Plan de remboursement adapté aux capacités financières des débiteurs

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Plan de remboursement adapté aux capacités financières des débiteurs

Résumé de l’affaire

Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en octobre 2023 pour traiter leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur dossier recevable en novembre 2023 et a imposé des mesures de rééchelonnement de dettes en février 2024. Les débiteurs ont contesté ces mesures en mars 2024, arguant d’une diminution de leurs ressources. Lors de l’audience en juin 2024, Monsieur [G] [H] a exposé la situation du couple, mentionnant leurs revenus et charges. Les créanciers ont rappelé le montant de leurs créances. La décision a été mise en délibéré pour le 12 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01180
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01180 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWSB

N° minute : 24/00062

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [H]
né le 12 Mars 1980
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

comparant

Madame [K] [I]
née le 10 Mars 1978
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSES

Société [22] CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 10]

non comparante, ni représentée

[16] CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]

non comparante, ni représentée

[17] SERVICE CLIENT CHEZ [21]
dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 6]

non comparante, ni représentée

[18]
dont le siège social est sis [15] – [Adresse 24] – [Localité 8]

non comparante, ni représentée

[13] BOURGOGNE FRANCHE COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]

non comparante, ni représentée

[14]
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [12] (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 octobre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] , et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.

L’état détaillé des dettes d’un montant de 24588,73 euros a été notifié le 10 janvier 2024.

Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 41 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 648 euros, sur la base de 3297 euros de revenus et 2649 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 28 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 23 mars 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée au regard de la diminution de ressources du couple.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.

Monsieur [G] [H] a comparu seul et a exposé leur situation personnelle.

Il expose qu’il exerce la profession de chauffeur livreur pour un salaire de 1700 euros et ne conteste pas les revenus évalués par la commission le concernant. Il fait valoir que Madame [I] perçoit des indemnités pour longue maladie de 570 euros, outre 174 euros de prime d’activité et 142 euros de prestations familiales. Il mentionne que les frais médicaux pour son fils s’élèvent à 70 euros et que le loyer est de 800 euros. Il n’est pas en capacité d’évaluer la capacité de remboursement du couple et précise qu’il s’agit du second dossier de surendettement, le premier déposé il y a 10 ans ayant été soldé par anticipation.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

– [16] CENTRE EST : 36,21 euros au titre du découvert de compte joint, et 11836,49 au titre prêt 5532515 ;
– [18] : 5661,79 euros au titre du prêt N°146289550900033849903 ;
– [22] : 687,45 euros au titre du prêt 2020244198782805 ;
– [14] : 990,05 euros au titre du prêt 44495548051100 ;
– [13] BOURGOGNE FRANCHE COMTE : 4620,85 euros au titre du contrat 92519049180 ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 28 février 2024.

La contestation a été adressée à la [12] le 23 mars 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] est recevable.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] sont respectivement âgés de 44 et 46 ans.

Monsieur [G] [H] bénéficie d’une activité salariée depuis le7 novembre 2022 au sein de la société [19] RHONE ALPES à [Localité 26]. Il produit son bulletin de salaire du mois de mai 2024 d’un montant de 1864,41, et la moyenne des salaires perçus depuis le début de l’année 2024 s’élève à 1826 euros.

Madame [K] [I] verse lors des débats un relevé de paiement d’indemnités journalières depuis le 5 mars 2024 jusqu’au 28 mai 2024 pour un montant total de 1821,22 euros, soit un montant moyen de 607 euros. Elle justifie de droits auprès de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 272,57 euros (148,52 euros d’allocations familiales et 124,05 euros de prime d’activité).

Il y a donc lieu de fixer leurs revenus de la manière suivante :

Salaire Monsieur [H]
1864 euros
Indemnités journalières Madame [I]
607 euros
Prestations CAF
273 euros
TOTAL
2744 euros

S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs ayant deux personnes à charge en la personne de leurs enfants mineurs âgés de 6 ans.

Il convient de rajouter aux forfaits réglementaires les frais médicaux engendrés pour les soins de [J], déjà intégrés par la commission de surendettement.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de la commission, s’établiront comme suit :

Forfait de base
1240 euros
Forfait habitation
236 euros
Forfait chauffage
237 euros
Loyer
800 euros
Frais médicaux
120 euros
TOTAL
2633 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2633 euros.

La capacité de remboursement de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 111 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec trois personnes à charge est de 801 euros.

Dès lors, c’est la somme de 111 euros, correspondant à la capacité de remboursement classique tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Aux termes de l’analyse de la situation des débiteurs, il est acquis que la mensualité est significativement différente de celle retenue par la commission, la situation professionnelle de Madame [I] et par voie de conséquence ses revenus ayant changé, puisqu’elle ne bénéficie actuellement que des indemnités journalières de l’assurance maladie.

Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet de considérer que les débiteurs sont placés dans une situation irrémédiablement compromise, puisqu’ils conservent la possibilité de faire face à leurs charges courantes avec leurs revenus, et disposent d’une capacité de remboursement résiduelle de 111 euros, de sorte que le prononcé d’un rétablissement personnel apparaît prématuré au regard d’une situation ponctuelle qui n’est pas révélatrice de la capacité financière réelle des débiteurs.

Les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont donc suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne, étant précisé que la commission n’a pas considéré que le présent dossier de surendettement s’inscrit dans un contexte de redépôt, de sorte que la durée des mesures antérieures n’a pas à être décomptée et qu’ils sont éligibles à la durée maximale d’exécution des mesures.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.

Compte tenu du montant de la mensualité, relativement modique, il convient de prévoir le seul remboursement des dettes sur charges courantes et les dettes bancaires de faible montant et de limiter le plan de remboursement à 17 mois.

La mise en place d’une suspension d’exigibilité pour le surplus de ses dettes apparaît comme la seule issue immédiate de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer l’essentiel du passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel de Madame [I], en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise.

Il y a donc lieu d’établir un plan limité destiné à un apurement partiel du passif, ainsi qu’un moratoire de la même durée pour les autres dettes, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.

En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 21 février 2024 ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2633 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 111 euros ;

DIT que les dettes de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er février 2026 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;

PRONONCE pour les autres dettes une suspension d’exigibilité de 17 mois ;

RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er septembre 2024 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :

– en souscrivant de nouveaux emprunts ;
– en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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