Vente de véhicule : Conditions et modalités de la mesure d’expertise dans le cadre de la préservation des preuves

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Vente de véhicule : Conditions et modalités de la mesure d’expertise dans le cadre de la préservation des preuves

Mme [X] [D] a acheté un véhicule d’occasion, un Renault Trafic, à la société NB Auto le 24 juin 2022 pour 10 500 euros. Elle a constaté rapidement des anomalies sur le véhicule. Bien que la société NB Auto ait accepté de reprendre le véhicule pour effectuer des réparations, les problèmes ont persisté. En conséquence, Mme [X] [D] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 3 juin 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer la situation. L’audience est prévue pour le 18 juillet 2024. La société NB Auto conteste la demande d’expertise, soulignant la nécessité d’examiner l’impact du kilométrage sur les désordres signalés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n°
24/00381
MINUTE
N° RG : 24/00381 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKC6
AFFAIRE : [X] [D] C/ S.A.S.U. NB AUTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [X] [D]
née le 17 Août 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. NB AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession en date du 24 juin 2022, Mme [X] [D] a acquis de la société NB Auto un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 10 500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, Mme [X] [D] a fait assigner la SASU NB Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties et est retenue à l’audience du 18 juillet 2024. Mme [X] [D] maintient sa demande d’expertise et expose que :
très rapidement, elle a constaté un certain nombre d’anomalies,
la société NB Auto a accepté de reprendre le véhicule afin d’effectuer les réparations nécessaires, mais les désordres ont persisté,
sa protection juridique a diligenté une expertise amiable.

La SASU NB Auto formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, en précisant que l’expert devra être interrogé sur l’incidence du kilométrage dans l’existence des désordres allégués.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 02 août 2023, le véhicule présente de multiples problèmes au niveau de l’injection et du système d’airbag. L’expert a sollicité un diagnostic sur la partie mécanique des défauts moteurs.

Dès lors, Mme [X] [D] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [X] [D], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.

La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [X] [D], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [S] [M],
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]),

avec la mission suivante :

Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 7], soit au domicile des parents de la demanderesse lieudit [Adresse 8], après avoir dûment convoqué les parties,

Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

Procéder à l’examen du véhicule Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 7], en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,

Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, préciser l’éventuelle incidence du kilométrage du véhicule sur son état et les désordres,

Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel,

Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule en tenant compte du kilométrage du véhicule,

Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée,

Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 avril 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Mme [X] [D] avant le 05 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement

de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me PEYRET
COPIES à :
– Me SERVAIS
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [S] [M](Expert) par opalexe


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