M. [W] [Z] a acheté un véhicule Opel Mokka à Mme [X] [L] épouse [J] pour 9.000 euros, comme l’indique un certificat de cession daté du 13 mai 2023. Le contrôle technique du 2 mars 2023 ne signalait aucune défaillance.
Le 5 juin 2024, M. [Z] a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour obtenir la désignation d’un expert, en raison de problèmes survenus après l’achat. Il a expliqué qu’il avait accidentellement mis de l’essence dans le véhicule diesel, ce qui a nécessité une intervention d’un dépanneur. Malgré cela, un bruit anormal est apparu au niveau du moteur, et un devis de réparations s’élevant à 4.239,38 euros a été établi après plusieurs mois d’attente. Mme [J] conteste la demande de M. [Z], arguant de l’incompétence territoriale du tribunal de Saint-Étienne, qui devrait être celui de Draguignan, et demande également 800 euros pour ses frais de justice. Elle se base sur l’article 46 du code de procédure civile, qui stipule que le demandeur doit saisir le tribunal du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n°
24/00409
N° RG : 24/00409 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKPE
AFFAIRE : [W] [Z] C/ [X] [L] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 29 Août 1974 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-5402 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [X] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024
Selon certificat de cession du 13 mai 2023, M. [W] [Z] a acquis de Mme [X] [L] épouse [J] un véhicule de marque Opel modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 9.000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 02 mars 2023 ne mentionne aucune défaillance.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, M. [W] [Z] a fait assigner Mme [X] [L] épouse [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 18 juillet 2024. M. [W] [Z] maintient sa demande et expose que :
– sur le trajet retour, il s’est trompé de carburant et a mis de l’essence au lieu du diesel,
– il a contacté un dépanneur, sans démarrer son véhicule, et le garagiste a vidangé le réservoir, changé le filtre de gazole et passé le véhicule au banc,
– le lendemain, il a perçu un bruit au niveau du moteur du véhicule, mais a attendu plusieurs mois avant d’emmener sa voiture au garage Opel à [Localité 9],
– un devis a été établi, relatif à plusieurs interventions, pour un montant total de 4.239,38 euros TTC,
– la tentative de conciliation entreprise s’est soldée par un échec, Mme [J] ayant refusé la conciliation.
Mme [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [Z], en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et de la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’espèce, le lieu de livraison est [Localité 10] (83), M. [Z] aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Draguignan.
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, le véhicule est stocké au domicile de M. [Z], soit sur la commune de [Localité 9].
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne est donc bien compétent pour connaître du litige.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte d’un devis établi le 24 octobre 2023 par le garage Bougault S.A., situé à [Localité 9], que de multiples travaux doivent être effectués sur le véhicule acquis par M. [Z], pour un montant total de 4.239,38 euros, sous réserve de démontage du véhicule.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. M. [W] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [W] [Z], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent pour connaître du litige,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [K] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
Se rendre au lieu de stockage du véhicule au [Adresse 2], après avoir dûment convoqué les parties,
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
Procéder à l’examen du véhicule Opel modèle Mokka immatriculé [Immatriculation 7], en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel,
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 avril 2025 en un original,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise une estimation prévisionnelle de sa rémunération,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
COPIES à :
– Me PEYRET
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [K] [Y](Expert) par opalexe
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