Recevabilité de la contestation au bénéfice de la procédure de surendettement

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Recevabilité de la contestation au bénéfice de la procédure de surendettement

Résumé de l’affaire

M. [V] a saisi la commission de surendettement du Val d’Oise le 11 mars 2024 pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Sa demande a été déclarée recevable le 2 avril 2024, mais le [12] de [Localité 10] s’est opposé à cette décision en raison de déclarations mensongères de M. [V] concernant des dépenses de travaux de prévention des risques technologiques. Lors de l’audience du 24 juin 2024, M. [V] a reconnu avoir fait de fausses déclarations à deux reprises pour améliorer sa situation financière. La décision finale de l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 août 2024.

L’essentiel

Irrecevabilité de M. [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

La recevabilité d’une demande de surendettement des particuliers est soumise à certaines conditions, notamment la bonne foi du débiteur. En l’espèce, M. [V] a reconnu avoir effectué de fausses déclarations afin de percevoir des crédits d’impôts par deux fois, ce qui constitue un acte de mauvaise foi. Cette dette frauduleuse représente une part importante de son endettement total, ce qui remet en question sa capacité à bénéficier de la procédure de surendettement.

Appréciation de la bonne foi du débiteur

La bonne foi du débiteur est présumée, mais peut être remise en cause si des éléments de mauvaise foi sont avérés. Dans le cas de M. [V], ses fausses déclarations pour obtenir des crédits d’impôts démontrent une volonté délibérée de tromper les autorités, ce qui va à l’encontre du principe de bonne foi nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Décision de la cour

En conséquence, la cour décide d’invalider la recevabilité de la demande de M. [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Sa mauvaise foi avérée et le montant significatif de sa dette frauduleuse justifient cette décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, conformément à la loi.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 août 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG n°
24/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 24-00206 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYCR

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[12] [Localité 10]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [V] [E]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 05 août 2024

DEMANDERESSE :
[12] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne

TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 juin 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] a saisi la [11] du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 mars 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [12] de [Localité 10] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2024, le [12] de [Localité 10] s’est opposé à la décision de recevabilité soulevant des déclarations mensongères de M. [V] qui a déclaré en 2021 des dépenses de travaux de prévention des risques technologiques pour un montant de 18 995 euros donnant lieu à un crédit d’impôts de 7 598 euros alors qu’il n’a pu en justifier. Un avis d’imposition correctif lui a été adressé pour une somme de 10 637 euros.

M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.

Le [12] de [Localité 10] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant qu’ il avait récidivé l’année suivante en mentionnant des travaux de prévention pour un montant de 38 236 euros alors que ses revenus de l’année 2022 étaient de 7 388 euros, qu’il n’a pu justifier du paiement et a rectifié de lui-même sa déclaration. Il a actualisé sa créance à la somme de 11 679,53 euros.

A l’audience, M. [V] a reconnu avoir par deux fois avoir effectué de fausses déclarations espérant améliorer sa situation financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation du [12] de [Localité 10]

La contestation du [12] de [Localité 10] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de M. [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.

La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

M. [V] a reconnu avoir effectué de fausses déclarations afin de percevoir des crédits d’impôts par deux fois. La dette frauduleuse est de 11 701 euros selon l’état déclaré des dettes au 11 avril 2024, sur un endettement total de 17 120 euros. Avec l’actualisation de créance du [12] de [Localité 10], l’endettement est de 17 098, 53 euros dont une dette frauduleuse de 11 679,53 euros.

En conséquence, la décision de recevabilité doit être infirmée et M. [V] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;

DECLARE recevable la contestation formée par le [12] de [Localité 10] à l’encontre de la décision de recevabilité du 2 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;

ACTUALISE la créance du [12] de [Localité 10] à la somme de 11 679,53 euros ;

INFIRME la décision de recevabilité du 2 avril 2024 ;

DECLARE M. [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE


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