La réalité de la consommation de gaz facturée

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La réalité de la consommation de gaz facturée

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné à Monsieur [I] [H] de payer 11 327,09 € à la SAS SOWEE, ainsi que 19,14 € de frais accessoires. Monsieur [H] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée reçue le 13 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à une audience le 8 mars 2023, qui a été renvoyée au 2 mai 2023.

La SAS SOWEE demande la condamnation de Monsieur [H] au paiement des sommes dues pour des factures impayées, en se basant sur des relevés de consommation effectués par Enedis et GRDF. Elle argue que la consommation est cohérente avec les factures précédentes et que Monsieur [H] n’a pas fourni de preuves concernant ses consommations.

De son côté, Monsieur [H] conteste les demandes de la SAS SOWEE, affirmant que les relevés n’ont pas été effectués de manière contradictoire et que ses consommations étaient stables après le changement de compteur. Il souligne également l’absence de facturation prévisionnelle et la non-cohérence des factures. Il demande le débouté des demandes de la SAS SOWEE et réclame 2 500 € pour ses frais de justice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG n°
23/00230
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHUU – décision du 18 Septembre 2024

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00230 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHUU

DEMANDERESSE :

La S.A.S. SOWEE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 808 534 804
Dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [H]
Né le 05 Juin 1972 à [Localité 5]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

Représenté par Maître Hélène CHOLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Tottereau-Retif, Me Chollet à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 octobre 2022, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [I] [H] de payer à la SAS SOWEE une somme principale de 11 327,09 €, outre 19,14 € au titre des frais accessoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023, expédiée le 11 janvier 2023 et reçue le 13 janvier 2023, Monsieur [H] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 19 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 mai 2023.

La SAS SOWEE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [H], avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 11 327,09 euros , avec intérêts au taux légal, au titre de factures impayées en date des 17 mai, 13 juin, 14 juillet, 13 août, 11 septembre, 13 septembre, 13 octobre, 13 novembre 2021
– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
– la facture litigieuse est basée sur des relevés effectués par Enedis et GRDF, ce qui atteste de la réalité des consommations facturées
– ele n’est pas habilitée pour établir les relevés
– Monsieur [H] occupe un bien spacieux et ancien nécessitant une importante consommation
– la demande concerne les consommations des mois d’octobre 2020 à avril 2021, hiver de confinement
– la consommation concernée par l’instance est cohérente par rapport à la facture de juin 2021, réglée
– Monsieur [H] n’indique pas l’année de l’entretien annuel évoqué
– ce dernier ne verse aucune preuve de l’état de ses consommations antérieures ou postérieures

Monsieur [H] conclut au débouté des demandes formées par la SAS SOWEE et sollicite sa condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose notamment que :
– les relations se sont déroulées normalement jusqu’au changement de compteur électrique en décembre 2020
– les relevés n’ont jamais été effectués contradictoirement
– il était prévu qu’il soit présent lors de la pose du compteur connecté mais le changement a été réalisé le mation au lieu de l’après-midi
– postérieurement à la pose du nouveau compteur, ses consommations ont été stables et sont revenues à la normale
– il occupait le même bien lorsque les consommations étaient 32 fois moins élevées
– il est impossible de facturer des consommations de plus de 14 mois
– la société a manqué à son obligation de facturer des consommations prévisionnelles
– cette société a procédé une seule fois à l’entretien annuel de la chaudière
– une consommation mensuelle de 1616,95 euros a été facturée (9701,71 euros pour les six mois)
– la facture n’est pas cohérente avec les factures antérieures et postérieures à la régularisation
– le second confinement, très partiel, n’ a pas impacté ses modalités de vie ni celles de sa famille

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à domicile le 8 décembre 2022. L’opposition formée par le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2023 et reçue le 13 janvier 2023 est recevable.

Sur le fond

Les parties sont liées par un contrat de fourniture d’électricité signé le 24 mars 2018.

Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SAS Sowee sollicite le paiement de la somme de 11 327,09 euros au titre de huit factures impayées en date des :
– 17 mai 2021 (8481,53 euros : dont électricité 2432€ et gaz 4634,59€, pour une période de consommation d’électricité du 16 octobre 2020 au 16 avril 2021, avec référence aux relevés Enedis, et du 6 février 2020 au 14 avril 2021 pour le gaz, avec toutefois déduction du montant déjà facturé pour la période 6 février-12 novembre 2020)
– 13 juin 2021 ( 859,09 euros : electricité 335,90€ et gaz 379,73 € pour une période de consommation du 16 avril au 16 mai 2021, avec référence aux relevés Enedis et aux relevés GRDF pour la période 14 avril-14 mai 2021)
– 14 juillet 2021 ( 1007,21 euros pour la consommation electricité 341,04€+gaz 503,05€ avec référence aux relevés Enedis et GRDF, période 16 mai-16 juin 2021 électricité et 14 mai-14 juin pour le gaz)
– 13 août 2021 ( 853,70€ pour la consommation electricité 310,42€+gaz 392,22€ avec référence aux relevés Enedis, période 16 juin-16 juillet, et GRDF, période 14 juin-26 juillet)
– 13 septembre 2021 ( 95,92 euros : dont électricité 76,06 euros, sans référence précise à la période de facturation ni aux relevés effectués mais avec mention de ce que les consommations réelles sont concernées), facture de résiliation
– 13 septembre 2021 : 9,99 euros (location station)
– 13 octobre 2021 : 9,99 euros ( location station)
– 13 novembre 2021 : 9,99 euros (location station)

La contestation émise par Monsieur [H] concerne le montant de sa consommation réelle, ce qui exclut de la contestation les factures de 13 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2021, d’un montant total de 29,97 euros. En outre, sa contestation majeure et même exclusive porte sur la facture du 17 mai 2021, dont il sera observé qu’elle ne porte pas sur des consommations de plus de quatorze mois à cette date, des consommations du 16 octobre 2020 au 16 avril 2021 étant concernées. Monsieur [H] en impute le montant qu’il estime excessif par rapport à sa consommation réelle au changement de compteur intervenu à une date indéterminée et relativement indéterminable sauf à tenir compte d’une mention manuscrite sur la facture en cause évoquant la date du 6 février 2020 comme celle du changement de compteur en son absence , avec référence à un compteur communicant Linky sur cette facture du 17 mai 2021. Une consommation moyenne mensuelle d’un montant de 405,33 euros pour l’électricité et de 772,43 euros pour le gaz en résulte, de fait sans cohérence avec les consommations postérieures pour la seule consommation de gaz, d’un montant supérieur de 269 euros à la consommation facturée la plus élevée, pour la période 16 mai-16 juin 2021 et d’un montant plus élevé de 392 euros par rapport à la consommation la moins élevée, pour la période du 16 avril-16 mai 2021. Le montant mensuel moyen de la consommation d’électricité est en revanche, pour les mois postérieurs à la période facturée le 17 mai 2021, d’un coût relativement similaire à celui pour cette période qui concerne en grande partie une période hivernale. Dès lors, l’absence d’estimation prévisionnelle établie par le fournisseur pour la consommation de gaz pour la période concernée par la facture du 17 mai 2021, apparaît au regard de cette discordance particulièrement importante, au vu des dispositions de l’article L224-12 du code de la consommation, comme de nature à remettre le bien fondé de la réalité de la consommation de gaz ainsi facturée, ce qui concerne la somme de 4634,59 euros, le montant des taxes et contributions étant fonction de la consommation retenue.

La somme de 6692,50 euros reste par conséquent due par Monsieur [H] au titre des huit factures en cause. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2022 et la met à néant,

Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SAS SOWEE la somme de 6692,50 euros au titre des factures en date des 17 mai, 13 juin, 14 juillet, 13 août, 11 septembre, 13 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [H], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE


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