→ Résumé de l’affaireM. [B] a acheté un véhicule Mazda CX-5 à M. [S] en septembre 2020, mais a découvert un défaut du moteur. Il a donc assigné M. [S] en justice pour résoudre la vente et obtenir une indemnisation pour ses préjudices. M. [B] demande la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat, des frais annexes et de remorquage, ainsi qu’une indemnisation pour sa perte de jouissance. De son côté, M. [S] conteste l’existence d’un vice caché sur le véhicule et demande le rejet des demandes de M. [B], ainsi que des dommages et intérêts pour les frais d’expertise. La procédure est en attente de jugement après la clôture le 11 janvier 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
23/00373
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00373 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GICX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 19 Août 1982 à LYON (69003),
demeurant 21, Route du Montolvet – 69290 GREZIEU LA VARENNE
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1965
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S],
demeurant 588, rue du Faubourg – 01120 LA BOISSE
représenté par Me Joshua KAFIL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3801
et Me Jean-Christophe BASSON-LARBI , Avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Par acte daté du 26 janvier 2023, M. [L] [B], propriétaire depuis le 23 septembre 2020 d’un véhicule Mazda CX-5 immatriculé CK-412-XP affecté, selon lui, d’un défaut du moteur, a, après expertise confiée en référé à M. [Y], fait assigner M. [V] [S], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2023, M. [B] demande en définitive au tribunal, de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 immatriculé CK-412-XP, acquis par Monsieur [B] à Monsieur [S], est affecté d’un vice caché,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2020 entre Monsieur [B] et Monsieur [S],
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 11.400 € au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNER Monsieur [S] à venir reprendre possession du véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 immatriculé CK-412-XP à ses frais exclusifs,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 446,76 € en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 7.524 € outre la somme de 11 € par jour à compter du 20 janvier 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de son préjudice de perte de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 540 € au titre des frais de remorquage du véhicule,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 49,99 € au titre du prix d’acquisition de la bâche protectrice du véhicule,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 82,80 € au titre des frais annexes de l’expertise judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”.
Estimant notamment qu’il appartenait à son adversaire d’accomplir les diligences moyennes et normales et de se renseigner afin de connaître les pannes fréquentes que la voiture pouvait rencontrer, comme la crépine d’huile, M. [S] a demandé en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 juin 2023, de (sans correction) :
“Vu las articles 1641 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les faits l’espèce ;
[…]
– JUGER que le véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 immatriculé CK-412-XP, vendu par Monsieur [S] à Monsieur [B], n’est pas affecté d’un vice caché
Par conséquent
– DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
– JUGER la vente du véhicule intervenue le 23 septembre 2020 effective
– CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judicaire dont il a été à la demande
– CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Il résulte des termes clairs du rapport établi par M. [Y], l’expert désigné en référé, confirmant l’avis émis par celui commis préalablement par l’assureur de protection juridique de M. [B], que le moteur du véhicule Mazda CX-5 immatriculé CK-412-XP que ce dernier a acquis le 23 septembre 2020 auprès de M. [S] a souffert d’un défaut d’étanchéité au niveau des injecteurs, ce qui a progressivement pollué l’huile moteur puis généré une obstruction du flux d’aspiration de l’huile.
La réalité d’un défaut caché existant à l’état de germe au moment de la vente entre les parties est ainsi démontrée. Le véhicule, dont le moteur doit être remplacé, n’est manifestement plus en état de fonctionner correctement, le coût des travaux de réparation étant en outre évalué à un montant supérieur à sa valeur. La résolution du contrat s’impose.
Le seul fait que M. [S], vendeur occasionnel, ait procédé lui-même, au moins en partie, à l’entretien du véhicule litigieux ne peut suffire à caractériser sa mauvaise foi, c’est-à-dire à établir avec certitude qu’il avait connaissance des défauts affectant le bien qu’il vendait, ou même à qualifier une faute qui lui serait imputable, la panne résultant en effet d’une défaillance intrinsèque au véhicule. N’ayant pas connu le vice ou ses manifestations, la preuve n’en est en tout cas pas rapportée, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix, soit la somme de 11 400 euros, à l’exclusion de dommages et intérêts particuliers, sauf le coût du certificat d’immatriculation, soit 446,76 euros, s’agissant de frais (imposés par la loi) occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.
Le règlement par M. [S] des frais d’utilisation au cours de l’expertise judiciaire d’un pont élévateur n’est pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte dans l’évaluation de ses frais de procédure.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [B] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 23 septembre 2020 entre M. [S], vendeur, et M. [B], acquéreur, portant sur le véhicule Mazda CX-5 immatriculé CK-412-XP ;
Condamne M. [S] à restituer à M. [B] la somme de 11 400 euros correspondant au prix de vente ;
Condamne M. [S] à récupérer, à ses frais, là où il se trouve, le véhicule Mazda CX-5 immatriculé CK-412-XP ;
Condamne M. [S] à payer à M. [B] la somme de 446,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
Déboute M. [B] de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Joshua KAFIL
Me Charles SAVARY
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