Vice caché d’un véhicule

·

·

Vice caché d’un véhicule

Madame [R] [H] a assigné en référé la société GARAGE GREGOIRE et la SARL GRAND GARAGE [Localité 11] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule, acquis le 9 juin 2022 pour 7.800 euros. Après avoir constaté des dysfonctionnements dès juillet 2023, elle a confié son véhicule au garage GRAND GARAGE [Localité 11] pour une révision complète. Le 2 novembre 2023, elle a de nouveau remis son véhicule au même garage en raison d’un bruit métallique, qui a conduit au remplacement d’un injecteur. Malgré ces réparations, le véhicule a subi une nouvelle panne le 25 novembre 2023, révélant une fêlure du bloc-moteur. Après avoir fait remorquer le véhicule à son garage habituel, un manque de compression moteur a été diagnostiqué, nécessitant un démontage de la culasse. Madame [R] [H] a adressé une mise en demeure au garage, restée sans réponse. Un expert mandaté par son assureur a conclu à une défaillance d’information et de conseil de la part du garage. Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, elle a demandé une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, la société GARAGE GREGOIRE a exprimé des réserves sur l’expertise, tandis que la SARL GRAND GARAGE [Localité 11] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00637
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGAL

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Elie COHEN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Nicolas BOUYER, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. GARAGE GREGOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533

S.A.R.L.U. GRAND GARAGE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juin 2024, Madame [R] [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la société GARAGE GREGOIRE et la SARL GRAND GARAGE [Localité 11], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule. Elle sollicite en outre du juge des référés de fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise, de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit et de réserver les dépens.

Madame [R] [H] expose avoir, le 9 juin 2022, fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion DACIA auprès de la société GARAGE GREGOIRE, pour un montant de 7.800 euros. Après avoir constaté des dysfonctionnements sur son véhicule dès le mois de juillet 2023, elle indique l’avoir confié au garage GRAND GARAGE [Localité 11], lequel a procédé, avec son accord, à une révision complète du véhicule. Elle ajoute l’avoir remis une seconde fois au même garage le 2 novembre 2023 en raison de l’apparition d’un bruit métallique provenant du moteur, ensuite de quoi le garagiste a procédé au remplacement d’un injecteur sans lui apporter plus de précision. Puis, elle a constaté, quelques jours après avoir récupéré son véhicule, que ce dernier ne fournissait pas sa pleine puissance, et le garagiste a procédé au remplacement d’un injecteur moteur. Malgré ces réparations, elle explique que, le 25 novembre 2023, son véhicule a subi une nouvelle panne la contraignant à procéder à son remorquage par le garage PETIT-[Localité 13], lequel a diagnostiqué une fêlure du bloc-moteur et/ou des soupapes sous réserves du démontage de la culasse. Elle a fait remorquer son véhicule à son garage habituel qui a conclu à un manque de compression moteur, estimant nécessaire de démonter la culasse pour procéder à un diagnostic plus approfondi. Madame [R] [H] leur a donc rédigé, le 13 décembre 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à remettre son véhicule en état normal de fonctionnement, qui est resté sans réponse. L’expert mandaté par son assureur protection juridique dans le cadre d’une expertise amiable a conclu, après avoir constaté les désordres, que le garage dépositaire a failli à son obligation d’information et de conseil. Elle souligne que, selon les termes du rapport d’expertise rendu le 14 février 2024, la responsabilité civile et professionnelle du GRAND GARAGE [Localité 11] est pleinement engagée. Les tentatives amiables engagées n’ayant pas abouti, elle explique qu’elle n’a d’autres choix que de solliciter une expertise judiciaire, au contradictoire des deux garages intervenus.

A l’audience du 30 juillet 2024, Madame [R] [H], par avocat, a soutenu les prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance.

La société GARAGE GREGOIRE, par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise.

Bien que régulièrement assignée, la SARL GRAND GARAGE [Localité 11] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [R] [H] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture d’acquisition du véhicule du 9 juin 2022 auprès de la société GARAGE GREGOIRE, le certificat d’immatriculation, le procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2022, les factures du GRAND GARAGE [Localité 11] des 10 juillet 2023, 15 novembre 2023 et 10 février 2024, l’ordre de réparation du 2 décembre 2023, les courriels, le procès-verbal d’examen contradictoire du 7 février 2024, le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 14 février 2024, le courrier recommandé du 19 mars 2024 adressé par son assureur protection juridique, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués susceptibles d’engager la responsabilité des défenderesses, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.

La société GARAGE GREGOIRE forme seulement protestations et réserves.

La SARL GRAND GARAGE [Localité 11] ne fait valoir aucune prétention ni moyen en l’absence de constitution.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [R] [H] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de Madame [R] [H].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise aux contradictoires de toutes les parties et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [P] [S]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 15]

avec mission de :

1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 12], se trouvant actuellement stationné au Grand Garage Bondouflois situé [Adresse 7] à [Localité 10],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 14], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

– En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 14] ([Courriel 16] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis.

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.

RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [H].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon