La Sarl Rvt 24, opérant sous le nom Jbs Motos, est concessionnaire de la marque KTM et a reçu un véhicule moto neuf, un Super Duke GT, pour réparation après une panne électronique survenue en août 2019. La réparation n’ayant pas abouti, la Sarl Rvt 24 a proposé à la Sas Ajust 82, propriétaire du véhicule, soit une reprise de la moto, soit un échange contre un modèle neuf avec une remise. La Sas Ajust 82 a finalement accepté une offre de véhicule neuf en juin 2020, mais a maintenu ses demandes de dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat de réparation. Le tribunal de commerce de Montauban a rendu un jugement en juillet 2021, déboutant la Sas Ajust 82 de plusieurs demandes de dommages et intérêts, tout en condamnant la Sarl Rvt 24 à lui verser une somme pour la période d’immobilisation du véhicule. La Sas Ajust 82 a interjeté appel, demandant la réformation du jugement, tandis que la Sarl Rvt 24 a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la Sas Ajust 82 pour procédure abusive.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03716
ARRÊT N° 294
N° RG 21/03716 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLA5
MN AC
Décision déférée du 07 Juillet 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2020/30
M PICCIN
S.A.S. AJUST 82
C/
E.U.R.L. RVT 24
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
*
ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
S.A.S. AJUST 82
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. RVT 24
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DELAFOY de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
La Sarl Rvt 24 a pour activité, sous le nom commercial Jbs Motos, le commerce et la réparation de motos. Elle est concessionnaire de la marque KTM sur le secteur toulousain.
Le 12 décembre 2017, la Sas Ajust 82 ayant pour activité la mécanique industrielle, a fait l’acquisition auprès de la Sarl Accel’r, concessionnaire KTM, d’un véhicule moto neuf Super Duke GT N°VBKV6940XH954731, immatriculée [Immatriculation 4], via contrat de location avec option d’achat conclu auprès de la Santander Consumer Banque pour la somme de 18 225,76 euros TTC.
Le véhicule a connu le 29 août 2019 une panne électronique touchant la suspension et a été confié pour réparation à la Sarl Rvt 24 le 12 septembre 2019.
Échouant à corriger la panne, la Sarl Rvt 24 a fait appel au fabricant la société Ktm France que la Sas Ajust 82 avait mis en demeure de réparer le véhicule par lettre recommandée en date du 13 janvier 2020.
Le 21 février 2020, la panne ne pouvant être identifiée, la Sarl Rvt 24 a proposé à la Sas Ajust 82 de choisir entre une reprise de la moto au montant des sommes restant dues au titre du crédit-bail, ou la fourniture d’une moto neuve avec remise à hauteur de 4 800 Euros TTC.
Le 15 avril 2020, la Sas Ajust 82 a assigné la Sarl Rvt 24 devant le tribunal de commerce de Montauban en responsabilité contractuelle en sollicitant soit une injonction de réparation sous astreinte, soit une injonction de restitution sous astreinte outre l’allocation de dommages et intérêts et la prise en charge des mensualités du crédit-bail.
Le 10 juin 2020, la Sarl Rvt 24 a formulé une nouvelle offre de fourniture de véhicule neuf avec une remise plus importante à hauteur de 6 272,68 euros, ramenant le prix de vente à 15 000 euros, acceptée par la Sas Ajust 82, laquelle a reçu le nouveau véhicule le 4 juillet 2020 en raison des retards de production imputables à la crise du COVID 19. La cession a été enregistrée le 22 juillet 2020 au registre d’immatriculation des véhicules.
la Sas Ajust 82 a maintenu ses demandes en allocation de dommages et intérêts découlant de l’inexécution du contrat de réparation.
La Sarl Rvt 24 a sollicité reconventionnellement la somme de 5 000 euros à l’encontre de la demanderesse pour procédure abusive.
Le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel à hauteur de 8 000 euros,
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour l’obligation de rachat d’un véhicule neuf à hauteur de 15 000 euros,
condamné la Sarl Rvt 24 à régler à la Sas Ajust 82 la somme de 1 890 euros an titre de la LOA pour la période d’immobilisation allant de septembre 2019 à février 2020,
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande d’indemnisation de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule,
condamné la Sas Ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la Sas ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamné la Sas Ajust 82 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 août 2021, la Sas Ajust 82 a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Ajust 82 sollicite, au visa de l’article 1217 du Code civil :
la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel à hauteur de 8 000 euros,
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour l’obligation de rachat d’un véhicule neuf à hauteur de 15 000 euros,
– condamné la Sarl Rvt 24 à régler à la Sas Ajust 82 la somme de 1 890 euros an titre de la LOA pour la période d’immobilisation allant de septembre 2019 à février 2020,
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande d’indemnisation de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule,
– condamné la Sas Ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la Sas ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
et statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes de la Sarl Rvt 24,
la condamnation de la Sarl Rvt 24 à réparer les préjudices subis par la Sas Ajust 82 en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles soit :
– le remboursement des mensualités de crédit à hauteur de 378,60 euros par mois à
compter du mois de septembre 2019 jusqu’au jour de reprise du véhicule, soit pendant 11 mois, pour un total de 4 164,60 euros,
– la somme de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule payée en pure perte pendant 11 mois,
– la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi par la requérante du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis le 29 août 2019,
– la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de l’obligation de se procurer un nouveau véhicule,
la condamnation de la Sarl Rvt 24 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Sarl Rvt 24 aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 24 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Rvt 24 demande :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel à hauteur de 8 000 euros,
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour l’obligation de rachat d’un véhicule neuf à hauteur de 15 000 euros,
– débouté la Sas Ajust 82 de sa demande d’indemnisation de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule,
– condamné la Sas Ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la Sas ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– condamné la Sas Ajust 82 aux entiers dépens.
la réformation du jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
le rejet de la totalité des demandes de la Sas Ajust 82,
sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
sa condamnation à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Rvt 24 en tant que garagiste
Les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat d’entreprise entre elles à compter du dépôt de la moto Super Duke GT N°VBKV6940XH954731, immatriculée [Immatriculation 4], dans le garage de la Sarl Rvt 24 le 29 août 2019 en vue de réparer celle-ci et de la remettre en état de marche.
La Sas Ajust 82 soutient qu’elle n’a pas été tenue informée de l’avancée des travaux, ni de l’impossibilité de réparer, jusqu’en juillet 2020, et n’a bénéficié d’aucun prêt de véhicule dans l’intervalle alors même que cette moto était nécessaire à son activité professionnelle. Elle met en avant l’obligation de résultat pesant sur le garagiste et, la moto étant définitivement irréparable, la faute de celui-ci ainsi que l’engagement de sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle conteste que l’absence de détermination de l’origine de la panne puisse être une cause exonératoire pour la Sarl Rvt 24 laquelle a implicitement reconnue sa responsabilité en lui proposant la reprise de ce véhicule en juillet 2020. Elle affirme enfin que ce n’est pas à elle de rechercher l’éventuelle responsabilité du fabricant KTM du fait de cette panne.
En réplique, la Sarl Rvt 24 indique avoir opéré de multiples réparations sur le véhicule, faisant notamment intervenir le fabricant à distance sur les boîtiers électroniques, ce qui n’a pas permis de remédier à la panne. Si elle reconnaît être soumise à une obligation de résultat de restituer le véhicule en état de marche, elle nie y avoir manqué, ayant été diligente et ayant suivi les instructions du constructeur. Dès lors, elle conteste toute faute, la panne n’ayant pas pu être identifiée et n’étant pas en lien avec ses interventions.
La cour note que la Sas Ajust 82 fait mention d’une expertise amiable diligentée par son assureur et concluant au caractère inutilisable du véhicule pour défaut de conformité mais que cette pièce n’est pas produite au dossier.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute , dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cf Cass 1ere civ 11.05.2022 N°20-18.867).
Les parties s’accordent sur le fait que la panne de la moto en cause était préexistante à son dépôt aux fins de réparation auprès de la Sarl Rvt 24 le 29 août 2019 et qu’elle n’a pas été réparée par le garagiste bien qu’il ait conservé le véhicule entre le 29 août 2019 et le 20 juillet 2020. Malgré les diverses interventions de celui-ci, les désordres ont persisté de sorte que le résultat attendu par la cliente n’a pas été atteint.
Dès lors l’existence d’une faute imputable à la Sarl Rvt 24, et d’un lien causal entre la faute et les désordres, sont présumés mais celle-ci peut s’en exonérer en rapportant la preuve de ce qu’elle n’a commis aucune faute, en agissant conformément aux règles de l’art ou en démontrant une cause étrangère comme le vice interne de la chose.
En l’espèce, la Sarl Rvt 24, qui affirme avoir agi dans le respect des règles de l’art et avoir tenté tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à la panne, produit pour en justifier diverses pièces, presque exclusivement des échanges de mails, aux fins de matérialiser les interventions réalisées sur le véhicule et les prises de contact avec le fabriquant, KTM, ainsi que des échanges de sms avec la Sas Ajust 82.
Ces pièces sont insuffisantes, en l’absence de réels compte-rendus d’intervention ou d’expertise réalisée sur le véhicule, à attester de la réalité des interventions alléguées et plus encore de l’absence de découverte de l’origine de la panne. En effet, la lecture des derniers mails produits, échangés avec les techniciens de KTM, indiquent qu’au 8 janvier 2021 le problème était réglé étant rappelé qu’à cette date, la moto n’était plus la propriété de la Sas Ajust 82 qui l’avait revendue à la Sarl Rvt 24 le 20 juillet 2020.
Dès lors, la Sarl Rvt 24 est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a bien réalisé sur le véhicule confié toutes les interventions qui relevaient de son domaine et que la persistance de la panne est due à une cause étrangère.
Dès lors, la cour retient que la Sarl Rvt 24 a commis une faute dans l’exercice de sa mission et que cette faute est en lien avec la persistance des désordres sur le véhicule moto Super Duke GT N°VBKV6940XH954731, immatriculée [Immatriculation 4] dont la Sas Ajust 82 au moins jusqu’à sa date de cession par l’intimée au 20 juillet 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre du garagiste.
Sur les demandes indemnitaires de la Sas Ajust 82
La faute du garagiste et son lien de causalité avec les préjudices subis par la cliente étant établis, il y a lieu d’accueillir les demandes indemnitaires formulées par la Sas Ajust 82 en réparation desdits préjudices subis entre le 29 août 2019, date de début d’immobilisation du véhicule, et le 20 juillet 2020, date d’acquisition de celui-ci par la Sarl Rvt 24.
A ce titre, la Sas Ajust 82 demande :
le remboursement des mensualités de crédit à hauteur de 378,60 euros par mois à compter du mois de septembre 2019 jusqu’au jour de reprise du véhicule, soit pendant 11 mois, pour un total de 4 164,60 euros,
la somme de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule payée « en pure perte » (sic) pendant 11 mois,
la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi par la requérante du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis le 29 août 2019,
la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la requérante du fait de l’obligation de se procurer un nouveau véhicule,
– sur le remboursement des mensualités de crédit
La Sas Ajust 82 sollicite le remboursement des mensualités du crédit conclu avec la Santander Consumer Banque entre le mois de septembre 2019 et le jour de reprise du véhicule. Elle indique que ce sont 11 échéances qu’elle a acquittées inutilement et dont elle demande réparation par l’allocation de la somme de 4 164,60 euros (11*378,60 euros).
En réplique, la Sarl Rvt 24 affirme que la Sas Ajust 82 étant responsable du temps pris pour le remplacement de la moto par un véhicule neuf du fait de ses tergiversations n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’échéances inutiles payées de son propre fait et que la remise commerciale de 6 272,68 euros lors de l’achat du nouveau véhicule visait précisément à indemniser le préjudice découlant de l’immobilisation du précédent.
La cour constate avant toute chose que la Sas Ajust 82 ne produit pas le contrat de location financière la liant à la Santander Consumer Banque, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude le montant des échéances mensuelles dont il n’est pas plus rapporté la preuve de leur paiement pour les mois concernés. En l’absence de preuve de paiement initial, la Sas Ajust 82 n’est pas fondée à obtenir remboursement des sommes demandées.
La demande de la Sas Ajust 82 à ce titre est rejetée.
– sur l’assurance du véhicule
La Sas Ajust 82 sollicite le remboursement de l’assurance du véhicule qu’elle a du maintenir pendant toute la période d’immobilisation, dans l’attente de sa restitution, alors qu’elle ne pouvait plus l’utiliser. Elle conteste que le fait que l’assurance professionnelle de la Sarl Rvt 24, couvrant ledit véhicule du fait du dépôt dans son garage, ait pu justifier qu’elle mette fin à sa propre assurance dans la mesure où celle-ci est rendue obligatoire par le code des assurances.
La Sarl Rvt 24 maintient que rien n’empêchait la Sas Ajust 82 de demander la suspension de son assurance auprès de son assureur personnel, elle-même assurant les véhicules déposés auprès d’elle.
Outre que la Sas Ajust 82 ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de l’assurance souscrite pour la couverture de la moto Super Duke GT N°VBKV6940XH954731, immatriculée [Immatriculation 4] ainsi que du montant des sommes acquittées à ce titre, comme elle le soutient fort justement, tout propriétaire de véhicule terrestre à moteur circulant devant souscrire une assurance obligatoire telle que prévue par les dispositions de l’article L.211-1 du code des assurances, quel que soit l’usage fait dudit véhicule et même si celui-ci est immobilisé, elle avait l’obligation de maintenir le paiement de cette assurance quand bien même la moto était détenue par la Sarl Rvt 24 et qu’elle ne l’utilisait pas.
Il n’y a donc pas lieu à remboursement de cette somme.
La demande de la Sas Ajust 82 à ce titre est rejetée.
– sur le préjudice professionnel
La Sas Ajust 28 indique avoir subi un préjudice professionnel du fait de l’immobilisation prolongée de ce véhicule, la Sarl Rvt 24 ne lui ayant proposé aucun véhicule de remplacement. Elle dit avoir donc du louer un véhicule de son côté pour remplacer celui immobilisé, ce qui a entraîné des frais dont elle demande le remboursement outre une « perte de temps de production » du fait que les trajets étaient plus longs avec l’utilitaire loué qu’ils ne l’auraient été avec la moto. Elle soutient que la moto lui aurait permis d’éviter de prendre les autoroutes et donc d’acquitter des frais de péages. Elle demande aussi le remboursement de ses frais de diesel, indiquant que le réservoir de l’utilitaire était plus important que celui de la moto.
La Sarl Rvt 24 conteste l’existence de ce préjudice en soulignant le manque de sérieux des prétentions élevées sur ce point par l’appelante, laquelle a choisi de son propre chef de louer un véhicule utilitaire en remplacement de la moto immobilisée.
La Sas Ajust 82, qui a fait le choix personnel de louer un véhicule utilitaire en remplacement d’une moto, ne peut rapporter la preuve que les trajets opérés auraient effectivement été plus courts avec la moto qu’avec l’utilitaire loué dans la mesure où un aléa existe nécessairement sur les conditions de circulation qui ne peut être écarté. De même, elle ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle n’aurait, avec certitude, jamais emprunté d’autoroutes en se déplaçant avec la moto. Enfin, si le réservoir de l’utilitaire était plus important que celui de la moto, il permettait également de faire plus de trajets sans re-remplissage. Il est évident qu’elle aurait également eu ces frais de péages et de carburant à charge en réalisant ses déplacements professionnels avec la moto.
Dès lors, sa demande au titre de la « perte du temps de production », du remboursement du surplus de carburant et du remboursement des factures de péage, même justifiées, ne seront pas accueillies.
– sur les dommages et intérêts pour nécessité de se procurer un nouveau véhicule
La Sas Ajust 82 sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du fait d’avoir du acquérir un nouveau véhicule neuf en remplacement de la moto immobilisée.
La Sarl Rvt 24 sollicite le rejet de cette demande en affirmant que la Sas Ajust 82 a fait le choix d’accepter la proposition de reprise et de vente d’un nouveau véhicule début juillet 2020, ce qu’elle n’était pas obligée de faire et qu’il a déjà été défalqué du prix total de vente du nouveau véhicule la somme de 6 272,68 euros sous forme de remise commerciale.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la reprise de la moto immobilisée et de l’achat du nouveau modèle le 10 juin 2020, la Sarl Rvt 24 n’avait pu ni identifier la panne, ni y remédier de sorte que la Sas Ajust 82 a bien été privée de son véhicule professionnel entre le 19 août 2019 et le 20 juillet 2020. Ne pouvant louer indéfiniment un véhicule de remplacement et sans espoir de pouvoir se faire restituer la moto immobilisée en état de marche, il n’apparaît pas qu’elle ait eu d’autre choix que de procéder à l’achat d’un autre véhicule. S’il est exact qu’une importante remise commerciale lui a alors été consentie, en compensation des mois d’immobilisation selon la Sarl Rvt 24, ceci n’est pas de nature à faire disparaître le préjudice découlant de la nécessité de procéder de manière impérative à un nouvel achat de véhicule, le garagiste mandaté échouant à réparer l’ancien.
La demande de la Sas Ajust 82 à ce titre sera accueillie.
Cependant, la Sas Ajust 82 ne justifie aucunement de la nécessité d’acheter un véhicule neuf en remplacement du précédent de sorte qu’il ne saurait lui être alloué à ce titre le montant versé pour l’acquisition d’un véhicule neuf, au demeurant plus cher que la moto immobilisée. Il convient également de tenir compte du rachat par la Sarl Rvt 24 du précédent véhicule par le paiement du restant dû au titre de la LOA pour la somme de 8 231,75 euros, ceci étant de nature à diminuer le préjudice financier subi lors de l’achat du nouveau véhicule.
Il sera donc accordé à ce titre à la Sas Ajust 82 la somme forfaitaire de 4 500 euros TTC que la Sarl Rvt 24 est condamnée à lui payer.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La Sarl Rvt 24 a sollicité reconventionnellement la condamnation de la Sas Ajust 82 à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Sas Ajust 82 critique le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive alors même qu’il lui a donné partiellement raison.
Lorsque la légitimité de l’action d’une partie a été partiellement reconnue, il appartient aux juges de motiver spécifiquement l’existence de circonstances particulières permettant néanmoins de la condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Sarl Rvt 24 ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière de la Sas Ajust 82 dans l’exercice de ses droits lesquels ont été partiellement reconnus dans le présent arrêt. En l’absence d’existence de circonstances particulières, la cour rejette sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel à hauteur de 8 000 euros,
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande d’indemnisation de 450 euros au titre de l’assurance du véhicule,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
débouté la Sas Ajust 82 de sa demande de dommages et intérêts pour l’obligation de rachat d’un véhicule neuf à hauteur de 15 000 euros,
qu’il a condamné la Sarl Rvt 24 à régler à la Sas Ajust 82 la somme de 1 890 euros an titre de la LOA pour la période d’immobilisation allant de septembre 2019 à février 2020,
condamné la Sas Ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la Sas Ajust 82 à régler à la Sarl Rvt 24 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamné la Sas Ajust 82 aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl Rvt 24 à verser à la Sas Ajust 82 la somme de 4 500 euros TTC au titre de sa demande de dommages et intérêts pour l’obligation de rachat d’un véhicule neuf,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la Sarl Rvt 24 à l’encontre de la Sas Ajust 82 au titre de la procédure abusive,
Dit qu’il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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