→ Résumé de l’affaireMonsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain le 5 juin 2023 pour traiter leur situation de surendettement. Après avoir constaté l’état de surendettement, la commission a déclaré recevable leur dossier le 18 juillet 2023. Un plan de suspension d’exigibilité des dettes sur 24 mois a été imposé par la commission le 30 janvier 2024, subordonné à la vente du bien immobilier des débiteurs. Ces derniers ont contesté les mesures imposées par la commission, arguant de l’impossibilité de vendre le bien. L’affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection qui a entendu les arguments des débiteurs et d’une créancière. La décision a été mise en délibéré pour le 12 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01106
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01106 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNJ
N° minute : 24/00058
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 09 Février 1959
demeurant [Adresse 31] – [Localité 6]
comparant
Madame [H] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 31] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
[38]
dont le siège social est sis [Localité 26]
non comparante, ni représentée
[37] CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 24]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 18] – [Localité 20]
non comparante, ni représentée
[48]
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE – [Adresse 10] – [Localité 27]
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 36] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [29] – [Adresse 34] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[39] RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 22]
non comparante, ni représentée
[46] CENTRE DE [Localité 42]
dont le siège social est sis [Adresse 50] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[45] [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[35] (EX [43])
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire (curatrice) de Madame [P] [L] veuve [K]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 7]
Toutes deux comparantes et assistées de Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
S.C.P. [44]
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 25]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [40]
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
POLYCLINIQUE [Localité 41]
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 21]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 49] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [30] (LS) le 12 Août 2024
Le 5 juin 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W].
L’état détaillé des dettes d’un montant de 73411,10 euros a été notifié aux débiteurs le 11 septembre 2023.
Une phase de conciliation, entamée en raison de la présence d’un bien immobilier acquis en viager le 24 février 2021, moyennant le paiement d’une rente viagère annuelle de 8.400 euros, a échoué le 31 octobre 2023 en raison du refus d’un créancier quant à la durée du plan.
Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, tenant compte des précédentes mesures sur 5 mois, a imposé la suspension d’exigibilité des dettes sur 24 mois, au taux maximum de 0%, en l’absence d’une mensualité de remboursement les revenus ayant été arrêtés à 1488 euros et les charges à 1627 euros. Les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont sont propriétaires les débiteurs.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 février 2024 faisant valoir l’impossibilité de vendre le bien.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.
Monsieur [D] [W] a comparu seul et a exposé la situation du couple. Il expose que les impayés de rente viagère sont survenus dès l’achat de la maison. Il explique qu’il occupe le bien depuis le début, et que sa femme est tombée malade et qu’il a été dans l’obligation d’arrêter le travail, et que les revenus tirés de la retraite ne sont pas suffisants pour régler les échéances. Il mentionne qu’il va devoir céder le bien afin d’intégrer un logement plus petit, sa femme étant en fin de vie. Il fait valoir qu’il a contesté la décision de la commission car il pensait sortir de l’endettement sans vendre le bien immobilier . Il indique qu’un notaire a évalué le bien à 80.000 euros et que les revenus du couple n’ont pas évolué.
S’agissant de la nouvelle dette recouvrée par la société [47], il indique qu’il s’agit d’un litige avec un ancien employeur en liquidation judiciaire. Il expose qu’il avait eu gain de cause en première instance en 2020 et perçu à ce titre 13.000 euros d’indemnités mais que la Cour d’appel a infirmé la décision et qu’il doit restituer cette somme qu’il ne détient plus.
Madame [P] [L] veuve [K], assistée de Madame [T] [M] sa curatrice, a comparu représentée par conseil. Elle expose qu’elle cédé son bien immobilier en viager, et qu’elle est créancière d’une rente mensuelle de 700 euros qui est impayée en totalité ou partiellement depuis l’origine. Elle fait valoir que les débiteurs n’ont jamais justifié de la mise en vente du bien. Elle précise qu’il s’agit d’une aggravation manifeste de l’endettement et conclut à la mauvaise foi des débiteurs.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
– [45] [Localité 33]: 674 euros;
– CAF Service recouvrement : 5962,44 euros ;
– [39] : 1569,77 euros;
– Service de gestion comptable [Localité 32] : 43,74 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 5 février 2024.
La contestation a été adressée à la [30] le 19 février 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] est recevable.
→ Sur la bonne foi :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L733-12 du même code, la juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision du 24 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection, saisi sur contestation des mesures imposées, a ordonné une suspension d’exigibilité de 24 mois subordonnée à la mise en vente du bien immobilier.
Il est constant que les débiteurs ont redéposé un dossier en juin 2023, soit 6 mois après le prononcé de la décision pré-citée, dans le courant du moratoire qui leur avait été accordé, et sans se prévaloir d’un élément nouveau susceptible de justifier qu’une nouvelle décision soit rendue à leur bénéfice.
Le dépôt d’un nouveau dossier s’inscrit dans une opposition de principe à la mise en vente du bien immobilier, qui est l’objet exclusif de la contestation des débiteurs, s’agissant des deux dossiers successifs.
A ce titre, ils n’ont démontré aucune démarche positive visant à se conformer à la décision antérieure.
Monsieur [D] [W] invoque lors des débats du 11 juin 2024 la situation médicale de son épouse, indiquant que cette dernière est en fin de vie, pour justifier l’impossibilité de céder le bien, étant précisé qu’il avait qualifié l’état de santé de son épouse dans des termes strictement identiques lors de l’audience tenue le 13 décembre 2022.
Sans méconnaître les problématiques médicales rencontrées par Madame [W], il n’est pas rapporté que son état général est incompatible avec la mise en vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires depuis 2021.
A ce titre, le relevé de compte remis par la crédirentière à l’audience permet de constater que la dette de rente viagère s’élève à 12900 euros et que les échéances contractuelles ont été réglées en totalité seulement deux mois avant de s’interrompre puis de s’établir à 500 euros, ce qui a généré un passif significatif au jour des débats.
L’augmentation du passif dans des proportions faisant obstacle à une prise en charge dans des conditions normales par les débiteurs constitue une aggravation volontaire de l’endettement, et ce alors qu’ils ne peuvent mettre en avant une dégradation de leur situation financière depuis l’acquisition du bien, puisqu’ils justifiaient tous deux d’un statut de retraités acquis en mars 2020 pour Monsieur [W] et en mai 2018 pour Madame [W].
En d’autres termes, si les mesures prises au titre du surendettement ont nécessairement un impact sur les droits des créanciers, en ce sens que leur créance peut être échelonnée ou effacée en totalité ou partiellement selon l’orientation du dossier, force est de constater que le débiteur ne saurait y avoir recours à titre principal pour solder un passif qu’il a laissé s’aggraver en ayant une parfaite connaissance de l’impossibilité qu’il aurait à y faire face.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les débiteurs présentent une nouvelle dette de 12817,92 euros résultant de l’infirmation d’une décision juridictionnelle rendue à leur bénéfice par le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Monsieur [W] explique à l’audience qu’il ne dispose plus de la somme correspondant à l’indemnité judiciaire qui lui a été versée en mars 2020.
Or, il est acquis que ce capital, qui aurait permis notamment d’asseoir le paiement des rentes sur une période relativement longue, n’a pas été utilisé pour éviter l’apparition de dettes de charges courantes, qui se sont constituées à la même période, ou de s’acquitter d’autres pénalités judiciaires comme celle résultant de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 12 octobre 2022 d’un montant de 1200 euros.
Il en résulte que le comportement des débiteurs excède l’imprudence de gestion blâmable.
La dissipation d’une somme significative au regard des ressources normales des débiteurs, et alors que l’exercice d’une voie de recours aurait du inciter à la plus extrême prudence quant à l’utilisation des fonds, constitue une manœuvre frauduleuse à l’égard des créanciers.
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] ont aggravé délibérément leur endettement en fraude des droits des créanciers, ce qui est exclusif de toute bonne foi.
Il y a lieu de les déclarer irrecevables au bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
* * *
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] ;
DECLARE Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [30] pour radiation de l’intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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