Responsabilité de la société GRS AUTO dans la vente d’un véhicule volé

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Responsabilité de la société GRS AUTO dans la vente d’un véhicule volé

Résumé de l’affaire

Monsieur [Y] [U] a confié à la SARL GRS AUTO un mandat de vente de son véhicule, qui a ensuite été acquis par Monsieur [L] [F] [O]. Ce dernier a découvert que le véhicule était volé et a demandé la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts. Monsieur [U] conteste l’existence du vice et affirme avoir agi de bonne foi. La SARL GRS AUTO se défend en tant que mandataire et conteste toute responsabilité. L’affaire est en attente de jugement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
22/01534
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/01534 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOQ3

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Isadora ALVARENGA,
Me Laurent CARETTO,
Me Sophie DE LA BRIÈRE

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [F] [O], né le 16 Mars 1990 au BRÉSIL,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Isadora ALVARENGA, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S.U. GRS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [Y] [U], né le 10 Mai 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [U] a confié le 21 juillet 2021 à la SARL GRS AUTO exerçant sous l’enseigne « EWIGO » un mandat de vente de son véhicule de marque TOYOTA immatriculé EZ 406 MK.

Le 31 juillet 2021, Monsieur [L] [F] [O] a acquis par l’intermédiaire de la SARL GRS AUTO ledit véhicule.

Le 25 août 2021, le véhicule acquis par Monsieur [L] [F] [O] a été mis en fourrière.

Le 28 septembre 2021, Monsieur [L] [F] [O] a, par courrier de mise en demeure adressé par recommandé avec avis de réception, sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [U] et la mise en cause de la responsabilité de la SARL GRS AUTO, alléguant de ce que le véhicule s’avérait être un véhicule volé.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 15 décembre 2021 et du 18 mars 2022, Monsieur [L] [F] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et la SASU GRS AUTO.

Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par Monsieur [F] [O] le 23 août 2021 pour escroquerie.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [L] [F] [O] demande au tribunal de :

– DÉBOUTER la société GRS AUTO de l’ensemble de ses moyens,

À titre principal,

– ORDONNER la résolution judiciaire de la vente intervenue le 31 juillet 2021 et le remboursement au Demandeur de la somme de 18.302,76 € correspondant au prix d’achat du Véhicule, assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation de la vente ;
– ORDONNER la société Ewigo à payer au Demandeur la somme de 4.906,80 euros (montant à parfaire au jour du jugement), correspondant à :
– la somme globale de 1.500 € (montant à parfaire au jour du jugement), soit 500 € par mois à titre d’indemnité mensuelle d’immobilisation de la Voiture,
– la somme globale de 451,20 € (montant à parfaire au jour du jugement), soit 150,40 € par mois de privation de jouissance de la Voiture jusqu’à la date des présentes, au titre de remboursement de l’abonnement mensuel au transport en commun du Demandeur et de son épouse,
– la somme de 243,37 € au titre de perte de 3 jours de travail du Demandeur,
– la somme de 2.712,23 € au titre des intérêts du prêt contracté auprès de la banque BNP Paribas afin de financer l’achat de la Voiture,
– ORDONNER la société Ewigo à payer au Demandeur la somme de 5.000 euros (montant à parfaire au jour du jugement), correspondant à la réparation de son préjudice moral,
– CONDAMNER « in solidum » M. [U] et la société Ewigo à payer au Demandeur la sommede 4.906,80 euros (montant à parfaire au jour du jugement), correspondant à :
– la somme globale de 1.500 € (montant à parfaire au jour du jugement), soit 500 € par mois à titre d’indemnité mensuelle d’immobilisation de la Voiture,
– la somme globale de 451,20 € (montant à parfaire au jour du jugement), soit 150,40 € par mois de privation de jouissance de la Voiture jusqu’à la date des présentes, au titre de remboursement de l’abonnement mensuel au transport en commun du Demandeur et de son épouse,
– la somme de 243,37 € au titre de perte de 3 jours de travail du Demandeur,
– la somme de 2.712,23 € au titre des intérêts du prêt contracté auprès de la banque BNP Paribas afin de financer l’achat de la voiture,

À titre subsidiaire,

– ORDONNER la société Ewigo à garantir le paiement du montant équivalent au remboursement du prix d’achat de la Voiture, soit la somme de 18.302,76 €.

En toute hypothèse,
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– CONDAMNER « in solidum » M. [U] et la société Ewigo à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
– CONDAMNER « in solidum » M. [U] et la société Ewigo aux entiers dépens de l’instance.

À titre principal, Monsieur [F] [O] sollicite la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, se référant aux articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir que la voiture lui a été vendue volée et maquillée.
Il souligne le caractère grave de ce vice, étant dans l’impossibilité d’utiliser sa voiture, en possession de l’administration pour les besoins de l’enquête.

À titre subsidiaire, le demandeur allègue de l’existence d’une erreur, puisqu’il a acquis une voiture ayant pour numéro de série NTMKZ3BX00R117583, déclarée comme n’ayant pas été volée, alors que lui a été délivrée une voiture ayant pour numéro de série NMTKZ3BX60R059155, voiture volée en 2018. Il soutient que jamais il n’aurait acheté le véhicule s’il avait su qu’il était volé.

Le demandeur soutient que la société GRS AUTO a commis une faute contractuelle à son égard, et, à titre subsidiaire, une faute délictuelle.

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum du vendeur et de la société GRS AUTO, les désignant comme coauteurs de son préjudice.

Il demande également à ce que la société GRS AUTO soit condamnée à garantir le remboursement du prix d’acquisition du véhicule en cas de défaillance de Monsieur [U].

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :

– DEBOUTER Monsieur [F] [O] de ses demandes,
– CONDAMNER Monsieur [F] [O] à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société GRS AUTO à garantir Monsieur [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Monsieur [U] soutient que Monsieur [F] [O] ne rapporte pas l’existence du vice. Il indique que Monsieur [F] [O] se contente de produire un seul rapport d’audition de police, sans démontrer qu’il se serait ensuite enquis du devenir du véhicule et des suites de la plainte pénale qu’il a déposée en 2021. Monsieur [U] soutient qu’il rapporte quant à lui des éléments objectifs démontrant que le véhicule n’est pas volé, et qu’il s’agit simplement d’une erreur.

Il fait valoir que, quand bien même le véhicule se serait avéré volé, il demeure, en tant que vendeur particulier, de bonne foi puisqu’il a acquis le véhicule d’un autre particulier et qu’il avait confié la vente de ce véhicule à un professionnel, qui n’a rien détecté de suspect.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SARL GRS AUTO demande au tribunal de :
– DEBOUTER M. [L] [F] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GRS AUTO,

À titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel le Tribunal venait à prononcer une éventuelle condamnation à l’encontre de la société GRS AUTO,
– CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à relever et garantir indemne la société GRS AUTO de toute condamnation prononcée à son encontre

En tout état de cause,
– DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GRS AUTO ;

– DEBOUTER M. [L] [F] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– CONDAMNER M. [L] [F] [O] à payer à la société GRS AUTO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La société GRS AUTO relève qu’elle n’était pas le propriétaire du véhicule, qu’elle n’a agi qu’en qualité de simple mandataire, et qu’elle n’est donc pas débitrice de la garantie des vices cachés à l’égard de l’acheteur.

La société GRS AUTO fait valoir par ailleurs que le vol et le maquillage du véhicule ne sont pas démontrés, de même que le devenir du véhicule, qui est totalement ignoré.

La société GRS AUTO conteste également être liée contractuellement à Monsieur [F] [O] et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute.

À titre subsidiaire, elle entend appeler Monsieur [U] en garantie, celui-ci ayant, le cas échéant, faussement déclaré à la société GRS AUTO que le véhicule était exempt de vice.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

1. Sur la résolution de la vente

Au titre de la garantie des vices cachés

En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.

Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, Monsieur [F] [O] produit le certificat d’immatriculation du véhicule, sur lequel figure la mention de la vente intervenue entre Monsieur [U] et lui-même le 31 juillet 2021. Il est indiqué que la première immatriculation du véhicule date de janvier 2018, que le véhicule est immatriculé [Immatriculation 5] et que le n° de série est « NTMKZ3BX00R117583 », ce qui correspond aux informations portées sur le bon de réservation du véhicule établi par GRS AUTO.

Il est fourni un certificat de situation administrative détaillé pour le véhicule portant ces références, établi le 22 juillet 2021, qui fait état de deux changements de propriétaires depuis 2018. Il est précisé : « véhicule volé : non ».

Monsieur [F] [O], le 25 août 2021, a été entendu par les services de police. Au cours de cette audition, il lui a été indiqué par la gardienne de la paix [I] [C] que « le Véhicule TOYOTA CH-R » est « un véhicule maquillé, dont les identifiants confidentiels ont été modifiés. Le vrai numéro de série est NMTKZ3BX60R059155, correspondant à la plaque d’immatriculation PD444L, et que ce véhicule a été volé au Pays Bas en date du 13/06/2018. »

Monsieur [F] [O] a également communiqué une « notification de mise en fourrière automobile d’un véhicule », en date du 16 août 2021.

Le conseil du demandeur avait sollicité la gardienne de la paix [I] [C] le 15 septembre 2021, afin d’avoir des nouvelles du dossier, et savoir si Monsieur [O] pouvait récupérer sa voiture ou en être constitué tiers gardien de bonne foi. [I] [C] a répondu que des actes d’enquête allaient être réalisés, que le dossier allait être transmis à la gendarmerie nationale et que le magistrat de permanence avait « refusé la restitution » du véhicule.

De son côté, Monsieur [U] produit un certificat de situation administrative du véhicule daté du 2 septembre 2022, qui ne mentionne toujours pas le véhicule comme volé.

Il indique également avoir procédé à des recherches sur Internet, sur la base du « vrai » numéro de série communiqué par la police, qui ne mentionne pas le véhicule comme étant volé, et qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle technique en 2022. Toutefois, le site Internet en question, accessible à l’adresse www.automoli.com, ne constitue par une source d’information certaine de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ces informations non vérifiées.

Aucun élément ne vient donc remettre en cause les informations fournies par les services de police en 2021, qui faisaient état de ce que le véhicule avait été volé et maquillé, et qui fournissaient des informations précises sur le vrai numéro de série du véhicule et son immatriculation réelle.

Il y a donc lieu de considérer que le véhicule a bien été volé, ce qui constitue incontestablement un vice caché au sens du texte précité, étant préexistant à la vente, non décelable et empêchant tout usage du bien, celui-ci ayant été immobilisé en fourrière.

La résolution de la vente sera par conséquent ordonnée, et le vendeur sera tenu de restituer le prix de vente à Monsieur [F] [O], à savoir 18.302,76 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non de la vente.

Le véhicule étant entre les mains de la justice, sa restitution ne sera pas ordonnée.

2. Sur la responsabilité de la société GRS AUTO

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1984 du code civil définit le mandat ou la procuration comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

En l’espèce, Monsieur [F] [O] a acquis son véhicule via la plateforme de vente « EWIGO », exploitée par la société GRS AUTO, qui exerce le métier d’agent automobile et met en relation vendeurs et acheteurs d’automobile, promettant de sélectionner rigoureusement les véhicules proposés à la vente, de sécuriser la transaction et de gérer les formalités administratives relatives à la cession de véhicule.

Monsieur [F] [O] et la société GRS AUTO ont conclu un « bon de réservation », Monsieur [F] [O] s’engageant aux termes de ce bon de commande à acquérir le véhicule auprès du vendeur. Ce bon de réservation prévoit le paiement d’une somme de 500 Euros, constituant la rémunération de la société GRS AUTO.

Si ce bon de réservation ne rappelle pas les services de GRS AUTO qui constituent la contrepartie d’une telle rémunération, il matérialise néanmoins l’existence d’un contrat de mandat liant les parties.

À cet égard, la société GRS AUTO, professionnelle de l’automobile, revendique la sélection du véhicule, la sécurisation de la vente, notamment d’un point de vue administratif.

Or, la société GRS AUTO a proposé un véhicule dont le numéro de série figurant sur la carte grise ne correspondait pas au vrai numéro de série du véhicule.

Il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas été suffisamment diligente lors de sa sélection du véhicule et des vérifications administratives qui lui incombaient pour sécuriser la transaction.

Elle a ainsi commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [F] [O].

Monsieur [F] [O] sollicite la réparation des préjudices suivants :

– Indemnité d’immobilisation : 1.500 Euros ;
– Pass Navigo : 451,20 Euros ;

Monsieur [F] [O] fait valoir qu’il n’a pu utiliser le véhicule suite à la mise en fourrière de celui-ci et qu’il a dû, tout comme son épouse, se rendre à son travail en transports en commun. Il sera fait droit à ces demandes.

– Perte de salaire : 243,37 Euros : M. [F] [O] produit un bulletin de salaire de l’entreprise MARQUES, qui fait cependant état d’une entrée au sein de la société du 1er septembre 2021, soit postérieurement à la période à laquelle M. [F] [O] s’est vu privé de son véhicule ; la demande sera rejetée.

– Prêt : M. [F] [O] justifie de ce qu’il avait conclu un prêt pour l’achat du véhicule, le montant correspondant. Il sollicite une indemnité équivalente au coût de l’assurance et des intérêts, soit 2.712,23 Euros. Il sera fait droit à la demande.

– Préjudice moral : M. [F] [O] soutient qu’il a été victime des regards et commentaires de ses voisins lorsque la police l’a informé de la difficulté et a saisi le véhicule. Il allègue également du stress généré par la situation, ayant des ressources financières limitées et de la pénibilité de devoir avoir recours aux transports publics. Ce préjudice moral sera justement indemnisé à la somme de 500 Euros.

La société GRS AUTO sera ainsi condamnée à verser au demandeur une somme de 5.163,43 Euros.

3. Sur la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [U]

Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [U] avait connaissance du caractère volé du véhicule, l’ayant lui-même acquis auprès d’un particulier le 14 janvier 2020, soit postérieurement au vol du véhicule.

La demande sera par conséquent rejetée.

4. Sur la garantie de la société GRS AUTO quant à la restitution du prix de vente

Monsieur [F] [O] sollicite la garantie de la société GRS AUTO en cas d’insolvabilité de Monsieur [U].

Il n’est cependant aucunement démontré que Monsieur [U] serait insolvable ou en difficulté financière, de sorte que le prononcé d’une telle garantie sur ce fondement ne se justifie pas.

Monsieur [U] sollicite également la garantie de la société GRS AUTO. Il y a lieu de retenir que cette dernière a également commis une faute contractuelle à l’égard du vendeur, Monsieur [U], en sa qualité d’intermédiaire professionnel intervenu à la vente, à défaut de diligences de vérifications suffisantes lors de la mise en vente du véhicule.

La société GRS AUTO sera par conséquent tenue de garantir Monsieur [U] du montant de la restitution du prix de vente.

5. Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GRS AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GRS AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre au profit de Monsieur [U].

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

– PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque TOYOTA immatriculé EZ 406 MK, intervenue le 31 juillet 2020 entre Monsieur [L] [F] [O] et Monsieur [Y] [U],

– CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à restituer à Monsieur [L] [F] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18.302,76 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– CONDAMNE la SASU GRS AUTO à verser à Monsieur [L] [F] [O] la somme de 5.163,43 Euros à titre de dommages intérêts,

– REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [L] [F] [O],

– CONDAMNE la SASU GRS AUTO à garantir Monsieur [Y] [U] de la condamnation prononcée au titre de la restitution du prix de vente,

– CONDAMNE la SASU GRS AUTO à verser à Monsieur [L] [F] [O] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE la SASU GRS AUTO aux dépens,

– REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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