M. [P] [J] a confié son véhicule Citroën à la société Trio auto le 24 août 2019 en raison d’une perte de puissance. La société a diagnostiqué un colmatage du filtre à particules et a procédé à son remplacement. Cependant, le problème persistant, M. [J] s’est tourné vers le garage de l’Etoile, qui a remplacé le doseur d’air le 28 août 2019. La société Trio a refusé de rembourser le coût du filtre à particules. Une expertise amiable a eu lieu le 3 février 2021, suivie d’une tentative de conciliation infructueuse le 27 mai 2021. Le 4 février 2023, M. [J] et Mme [R] [D] ont assigné la société Trio en justice pour obtenir réparation de divers préjudices, l’accusant de ne pas avoir respecté son obligation de réparation. Le tribunal judiciaire a débouté les consorts [J]-[D] le 29 juin 2023, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé la faute du garagiste. Ils ont interjeté appel de cette décision. Les consorts demandent le remboursement de 1 089,37 euros pour le filtre à particules, arguant que son remplacement était inutile, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices de jouissance et moral. La société Trio demande la confirmation du jugement et l’irrecevabilité des nouvelles demandes des consorts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00570
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPIX
AFFAIRE :
Mme [R] [D],
M. [P] [J]
C/
S.A.S. TRIO AUTO
GS/EH
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [D]
née le 03 Décembre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [P] [J]
né le 11 Octobre 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 29 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. TRIO AUTO Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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FAITS et PROCÉDURE
Se plaignant d’une perte de puissance de son véhicule Citroën sur autoroute, M. [P] [J] l’a confié pour réparation le 24 août 2019 à la société Trio auto (la société Trio) de [Localité 4], qui a notamment diagnostiqué le colmatage du filtre à particules et procédé au remplacement de cette pièce.
Le dysfonctionnement étant persistant, M. [J] s’est adressé au garage de l’Etoile à [Localité 2], lequel a procédé le 28 août 2019 au remplacement du doseur d’air.
La société Trio a refusé de rembourser le coût du remplacement du filtre à particules.
Une expertise amiable a eu lieu le 3 février 2021.
Le 27 mai 2021, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Le 4 février 2023, M. [J] et Mme [R] [D], co-propriétaires du véhicule, ont assigné la société Trio devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement de sommes, en réparation de divers préjudices, en lui reprochant d’avoir manqué à son obligation contractuelle de réparation.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [J]-[D] de leur action, après avoir retenu que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d’une faute du garagiste.
Les consorts [J]-[D] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts [J]-[D] demandent la condamnation de la société Trio, présumé fautive, à leur rembourser la somme de 1 089,37 euros payée par eux au titre de la facture du 24 août 2019 correspondant au remplacement du filtre à particules. Ils exposent que le remplacement de ce filtre, qui n’était affecté d’aucun défaut, était inutile car sans incidence sur la panne qui a persisté après cette réparation, en sorte que le garagiste a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réparation. Ils sollicitent par ailleurs des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
La société Trio concluent à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité des demandes nouvelles par lesquelles les consorts [J]-[D] majorent leurs prétentions initiales en réparation de prétendus préjudices de jouissance et moral.
La société Trio admet expressément dans son courrier du 4 mai 2020 adressé aux consorts [J]-[D] avoir été saisie de la réparation du véhicule de ces derniers pour une panne tenant à ‘un voyant allumé et une perte de puissance’.
Il est constant que la société Trio a effectué le diagnostic électronique du véhicule mentionné dans l’ordre de travaux du 24 août 2019 et qu’elle a procédé le même jour au remplacement du filtre à particules, cette prestation étant facturée aux consorts [J]-[D] pour un prix de 919,40 euros TTC (cf. facture du 24 août 2019).
Les consorts [J]-[D] contestent l’utilité de ce remplacement qui a été sans efficacité sur le traitement de la panne, qui a subsisté après cette opération et qui n’a cessé qu’avec le changement du doseur d’air du véhicule effectué le 28 août 2019 par le garage de l’Etoile d'[Localité 2] pour un coût de 420,50 euros TTC.
Au soutien de leur contestation, les consorts [J]-[D] se prévalent du rapport d’expertise amiable rédigé le 26 mars 2021 par le Cabinet [W], expert de leur assureur de protection juridique.
Selon cet expert, qui a examiné l’automobile après réparation sans avoir eu accès aux pièces remplacées (rapport p. 5), le résultat du diagnostic électronique effectué par le garage Trio le 24 août 2019 ne révélait aucun défaut du filtre à particules équipant le véhicule, si bien que la pièce à remplacer à la date de ce diagnostic se limitait au boîtier doseur d’air (rapport p. 8 et 9).
Cependant, cet expert a également relevé (rapport p. 8 et 9) que le filtre à particules du véhicule était encrassé par des suies à 98%, son remplacement devant intervenir à brève échéance (moins de 3784 km).
Le filtre à particules est un dispositif anti-pollution intégré dans le système d’échappement du véhicule. Cette pièce est sujette à remplacement dans le cadre de l’entretien normal de l’automobile, lorsque son degré d’encrassement est tel qu’il n’est plus en capacité d’assurer une régénération suffisante.
En l’occurrence, le véhicule litigieux, mis en circulation le 5 juillet 2010 et qui totalisait 205 204 km à la date de l’intervention litigieuse du garage Trio, était équipé d’un filtre à particules qui avait été changé une seule fois à 104 234 km (expertise amiable du Cabinet [Localité 3] auto expertise du 13 mars 2023). Le taux d’encrassement de 98% constaté par le Cabinet d’expertise [W] à 205 204 km apparaît cohérent et c’est à juste titre que cet expert considère que cette pièce en fin de vie devait être remplacée à brève échéance.
Cet encrassement du filtre à particules, en venant obstruer la bonne évacuation des gazs de combustion, ne pouvait qu’altérer les performances du véhicule en termes de puissance, et en tous cas, fausser le diagnostic électronique, ainsi que le fait très justement observer le préposé de la société Trio, M. [V] [U], dans son attestation du 25 avril 2023.
La société Trio n’a donc commis aucune faute en procédant au remplacement du filtre à particules qui participait au traitement de la perte de puissance du véhicule, d’autant que ce garagiste a expressément appelé l’attention des consorts [J]-[D], tant dans l’ordre de réparation que dans la facture du 24 août 2019, sur la nécessité de remplacer également les capteurs d’admission d’air, prestation que les clients ont fait le choix de confier au garage de l’Etoile.
Le coût de remplacement du filtre à particules doit donc rester à la charge des consorts [J]-[D], puisque cette intervention était indispensable au traitement de la panne, et ce d’autant plus qu’il s’agissait pour eux d’une dépense d’entretien normal inévitable en l’état du taux d’encrassement de cette pièce empêchant une régénération suffisante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les consorts [J]-[D] de leur action.
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Brive;
CONDAMNE M. [P] [J] et Mme [R] [D] à payer à la société Trio auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [J] et Mme [R] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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