Plan de redressement et effacement partiel des dettes pour un couple confronté à une situation de surendettement

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Plan de redressement et effacement partiel des dettes pour un couple confronté à une situation de surendettement

Résumé de l’affaire

Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en février 2023 pour traiter leur situation de surendettement. Après examen, la commission a déclaré leur dossier recevable en avril 2023. En novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a fixé les créances des différents créanciers. En janvier 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 60 mois avec un effacement partiel, mais les débiteurs ont contesté la mensualité proposée comme trop élevée. Lors de l’audience en juin 2024, Madame [L] [O] a exposé leur situation financière, notamment ses revenus et les frais liés à sa fille malade. Certains créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, mais d’autres n’ont pas comparu. La décision finale a été mise en délibéré pour août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01110
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWN6

N° minute : 24/00059

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [L] [R] épouse [O]
née le 09 Avril 1962
demeurant [Adresse 1]

comparante et assistée de Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

Monsieur [Z] [O]
né le 24 Août 1947
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

et

DEFENDERESSES

Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[10] Chez [16]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[8] CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

S.A. [9]
dont le siège social est sis [5]. [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[13] Chez [16]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2023, Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 4 avril 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R].

L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 22 mai 2023.

Saisi d’une contestation sur les créances notifiées, le juge des contentieux de la protection a par décision du 14 novembre 2023 :

– fixé la créance de Madame [B] [U] à la somme de 17.699,37 euros ;
– fixé la créance de la société [15] prêts N°3484081,N°3600807,N°3806418 et N°3943471 sera arrêtée à la somme de 45.713,08 euros ;
– fixé la créance de la société [10] à la somme de 21.360,77 euros s’agissant du crédit N°26651942056 ;
– écarté la créance de la société [10] s’agissant du crédit N° 16778305633 ;
Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, tenant compte des précédentes mesures sur 24 mois, a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 39.185,06 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 1094 euros, sur la base de 4007 euros de revenus et 2913 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 février 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.

Madame [L] [O] a comparu seule assistée de son conseil et a exposé leur situation personnelle.

Elle fait valoir qu’elle exerce la profession de manager non cadre au sein d’une agence d’intérim et que son salaire est actuellement de 2183 euros, puisqu’elle a sollicité une avance de 3000 euros qu’elle rembourse mensuellement. Elle précise qu’elle doit faire valoir ses droits à la retraite dès le premier novembre et qu’elle devrait percevoir une pension de 2000 euros bruts, en précisant qu’elle devra intégrer une mutuelle à hauteur de 300 euros, puisqu’elle bénéficie actuellement de celle de l’entreprise. Elle indique qu’il n’y a pas d’évolution s’agissant des revenus de Monsieur [O]. Elle rappelle que leur fille majeure atteinte d’une sclérose en plaque, vit à leur domicile, et qu’elle supporte des frais professionnels de transport de 200 euros.

Il est demandé de transmettre une quittance de loyer ainsi que la décision du juge des contentieux de la protection s’agissant de la créance [10] ayant arrêté la somme due à 12700,50 euros.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

– [15] : 45713,08 euros  ;
– [14] ( CA [9] ) : 1612 euros au titre du prêt 80040598445 ;
– CA [9] : 1040 euros au titre du prêt 81580356533 ;
[16] pour [8] : s’en rapporte;

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

Aucun document n’a été reçu dans le temps du délibéré. Les créances des débiteurs ne seront pas modifiées au regard de la précédente décision du 14 novembre 2023.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 5 février 2024.

La contestation a été adressée à la [7] le 19 février 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] est recevable.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] sont respectivement âgés de 77 et 62 ans.

Madame [O] indique qu’elle entend faire valoir ses droits à la retraite, ce qui va constituer une baisse de revenu significative, de sorte qu’il convient d’anticiper cet élément pour les besoins du plan judiciaire à établir, en fixant ses revenus à venir à la somme de 2000 euros.

Les revenus de Monsieur [O], constitués de pensions de retraite, ne seront pas modifiés.

Il y a donc lieu de fixer leurs revenus de la manière suivante :

Salaire Monsieur [O]
1355 euros
Salaire Madame [O]
2000 euros
TOTAL
3355 euros

S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs ayant une personne à charge en la personne de leur fille majeure mais atteinte d’une maladie nécessitant d’être hébergée à leur domicile.

Il convient de rajouter aux forfaits réglementaires les frais de souscription d’une mutuelle au bénéfice de Madame [O] dès son accession à la retraite, en lieu et place de celle proposée par l’employeur.

En revanche, les frais liés aux déplacements professionnels de Madame [O] intégrés par la commission de surendettement, vont très prochainement cesser, et n’ont plus lieu d’être maintenus.

La quittance de loyer sollicitée par le magistrat n’ayant pas été transmise, le loyer sera arrêté au montant retenu par la commission.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de la commission, s’établiront comme suit :

Forfait de base
1028 euros
Forfait habitation
196 euros
Forfait chauffage
196 euros
Loyer
793 euros
Frais mutuelle
200 euros
Impôts
60 euros
TOTAL
2473 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2473 euros.

La capacité de remboursement de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 882 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec trois personnes à charge est de 1546 euros.

Dès lors, c’est la somme de 882 euros, correspondant à la capacité de remboursement classique tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Aux termes de l’analyse de la situation des débiteurs, il ressort que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet leurs ressources mensuelles, leur permettent d’une part de faire face aux charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 882 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’au regard des mesures antérieures exécutées sur une période 24 mois, la durée du présent plan ne peut excéder 60 mois.

Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.

En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus peu susceptibles d’évoluer favorablement, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 93498,02 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s’acquitter au terme du plan sur la base d’une mensualité de 882 euros s’élevant à 52920 euros.

Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 30 janvier 2024 ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2473 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 882 euros ;

DIT que les dettes de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er août 2029 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;

DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] sera effacé ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er septembre 2024 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :

– en souscrivant de nouveaux emprunts ;
– en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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