écritures que Mme [F] [B] n’exerce pas l’action rédhibitoire à l’encontre de la société Bymycar Côte d’Azur mais agit à son encontre sur le fondement d’une responsabilité pour faute en invoquant le manquement de ce professionnel à son obligation de procéder aux formalités de mutation de carte grise.

Dès lors, l’article 1648 du code civil instituant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour exercer l’action rédhibitoire n’est pas applicable à l’action de Mme [F] [B] à l’encontre de la société Bymycar qui est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.

Mme [F] [B] n’ayant eu connaissance de la vente du véhicule par Mme [J] [Z] à la société Bymycar Côte d’Azur que par la communication de l’acte de cession le 29 juin 2021, elle n’a connu les faits lui permettant d’agir à l’encontre de cette société qu’à cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription.

Or, ce délai de cinq ans ayant commencé à courir le 29 juin 2021, il n’était pas expiré le 17 février 2023, date à laquelle Mme [F] [B] a fait assigner en la société Bymycar Côte d’Azur.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

Sur le défaut d’intérêt à agir.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il sera rappelé qu’en application de ce texte, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

En l’espèce, la société Bymycar Côte d’Azur fait valoir, en substance, que le certificat d’immatriculation n’ayant pas été modifié, elle n’est pas propriétaire du véhicule litigieux si bien que l’action initiée à son encontre est irrecevable.

Pour autant, elle ne conteste pas l’authenticité du certificat de cession qui est produit et selon lequel Mme [J] [Z] lui a cédé le véhicule objet du litige le 28 décembre 2017, soit avant sa revente à Mme [F] [B].

La portée du défaut de modification du certificat d’immatriculation par la société Bymycar Côte d’Azur après son acquisition est une question de fond dont dépendra l’issue du litige et n’est pas une condition de la recevabilité de l’action initiée à son encontre.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc également rejetée et l’action de Mme [F] [B] à l’encontre de la société Bymycar Côte d’Azur sera par conséquent déclarée recevable.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante à l’incident, la société Bymycar Côte d’Azur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à Mme [F] [B] et la somme globale de 500 euros à Mme [D] [Z] et Mme [H] [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société Bymycar Côte d’Azur ;

DECLARONS recevable l’action de Mme [F] [B] à l’encontre de la société Bymycar Côte d’Azur ;

CONDAMNONS la société Bymycar Côte d’Azur à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

la somme de 800 euros à Mme [F] [B],la somme globale de 500 euros à Mme [D] [Z] et Mme [H] [Z] ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures et invitons maître Pellegrin, conseil de la société Bymycar Côte d’Azur à notifier ses conclusions avant cette date ;

CONDAMNONS la société Bymycar Côte d’Azur aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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