Produit non conforme : l’action en nullité de la vente

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Produit non conforme : l’action en nullité de la vente

M. [O] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont acheté un salon comprenant un fauteuil fixe, un canapé et un fauteuil relax manuel auprès de la SAS Amiénoise du siège « Cuir Center » pour 5 995 euros TTC, avec livraison le 6 octobre 2021. Ils ont signalé des problèmes d’assise par courriel le 24 octobre 2021 et ont demandé la résolution de la vente ou un échange, sans succès. Le 20 avril 2023, ils ont porté l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens, demandant le remboursement ou le remplacement des meubles, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice. Le tribunal a débouté les époux de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Ils ont interjeté appel le 3 janvier 2024 et ont demandé la nomination d’un expert judiciaire pour examiner les meubles. La SAS Amiénoise a demandé le déboutement des époux et le paiement de frais. Le conseiller de la mise en état a jugé que les époux n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une expertise judiciaire, considérant que leur demande était infondée et qu’ils avaient échoué à prouver l’existence des défauts allégués. Les époux ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens de l’incident.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
24/00168
ORDONNANCE

[R]

[F]

C/

S.A.S.U. AMIENOISE DU SIEGE

DB/MC/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l’article 145 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [R]

né le 06 Juillet 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [P] [F] épouse [R]

née le 22 Juin 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et plaidant par Me Perrine GARCIA substituant Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

APPELANTS

DEMANDEURS A L’INCIDENT

ET

S.A.S.U. AMIENOISE DU SIEGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOFIA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

DEBATS :

A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

M. [O] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont fait l’acquisition d’un salon comprenant un fauteuil fixe, un canapé et un fauteuil relax manuel auprès de la SAS Amiénoise du siège exerçant sous l’enseigne « Cuir Center », le 26 juillet 2021 pour un montant de 5 995 euros TTC.

La livraison a été effectuée le 6 octobre 2021 au domicile de M. et Mme [R].

Alléguant que des marques d’assises ne disparaissaient pas, M. et Mme [R] ont signalé leur mécontentement au magasin par courriel du 24 octobre 2021.

Estimant que le désordre dénoncé n’était pas résolus, les époux [R], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont sollicité à plusieurs reprises la résolution de vente ou un échange de leur salon.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, les époux [R] ont attrait la SASU Amiénoise du siège devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins notamment de voir à titre principal, condamner la SAS Amiénoise du siège à leur rembourser la somme de 5 995 euros ou à remplacer à l’identique les deux fauteuils et le canapé achetés et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente et en conséquence, condamner la SAS Amiénoise du siège à leur payer la somme de 5 995 euros et dans tous les cas, condamner la SAS Amiénoise du siège à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Selon jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :

Débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,

Condamné les époux [R] aux dépens de l’instance,

Condamné les époux [R] à payer à la SAS Amiénoise du siège la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 3 janvier 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de :

Déclarer leurs demandes recevables et fondées y faire droit,

Débouter la SAS Amiénoise du siège de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence et au vu l’article 145 du code de procédure civile,

Désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de :

– convoquer les parties recueillir leurs explications, entendre tous sachants ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre à [Adresse 2] ;

– procéder à un examen contradictoire du canapé et du fauteuil ;

– examiner et décrire les désordres ;

– examiner et décrire les interventions à exécuter pour remédier auxdits désordres ;

– donner son avis sur la détermination du chiffrage des interventions à réaliser;

– en rechercher l’origine, les causes ;

– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard des garanties applicables en la matière, en précisant notamment s’il y a impropriété de la destination, non-conformité, malfaçons ou non-façons, vice caché, mauvais entretien ;

– préconiser toutes mesures urgentes qui s’avéreront nécessaires au cours des opérations d’expertise judiciaire afin notamment de limiter leur trouble de jouissance à la charge de qui il appartiendra ;

– décrire et évaluer leurs préjudices allégués ;

– du tout dresser un rapport qui sera remis au secrétariat-greffe du de la cour d’appel d’Amiens ;

– dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Condamner la SAS Amiénoise du siège à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Amiénoise du siège aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, la SAS Amiénoise du siège demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de nomination d’un expert judiciaire ;

Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, et dans l’hypothèse de la nomination d’un expert judiciaire, avant dire droit, mettre à la charge des époux [R] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.

L’incident a été plaidée à l’audience du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 144, 145, 146 et 147 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et qu’enfin, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Par ailleurs et aux termes des articles 907 et 789 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la juridiction du premier degré a estimé à juste titre « qu’aucun élément ne permet de confirmer la persistance des défauts constatés après la réception du mobilier. Les photographies versées aux débats ne sont pas datées et aucun constat, ni aucune expertise amiable n’a été réalisée postérieurement à cette intervention. La nature, l’ampleur et la persistance des défauts ne sont pas établis. En outre, s’il est prétendu que le moteur du fauteuil relax ne fonctionne plus, il n’en est pas justifié ».

Devant le conseiller de la mise en état, les époux [R] produisent en sus des photographies de leurs mobiliers du 18 mars 2024 dont il ne ressort aucun élément explicite tendant à caractériser l’existence de défauts et notamment le dysfonctionnement des moteurs.

Alors que les époux [R] ont fait intervenir leur assureur protection juridique, force est de constater qu’aucune expertise amiable n’est intervenue ni aucun constat de commissaire de justice permettant de supposer l’existence des défauts allégués.

C’est aux termes d’une période de 35 mois depuis l’apparition du litige que les époux [R] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire.

Une telle mesure s’avérerait nécessairement coûteuse au regard de la valeur du litige alors que par ailleurs le salon détenu et utilisé par les époux [R] a nécessairement souffert de l’usure du temps.

La mesure sollicitée aurait ainsi pour effet de suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve et ces derniers ne justifient donc pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.

Dès lors, les époux [R] seront donc déboutés de leurs demandes.

Ceux-ci succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.

Il paraît par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure d’incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Rejette les demandes de M. [O] [R] et Mme [P] [F] épouse [R],

Condamne M. [O] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] aux dépens de l’incident,

Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé à l’occasion de la présente procédure d’incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT


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