→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Suite à une ordonnance du 21 mai 2024, un expert a été désigné dans le cadre d’une demande de Monsieur [U] [X] contre la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE. Lors de l’audience du 02 juillet 2024, la SASU a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV. Cette dernière n’ayant pas constitué d’avocat, la décision a été rendue en se basant sur les écritures des parties. La décision est susceptible d’appel et est réputée contradictoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
24/00986
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/724
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM3H
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. NYXO LILLE BY AUTOPSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDERESSE :
Société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV, Société de droit étranger prise en son établissement d’[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00724, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [U] [X] et à l’encontre de la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE, désigné Monsieur [V] [Y] en qualité d’expert, dans un litige concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Par assignation délivrée le 6 juin 2024, la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet pour y être plaidée.
La SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV qui est le vendeur de la voiture concernée par la mesure d’expertise et dont la responsabilité pourrait être susceptible d’être mobilisée au fond (pièce n°2).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens et les frais irrépétibles comme sollicité par le demandeur.
La SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 (RG n° 24/00724)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024 (RG n° 24/00724) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE communiquera sans délai à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SASU NYXO LILLE BY AUTOSPHERE la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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