→ Résumé de l’affaireM. et Mme [D] ont acheté un véhicule Renault Espace à M. [N] pour 2.700 euros en décembre 2017. Après avoir constaté des problèmes au niveau du moteur, ils ont obtenu une expertise et ont ensuite assigné leur vendeur en justice pour obtenir la résolution de la vente pour vice caché. Le tribunal judiciaire d’Angers a annulé le contrat de vente, ordonné la restitution du véhicule et condamné M. [N] à payer diverses sommes. M. [N] a interjeté appel de ce jugement, demandant la réformation du jugement et la déclaration de l’absence de tentative de résolution amiable. Mme et M. [D] demandent quant à eux la confirmation du jugement initial. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Angers
RG n°
21/00009
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00009 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EX7L
jugement du 21 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 20 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Helene DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et par Me Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocat plaidant au barreau de NîMES
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 3] (49)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [K] [D]
née le 10 Février 1987 à [Localité 3] (49)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien TRUDELLE, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leïla ELYAHYIOUI, vice présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [D] ont, le 20 décembre 2017, acheté à M. [S] [N], un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 2.700 euros.
Faisant notamment état d’un bruit anormal au niveau du moteur du véhicule documenté par une expertise amiablement réalisée, constatant des problématiques au niveau des injecteurs, les acquéreurs ont obtenu du juge des référés, le 8 février 2019, la réalisation d’une mesure d’expertise.
Par suite et aux termes d’un exploit du 6 mars 2020, ils ont fait assigner leur vendeur devant le tribunal d’instance d’Angers, afin notamment d’obtenir :
– la résolution de la vente du véhicule pour vice caché,
– la restitution du prix,
– la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes correspondant aux frais de carte grise et d’assurance du véhicule ainsi qu’aux intérêts du prêt et autres dommages et intérêts pour perte de jouissance.
Suivant jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
– déclaré recevable l’action engagée à l’encontre de M. [N],
– prononcé l’annulation pour vices cachés du contrat de vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 20 décembre 2017 entre M. et Mme [D] et M. [N] pour un montant de 2.700 euros,
– ordonné en conséquence à M. et Mme [D] de restituer à M. [N] le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4], la mise à disposition du véhicule se réalisant à la suite du paiement intégral des condamnations à la charge de M. [N] et celui-ci étant tenu de récupérer Ie véhicule à ses frais,
– dit que M. [N] devra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai maximum de un mois à compter de l’exécution complète de sa condamnation au paiement et qu’à défaut M. et Mme [D] pourront en disposer librement,
– condamné M. [N] à payer à M. et Mme [D] :
– à titre principal la somme de 2.700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 267,76 euros au titre des frais annexes de carte grise,
– 765,20 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
– 180,31 euros au titre des intérêts du prêt pour financer l’achat du véhicule,
– la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
– condamné M. [N] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
– constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il ‘a reconnu la recevabilité de l’action engagée à [son] encontre ; qu’il a prononcé l’annulation pour vices cachés du contrat de vente conclu le 20/12/2017 entre les époux [D] et [lui-même] portant sur le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 2700€ ; en conséquence, l’a condamné à récupérer le véhicule à ses frais, à restituer les fonds de la vente outre les frais annexes (carte grise, assurance, intérêts du crédit de financement du véhicule) ; qu’il l’a condamné à payer la somme de 1250€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais d’expertise’, intimant dans ce cadre les époux [D].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai et l’audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d’un avis du 23 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 6 avril 2021, M. [N] demande à la présente juridiction de :
Vu le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1353, 1641 et suivants du Code civil,
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
– constater l’absence de tentative de résolution amiable et, en conséquence déclarer la saisine du premier juge irrecevable,
– débouter Mme et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– constater que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable,
– condamner Mme et M. [D] et lui-même au paiement des dépens par moitié chacun,
– constater que chacun conservera la charge de sa défense y compris en cause d’appel.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 11 mai 2021, Mme et M. [D] demandent à la présente juridiction de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 septembre 2020,
– débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner aux dépens d’appel outre le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
Sur la recevabilité :
En droit, l’article 750-1 du Code de procédure civile en sa version applicable à la présente assignation, dispose que : ‘A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire’.
Le premier juge a retenu que ‘la présente instance de par sa nature et le montant des demandes ne [relevait] pas de la mise en oeuvre obligatoire de ces dispositions prévues à peine d’irrecevabilité’. Par ailleurs, il a été observé que les acquéreurs avaient entamé des diligences aux fins de parvenir à une résolution amiable du litige, ces mesures n’ayant pu prospérer notamment du fait de l’absence du vendeur lors des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant se fondant sur les prévisions de l’article 826 Code de procédure civile souligne que ce n’est qu’en cas d’échec à tout le moins partiel des modes amiables de règlement des litiges que la procédure contentieuse est recevable. Il précise que si le premier juge lui a fait grief de ne pas avoir comparu lors de l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il était présent lors des opérations d’expertise amiable. Il souligne qu’en suite de l’expertise judiciaire ‘aucune demande de tentative de résolution amiable n’a été formulée auprès de’ lui, seule une mise en demeure lui ayant été adressée (choix entre annulation ou prise en charge du coût des travaux). Il soutient que ‘ce choix binaire, ne constitue pas une tentative de résolution amiable’ de sorte que la décision de première instance doit être infirmée et l’action de ses contradicteurs déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que la tentative de règlement amiable ne doit être réalisée que pour les demandes inférieures à 5.000 euros, seuil dépassé par leurs prétentions de première instance. Par ailleurs, ils rappellent que l’absence de leur contradicteur devant l’expert a empêché toute discussion.
Sur ce :
En l’espèce, les demandes formées aux termes de l’assignation sont supérieures au seuil posé par l’article ci-dessus repris.
Dans ces conditions et au regard de la motivation du premier juge adoptée par la présente juridiction, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Sur le fond :
En droit, les articles 1641, 1642, 1644 et 1646 Code civil disposent que : ‘Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’,
‘Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’,
‘Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix’,
‘Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente’.
Le premier juge reprenant la chronologie suivante :
– vente le 20 décembre 2017, après contre-visite de contrôle technique ne faisant plus état de défaut à corriger,
– 25 janvier 2018, demande des acquéreurs visant à la prise en charge par leur vendeur du remplacement du moteur,
– expertise amiable du 27 avril 2018, ne concluant pas à la nécessité de procéder au remplacement du moteur, mais constatant un défaut d’étanchéité de l’injecteur n°1 en lien avec l’intervention d’un garage le 14 mars 2017,
– expertise judiciaire du 29 novembre 2019, constatant également une fuite sur l’injecteur n°1, dont la reprise aurait dû être assumée par le garage ayant entrepris des travaux sur ces éléments, des bruits anormaux au niveau des injecteurs n° 2 et 4 et concluant à la nécessité, par précaution de remplacer les quatre injecteurs. Concernant l’origine des défauts, l’expert les impute au vendeur, à l’usure aggravée par l’utilisation d’essence et à l’usage du véhicule postérieur à la vente, de sorte qu’il les a considérés comme existants en germe au jour de cette cession, leur reprise impliquant un coût de l’ordre de 3.300 euros rendant le véhicule économiquement irréparable, a retenu que les désordres sont en lien avec l’usage inapproprié du véhicule par le vendeur (erreur de carburant et mauvaise réparation), étaient donc antérieurs à la cession, ne pouvaient être décelés par les acquéreurs et revêtent donc au regard de leur importance la qualification de vice caché.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant souligne l’ancienneté du véhicule âgé de 13 ans alors même que ‘la jurisprudence a constaté qu’un véhicule de 11 ans était un véhicule trop âgé pour entrer dans le cadre de la garantie des vices cachés’. Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres, il soutient que si le professionnel désigné ‘a certes révélé le défaut consistant en une défaillance des injecteurs. Pour autant, il a été dans l’impossibilité d’identifier la cause de manière certaine [évoquant plusieurs hypothèses], ni de dater l’apparition du défaut revendiqué par les acheteurs, ni d’indiquer qu’il s’agit d’une usure anormale’. De plus, l’appelant souligne que les experts intervenus sur le véhicule se sont contentés d’observer la situation des injecteurs sans rechercher d’autre cause aux claquements moteur qui peuvent provenir ‘des différents organes du haut-moteur’ voire du bas-moteur. Par ailleurs, il observe que dès lors que les injecteurs n’ont pas été déposés ‘les experts ont été dans l’incapacité d’indiquer si un simple nettoyage était suffisant avant d’envisager toute opération de remplacement coûteuse’. Il indique également que l’impropriété à destination à défaut de remplacement des injecteurs n’est pas établie par les rapports produits. Il précise également avoir ‘toujours fait entretenir son véhicule PEUGEOT dans des centres agréés, y compris à la suite de l’erreur de carburant en mars 2017. Les acheteurs ont été informés de cette mésaventure et qu’une intervention de dépose et repose des injecteurs avaient été réalisés au mois de mars 2017. Ils ont eu accès aux différentes factures et contrôles techniques qui a révélé un défaut d’étanchéité du moteur existant lors du contrôle technique initial. Ils ne pouvaient donc ignorer que ce véhicule âgé et ayant connu une avarie, puisse avoir d’éventuelles complications’ (sic). Il souligne également que si la responsabilité du garagiste ayant effectué des réparations non satisfaisantes ne pouvait être engagée, ‘il semble difficile de retenir celle du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés’.
Si l’existence d’un vice caché devait être retenue, l’appelant observe que le premier juge a retenu sa bonne foi. Par ailleurs, il souligne que les experts n’ont aucunement pu déterminer si un simple nettoyage des injecteurs serait suffisant ou si leur remplacement serait nécessaire. Dans ces conditions, il considère que le premier juge s’est fourvoyé en le condamnant à restitution du prix. Il précise à ce titre que ses contradicteurs étant propriétaires du véhicule ‘ils peuvent le revendre et récupérer des sous’. De plus, sa bonne foi étant reconnue, il ne peut être tenu au paiement des frais annexes étant souligné que l’assurance du garage s’est substituée à celle des propriétaires. Il affirme enfin qu »aucun des experts n’a indiqué dans son rapport que le véhicule était interdit de rouler en attendant les travaux de réparation’.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que leur contradicteur ne les avait aucunement avisés de ‘la faute majeure qu’il avait commise quelques mois avant la vente, c’est-à-dire l’erreur de carburant’, ce qui selon l’expert constitue une utilisation anormale du véhicule. Ils soulignent que le défaut des injecteurs a été relevé par les deux expertises et cela alors même qu’ils n’ont parcouru que 1.698 km avec ce véhicule. Or ce défaut, selon les deux experts, existait en germe au jour de la vente et ne pouvait être décelé. Ils précisent que l’âge du véhicule est sans incidence avec les difficultés qu’ils n’auraient pas rencontrées s’il n’y avait pas eu d’inversion de carburant. Enfin, s’agissant du remboursement du prix, les intimés soulignent ne pas avoir fait le choix de l’action estimatoire mais ont engagé une action rédhibitoire de sorte que cette restitution est ‘inéluctable’.
Sur ce :
En l’espèce l’expertise amiablement et contradictoirement réalisée a pu conclure ainsi qu’il suit s’agissant des ‘circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité’ : ‘Le véhicule présente un désordre moteur lié au dysfonctionnement de deux injecteurs.
L’expertise a permis d’effectuer un diagnostic précis à savoir que deux injecteurs sont à remplacer sans lien avec le carburant utilisé [présent au jour de l’expertise].
Lors de cette expertise, il a été décelé un problème d’étanchéité de l’injecteur n°1 (distribution) qui est en lien direct avec l’intervention de Bouchemaine Automobiles du 14.03.2017.
Pour le dysfonctionnement des deux injecteurs à remplacer, tous les éléments constitutifs du vice caché sont réunis : le défaut était en germe au moment de la vente (il est apparu dans un délai très bref), il n’était pas décelable par un acheteur néophyte et il rend le véhicule impropre à I’usage auquel il est destiné (ou il en diminue tellement l’usage et la valeur que si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’aurait pas fait l’acquisition du bien).
La responsabilité du vendeur, M. [N], peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés.
Concernant le défaut d’étanchéité de l’injecteur n°1, il est clair que lors de I’avarie du 23.01.2018, le garage Servant aurait du effectué un diagnostic précis et non pas uniquement sur un bruit extérieur moteur. De ce constat, l’existence du défaut d’étanchéité aurait pu être mis à jour avec une prise en charge par le garage Bouchemaine Automobiles (encore sous garantie pièce d’un an)’ (sic).
Ces éléments sont partiellement repris par l’expert judiciaire qui a notamment pu indiquer :
– qu’une intervention sur le véhicule a été réalisée par le garage présent à l’expertise le 14 mars 2017 en raison d’une erreur de carburant,
– qu’en dehors du moteur, lors de l’examen (uniquement statique), aucun désordre n’a été constaté ‘sur les autres ensembles de la chaîne cinématique’,
– que ‘la mise en route du moteur fait ressortir une fuite à l’injecteur n°1 et des bruits anormaux aux injecteurs 2 et 4″,
– ‘Sur les désordres constatés.
– Le véhicule a été conduit au Garage SERVANT pour un bruit anormal généré par le moteur.
Le Garage SERVANT a établi un devis pour son remplacement en échange standard à un montant de 9490,68 € !
– A l’expertise judiciaire et après la mise en route du moteur on constate :
1° – Une fuite à l’injecteur n°1.
2° – Un claquement (à froid) semblant provenir des injecteurs 2 et 4.
– La suppression du premier désordre aurait pu être pris en charge à 100% dans le réseau RENAULT si le garage Bouchemaine Automobile avait été alerté à temps.
– Si le 2° désordre est toujours présent après un essai routier, il entraînera la nécessité de remplacer les injecteurs incriminés.
Pour l’expert soussigné : Ces désordres étaient déjà présents au moment de la vente comme le démontre le faible kilométrage parcouru par M. [D].
43. – Sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
– La suppression des désordres pourrait nécessiter le remplacement des injecteurs.
– La remise en service du véhicule impose après le remplacement de la batterie :
– La suppression de la fuite à l’injecteur n°4.
– L’entretien complet du moteur avec le remplacement de tous ses fluides.
– La vidange de la boîte de vitesses.
– Un contrôle des organes de sécurité : Direction et freins.
– Un essai routier d’environ 25 km afin de détecter les fuites éventuelles aux joints pour arbres tournants ou coulissants suite à la longue immobilisation du véhicule.
– Un contrôle technique.
– Ces travaux ont été estimés à un montant de 863,00 € T.T.C. par BOUCHEMAINE AUTOMOBILES.
Pour l’expert soussigné : Le véhicule peut être rendu apte à sa destination par ces travaux et la suppression des désordres qui pourraient être constatés au cours de l’essai routier.
44. – Sur l’origine des désordres.
– Ils sont dus à :
– Un choix inapproprié de carburant qu’a fait M. [S] [N] en faisant le plein de son véhicule.
– L’usure liée au potentiel kilométrique déjà consommé au moment de la vente et majorée par un fonctionnement des injecteurs avec le produit non lubrifiant qu’est l’essence.
Sur les responsabilités encourues.
– Le désordre de l’injecteur n°1 qui était à imputer au Garage Bouchemaine Automobile aurait pu être supprimé dans le cadre de la garantie s’il avait été sollicité. Les opérations faites par ce garage et décrites dans sa facture du 14 mars 2017 n’appellent pas de remarques particulières.
46. – Sur les préjudices.
– Ils sont constitués de façon non exhaustive :
– Du montant des travaux précités soit 863,00 € T.T.C..
– De la perte de jouissance du véhicule depuis le 25 janvier 2018.
– Des frais d’assurance inutile du véhicule depuis cette date’ (sic).
Ainsi il résulte de ce qui précède que les désordres, s’étant manifestés notamment par un bruit de claquement au niveau du moteur, résultent initialement d’une erreur de carburant, l’appelant ayant alimenté, courant mars 2017, son véhicule diesel avec de l’essence, produit qualifié par l’expert judiciaire de ‘non lubrifiant’.
Or ce produit ayant circulé dans les éléments du moteur, il a nécessité l’intervention du garage Bouchemaine Automobile, dans des conditions, selon les experts intervenus, peu satisfaisantes, dès lors que les deux experts lui imputent à tout le moins la fuite constatée au niveau du premier injecteur.
En tout état de cause, la circulation d’un carburant inadapté au moteur a causé des dommages au véhicule et une usure anormale constatée par l’expert judiciaire. En effet, le fait que celui-ci indique que les désordres sont également dus à ‘l’usure liée au potentiel kilométrique déjà consommé au moment de la vente et majorée par un fonctionnement des injecteurs avec le produit non lubrifiant qu’est l’essence’, ne signifie aucunement qu’il n’a pas déterminé l’origine des problématiques ou même qu’il ait retenu une éventuelle alternative. Il indique uniquement que les désordres sont liés initialement à une alimentation erronée du véhicule en essence et aux conséquences de la circulation de l’essence notamment dans le système d’injection du véhicule, ce carburant ayant des qualités lubrifiantes moindres que celles attendues du carburant normalement utilisé (véhicule diesel).
Il en résulte que si le véhicule peut être considéré comme âgé, il n’en demeure pas moins que l’usure constatée par les experts ne peut être considérée comme normale dès lors qu’elle résulte d’une faute du vendeur.
Par ailleurs, si l’appelant soutient avoir avisé les intimés de cette difficulté, il ne le démontre pas et en tout état de cause, ces derniers ne pouvaient constater que les réparations entreprises avaient été insuffisantes.
De plus, s’agissant du fait que le véhicule ne soit pas impropre à sa destination dès lors que l’expert ne conclut pas nécessairement au remplacement de tous les injecteurs d’une part et que les intimés ont seuls fait le choix de ne plus utiliser leur véhicule d’autre part, il doit être souligné que l’expert judiciaire a précisé que ‘le véhicule n’a été examiné qu’en statique suite aux problèmes affectant le moteur’. Il se déduit de cette formulation et des éléments qu’il indique par la suite, qu’en raison de l’alimentation erronée du véhicule en essence, les injecteurs n°2 et 4 qui présentent un claquement à froid, doivent être testés au cours d’un essai routier pour constater ou non la persistance de ce bruit et dans ce cas devront être remplacés outre que le moteur doit être purgé de l’ensemble des fluides s’y trouvant et que les organes de sécurité du véhicule doivent être contrôlés.
Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut de ces tests, contrôles divers et le cas échéant remplacement des injecteurs, le véhicule ne peut être considéré comme roulant.
Par ailleurs, les experts soulignent de manière concordante que ces désordres existaient en germe lors de la vente, cette situation ne pouvant valablement être contestée dès lors qu’il est considéré par l’expert judiciaire que les difficultés d’injection résultent de l’usage, avant la cession, d’essence pour un véhicule diesel.
De l’ensemble, il résulte que le véhicule était affecté au jour de la vente de désordres, non décelables par les acquéreurs, le rendant non roulant et donc impropre à sa destination.
Ainsi et en application des dispositions de l’article 1644, les intimés ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a :
– prononcé l’annulation pour vices cachés du contrat de vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 20 décembre 2017 entre M. et Mme [D] et M. [N] pour un montant de 2.700 euros,
– ordonné en conséquence à M. et Mme [D] de restituer à M. [N] le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 4], la mise à disposition du véhicule se réalisant à la suite du paiement intégral des condamnations à la charge de M. [N] et celui-ci étant tenu de récupérer Ie véhicule à ses frais,
– dit que M. [N] devra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai maximum de un mois à compter de l’exécution complète de sa condamnation au paiement et qu’à défaut M. et Mme [D] pourront en disposer librement,
– condamné M. [N] à payer à M. et Mme [D] à titre principal la somme de 2.700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à préciser qu’il ne s’agit pas d’une annulation mais d’une résolution de la vente.
S’agissant des plus amples demandes formées par les intimés, il doit être souligné qu’ils n’invoquent aucunement la mauvaise foi de leur cocontractant de sorte qu’en application de l’article 1646 ci-dessus repris, ils ne peuvent prétendre qu’au remboursement complémentaire des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant aux frais de mutation du certificat d’immatriculation mais infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de celui-ci les frais d’assurance du véhicule, qui ne sont pas liés à la vente mais à la propriété et l’usage d’un véhicule terrestre à moteur ainsi que les frais d’intérêts, qui sont liés au financement de l’acquisition.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe majoritairement en ses prétentions, doit être condamné aux dépens.
Cependant au regard de l’infirmation partielle de la décision de première instance, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dispositions de la décision de première instance au titre des frais de procédure seront enfin confirmées.
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