Dysfonctionnement de pompe à chaleur : l’expertise ordonnée

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Dysfonctionnement de pompe à chaleur : l’expertise ordonnée

Résumé de l’affaire

Madame [V] [I] a commandé à la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation de chauffage pour son habitation. Se plaignant de désordres et malfaçons, elle a assigné la société en référé pour demander une expertise judiciaire, des travaux de remise en état, l’attestation de responsabilité civile, une indemnisation de 2.000 euros et les frais de l’instance. La SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE ne s’est pas présentée à l’audience.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites faisant état d’un dysfonctionnement d’une pompe à chaleur, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.

Mesures conservatoires

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il n’est démontré ni l’existence d’un péril imminent ni un trouble manifestement illicite, la demanderesse se plaignant de dysfonctionnement d’une pompe à chaleur. En outre il n’appartient pas à l’expert d’autoriser la réalisation de travaux, ce point étant de la responsabilité des parties. Madame [V] [I] sera déboutée de sa demande.

Communication des attestations d’assurance

L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.

En l’espèce, la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE a fourni à la requérante l’attestation d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire pour la période du 11 février 2022 au 10 mai 2022. Toutefois, le chantier litigieux a été réalisé au cours du mois de juin 2023 suivant devis du 19 juin 2023. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de faire droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale toutefois, il n’est pas démontré la nécessité de prononcer une astreinte.

Article 700 du code de procédure civile

La demande formée à ce titre est prématurée en sorte que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG n°
24/00145
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKQ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00145 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKQ4
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [V] [I], née le 20 mai 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES;

D’une part,

DÉFENDERESSE

La S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°827 586 496, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Non comparante ni représentée ;

D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Agnès DEIANA, juge,

LE GREFFIER : Monsieur Samuel VILAIN, aux débats,

Madame Anne-Sophie BIELITZKI, au délibéré ;

DÉBATS : en audience publique le 23 juillet 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 août 2024,

Suivant bon de commande et devis du 19 juin 2023, Madame [V] [I] a commandé à la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation de chauffage pour son habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].

Se plaignant de désordres, malfaçons et non-façons, Madame [V] [I] a, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, fait assigner la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE en référé.

Madame [V] [I] demande au juge des référés de :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– l’autoriser à faire réaliser, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de remise en état conservatoires et d’urgence nécessaires, après avis et autorisation de l’expert judiciaire,
– ordonner à la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE de lui fournir son attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale qui couvre le chantier réalisé à son profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– se réserver la compétence de liquider l’astreinte,
– condamner la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.

La SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE a été régulièrement assignée mais ne comparait pas.

SUR QUOI,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites faisant état d’un dysfonctionnement d’une pompe à chaleur, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.

Sur la demande d’autorisation de travaux conservatoires

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il n’est démontré ni l’existence d’un péril imminent ni un trouble manifestement illicite, la demanderesse se plaignant de dysfonctionnement d’une pompe à chaleur. En outre il n’appartient pas à l’expert d’autoriser la réalisation de travaux, ce point étant de la responsabilité des parties.

Madame [V] [I] sera déboutée de sa demande.

Sur la communication des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE

L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.

En l’espèce, la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE a fourni à la requérante l’attestation d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire pour la période du 11 février 2022 au 10 mai 2022. Toutefois, le chantier litigieux a été réalisé au cours du mois de juin 2023 suivant devis du 19 juin 2023. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de faire droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale toutefois, il n’est pas démontré la nécessité de prononcer une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La demande formée à ce titre est prématurée en sorte que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTONS Madame [V] [I] de sa demande d’autorisation de procéder à des travaux conservatoires ;

CONDAMNONS la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE à communiquer à Madame [V] [I] son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour la période des travaux commandés et réalisés ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS, pour y procéder, [P] [N], demeurant à [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
– Convoquer les parties,
– Voir et visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
– Prendre connaissance de tous documents utiles,
– Décrire l’installation de chauffage fournie et posée dans l’habitation de Madame [V] [I] par la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE,
– Dire si cette installation, tant dans sa conception que dans son exécution, est conforme aux règles de l’art,
– Dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l’origine et préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
– Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
– Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ([Courriel 5]) ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000€ à verser par Madame [V] [I], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [I] ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président


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