Rétablissement personnel et transition professionnelle : une décision de suspension des dettes

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Rétablissement personnel et transition professionnelle : une décision de suspension des dettes

Résumé de l’affaire

Madame [E] [Y] [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour un passif de 12169,15 euros. Après examen de sa situation, la commission a déclaré son dossier recevable et a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier, [6], a contesté cette décision et a demandé un échelonnement partiel de sa créance. Lors de l’audience, [6] a argumenté que la dette pouvait être aménagée et a proposé un relogement moins onéreux. Madame [E] [Y] [I] [W] a exposé sa situation personnelle, notamment sa formation professionnelle en cours et les difficultés liées à son logement actuel. D’autres créanciers ont rappelé le montant de leur dette par courrier. La décision finale a été mise en délibéré pour le 12 août 2024, avec possibilité d’appel selon l’article R741-12 du code de la consommation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01212
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01212 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVK

N° minute : 24/00065

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Pascal FOREST avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

Madame [E] [Y] [I] [W]
née le 04 Septembre 1980
demeurant [Adresse 4]

comparante

[21]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

SAS [7]
dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

[16] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ [18] – [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

[12]
dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante, ni représentée

[22]
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

[15]
dont le siège social est sis SAS [9] – [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[20]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[25]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2023, Madame [E] [Y] [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12169,15 euros.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [E] [Y] [I] [W], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 12 mars 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1584 euros, et des charges, arrêté à 1932 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [6] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 20 mars 2023, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 9 avril 2024 en sollicitant la mise en place d’un échelonnement partiel de la créance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
[6] a comparu représenté par son conseil et fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 3055,15 euros au 15 avril 2024. Il expose qu’il s’agit d’une dette courante qui peut faire l’objet d’un aménagement, et que le logement actuel, un T4, ne correspond pas à la cellule familiale, de sorte qu’un relogement dans un bien moins onéreux est envisageable. Il soutient que la situation professionnelle de la débitrice est stable.
Madame [E] [Y] [I] [W] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle expose qu’elle exerce la fonction d’agent d’accompagnement et qu’elle a débuté en mai 2024 un processus de formation professionnelle jusqu’en décembre 2024 pour obtenir le titre de conseiller en insertion professionnelle. Elle indique qu’elle a quitté son précédent logement dans un contexte de séparation suite à des violences conjugales, et que logement lui a été attribué alors qu’elle avait déclaré le changement de situation familiale. Elle confirme la dette de loyer ainsi que les revenus retenus par la commission. Elle expose qu’elle a repris le paiement du loyer courant mais estime qu’elle n’est pas en capacité de verser un complément quant au passif. Elle souhaite partir du logement mais constate que le bailleur n’a rien à lui proposer et rappelle que son passif lui bloque l’accès à d’autres biens.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :

– [13] : 186,26 euros au titre du prêt N°100961803400073398004, 2983,14 euros au titre du prêt N°100961803400073398006, 1046,04 euros au titre du prêt N°100961803400073398009, 1361,17 euros au titre du prêt N°100961803400073398010, 1511,64 euros au titre du prêt N°100961803400073398011, 163,03 euros au titre du prêt N°100961803400073398008, 257,59 euros au titre du prêt N°100961803400073398010 et 1338,67 euros au titre du prêt N°100961803400073398011 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à [6] le 20 mars 2024, le délai pour contester à commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la banque de France le 9 avril 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [6] est recevable.

→Sur le rétablissement personnel de Madame [E] [Y] [I] [W] :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
Les données disponibles dans le dossier de la commission et actualisées lors débats permettent de constater que les ressources actuelles s’établissaient à 1584 euros.
Madame [E] [Y] [I] [W] a remis divers documents à l’audience. Elle justifie d’un emploi salarié auprès de la [14] en qualité d’agent polyvalent depuis le 1er décembre pour un salaire de 1335,75 euros au mois de mai 2024, outre 216,12 euros d’aide personnalisée au logement. Elle bénéficie d’un projet de transition professionnelle jusqu’en décembre 2024 à temps complet , durant lequel sa rémunération est maintenue à hauteur de 1862,22 euros bruts, soit le montant constaté sur les derniers bulletins de salaire.
Dès lors, il convient d’admettre les revenus de Madame [E] [Y] [I] [W] à la somme de 1551 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul avec un enfant à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes réglementaires, s’établiront comme suit :

Forfait de base
816 euros
Forfait habitation
156 euros
Forfait chauffage
155 euros
Enfants
52 euros
Logement
753 euros
TOTAL
1932 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1932 euros.

La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet d’exclure une évolution favorable de la situation du débiteur à court terme.
En effet, Madame [E] [Y] [I] [W] s’est toujours inscrit dans l’emploi salarié et ne présente aucune problématique personnelle ou médicale contrariant l’exercice d’un emploi.
En outre, elle est en cours de transition professionnelle, afin de disposer d’une qualification utile à améliorer son insertion sur le marché du travail et d’accroître le montant moyen de ses ressources mensuelles, ce qui est utile au désintéressement total ou partiel de son passif.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’elle est placée dans une situation irrémédiablement compromise, et le prononcé d’un rétablissement personnel apparaît prématuré.

Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier lui ouvrant droit à la durée maximale d’exécution des mesures.
Dès lors, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue immédiate de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en lien avec l’acquisition de nouvelles compétences, et permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus ne devait pas évoluer significativement malgré la réorientation professionnelle.

Il y a donc lieu de considérer que la situation de Madame [E] [Y] [I] [W] n’est pas irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place des mesures adaptées au désendettement du débiteur.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par le [10] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [E] [Y] [I] [W] ;

CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [E] [Y] [I] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,


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