Responsabilité contractuelle du garagiste et devoir de conseil

·

·

Responsabilité contractuelle du garagiste et devoir de conseil

Résumé de l’affaire

M. [N] [C] a acheté un véhicule d’occasion de marque Jaguar en juillet 2019, qu’il a ensuite fait équiper d’élargisseurs de voie et confié à plusieurs garages pour des réparations. Le 9 juin 2020, une roue du véhicule s’est désolidarisée du moyeu, provoquant un accident. M. [C] a assigné la SAS Cochet Automobile, la SASU Jaguar Land Rover France et la SAS Auto Racing en justice pour obtenir réparation de son préjudice. Les parties se renvoient la responsabilité de l’accident et contestent les demandes d’indemnisation de M. [C]. Le tribunal doit statuer sur les responsabilités et les montants réclamés par les parties.

L’essentiel

Responsabilité de la SAS Auto Racing

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que l’intervention de la SAS Auto Racing est à l’origine de la casse du premier goujon de roue, entraînant la rupture des autres goujons du même élargisseur de roue. La SAS Auto Racing n’a fourni aucun élément de preuve de nature à démontrer que les goujons utilisés étaient atteints d’un vice quelconque.

En conséquence, il est établi que la SAS Auto Racing a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [C] et elle devra réparer son entier préjudice.

Responsabilité de la SAS Cochet Automobiles

Le garagiste est tenu à un devoir d’information et de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler sans risque d’aggraver les désordres ou de créer un danger pour ses passagers. En l’espèce, la SAS Cochet Automobiles a rempli son obligation au titre du devoir de conseil en informant M. [C] de la nécessité de réparer le moyeu de la roue arrière droite. Par conséquent, la SAS Cochet Automobiles n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C].

Responsabilité de la SASU Jaguar Land Rover France

La SASU Jaguar Land Rover France n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [N] [C]. M. [C] ne démontre pas quelle faute aurait été commise par la SASU Jaguar Land Rover France à l’égard de la SAS Cochet Automobiles. Par conséquent, la SASU Jaguar Land Rover France n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [N] [C].

En conclusion, seule la société Auto Racing est tenue de réparer les préjudices subis par M. [C] suite à son intervention sur le véhicule.

Réparation des préjudices

M. [C] est condamné à payer à M. [C] la somme de 21 945,26 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule. La SAS Auto Racing est également condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 355 euros pour les frais de remorquage et de gardiennage, ainsi que la somme de 22 480 euros pour la perte de jouissance. En outre, la SAS Auto Racing est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, la SAS Auto Racing est condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] est condamné à régler à la SAS Cochet Automobiles et à la SASU Jaguar Land Rover France la somme de 1 500 euros chacune, sur ce même fondement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
22/01061
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024

N° RG 22/01061 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XE36

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [C]

C/

S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS, S.A.S.U. La société JAGUAR LAND ROVER France, S.A.S. AUTO RACING

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J44

DEFENDERESSES

S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153

S.A.S. AUTO RACING
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2024, prorogé au 30 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2019, M. [N] [C] a fait l’acquisition auprès la société Auto Nautic Corporation SPRL, société de droit belge, d’un véhicule automobile d’occasion de marque Jaguar, modèle F-Type, au prix de 89 900 euros affichant 15 600 kilomètres au compteur.

Courant septembre 2019, M. [C] a confié à la SAS Auto Racing le soin d’équiper le véhicule d’élargisseurs de voie sur les roues arrière, ce qu’elle a fait (pièce demandeur n°5).

Il a ensuite confié son véhicule à la société Collomb-Muret Pneumatiques le mardi 12 mai 2020 aux fins de réparations d’une crevaison lente sur le pneumatique équipant la roue arrière droite (pièce demandeur n°7).

Puis, il a sollicité la SAS Cochet automobiles pour qu’elle examine son véhicule. Celle-ci établissait un devis le 20 mai 2020, d’un montant de 2 354,03 euros, lui proposant une révision complète « 3ème année » au prix total de 2 354,03 euros.

M. [C] n’a pas accepté ce devis et a repris le véhicule le 28 mai 2020.

Le 09 juin 2020, la roue arrière droite du véhicule s’est désolidarisée du moyeu alors que M. [C] conduisait le véhicule, causant un accident de la route.

Le 07 juillet 2020, une expertise amiable a été accomplie par le cabinet KPI expertises sur le véhicule de M. [C] à l’initiative de la SA Allianz Iard, son assureur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, M. [C] a mis en demeure la SASU Jaguar Land Rover France ainsi que la SAS Cochet Automobiles de lui verser la somme de 95 000 euros, sous un délai de quinze jours.

Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 08 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Valence, saisi à la diligence de M. [C], a :
– Mis hors de cause la SASU Jaguar Land Rover France,
– Débouté les sociétés Cochet Automobiles et Auto Racing de leur demande de mise hors de cause,
– Ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [O] [M].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2021. Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 30 décembre 2021, M. [C] a fait assigner la SAS Cochet Automobile, la SASU Jaguar Land Rover France et la SAS Auto Racing devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [N] [C] demande au tribunal de :
– Juger recevables et bien fondées ses demandes,
– Débouter les sociétés Auto racing, Cochet automobiles et Jaguar Land Rover France de toutes demandes reconventionnelles, moyens, fins et conclusions,
– Condamner in solidum les sociétés Auto Racing, Cochet automobiles et Jaguar Land Rover France à lui payer les sommes suivantes :
– 28 087,40 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
– 180 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
– 48 700 euros au titre des frais d’assurance,
– 48 160 euros au titre de la privation de jouissance du bien,
– 5 355 euros au titre des frais de gardiennage,
– 21 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule,
– 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
– Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution,
– Condamner in solidum les sociétés Auto Racing, Cochet Automobiles et Jaguar Land Rover France au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.

Il soutient que la SAS Auto Racing a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux qu’il lui avait confié afin de poser des élargisseurs de voie sur les roues arrière. En s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, il souligne que celui-ci a mis en évidence que la rupture du premier goujon est liée à un sur-serrage, ce qui l’a affaibli, provoquant la casse des autres goujons en raison de leur nombre insuffisant. Il souligne que la SAS Auto Racing ne fournit aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il relève également qu’elle n’a pas contesté les constatations techniques de l’expert et n’a jamais informé M. [C] de la réalisation d’un tel risque, quand bien même il a été averti que ce dispositif était non-homologué par le constructeur.

Il reproche à la SAS Cochet Automobiles un manquement à son obligation contractuelle de conseil qu’il qualifie d’obligation de résultat. Il fait valoir que la seule mention du « risque de perte de contrôle du véhicule » portée sur la facture du 28 mai 2020 ne démontre pas qu’elle l’a dûment informé d’un risque imminent d’accident, et en toute hypothèse, de façon insuffisante, en se bornant à porter la mention « recommandé » et non « urgent » sur le devis quant aux travaux à réaliser, de telle sorte qu’il n’a pas eu conscience du caractère indispensable de la réparation à accomplir, rappelant sa qualité de profane en matière automobile. Il précise à cet égard que l’expert a noté dans son rapport que cette facture n’avait pas été remise en mains propres mais déposée dans la boîte à gant du véhicule et ajoute que la défenderesse n’en rapporte pas la preuve.

Il reproche également à la SAS Cochet Automobiles d’avoir refusé d’effectuer des réparations limitées au moyeu de la roue litigieuse, en refusant de modifier son devis, caractérisant ainsi un refus de vente ainsi qu’une vente subordonnée, au sens de l’article L. 121-11 du code de la consommation
Il allègue un manquement eu égard au risque encouru du fait de la rupture du premier goujon, considérant qu’il appartenait au garagiste de recommander une immobilisation du véhicule ou de lui faire signer une décharge expresse, l’informant des désordres, ainsi que des conséquences liées à l’absence de réparation du véhicule.

Il estime que la SASU Jaguar Land Rover France a engagé sa responsabilité délictuelle en sa qualité de promoteur d’un réseau de distribution, en n’ayant pas contrôlé ou conseillé la SAS Cochet Automobiles de façon pertinente, cette dernière reconnaissant être un distributeur agréé. Il entend démontrer que la SASU Jaguar Land Rover France a été consulté par son concessionnaire, et constate qu’elle ne démontre pas avoir préconisé une solution adéquate.

Selon des conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 02 août 2022, la SAS Cochet Automobiles demande au tribunal de :
À titre principal,
– Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
– Prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
– Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [C] au titre du préjudice de jouissance,
– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre des frais de remorquage,
– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre des frais de gardiennage,
– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre des frais d’assurance,
– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre de la perte de valeur,
– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [C] au titre du préjudice moral,

À titre infiniment subsidiaire,
– Condamner la SAS Auto Racing à garantir la société Cochet automobiles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
En tout état de cause,
– Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble.

À titre principal, elle dénie toute responsabilité soutenant ne pas être à l’origine de l’avarie mécanique subie par le véhicule pour n’être jamais intervenue dessus. Elle précise avoir délivré un message d’avertissement porté sur sa facture du 28 mai 2020, estimant que cette mention était suffisante pour informer M. [C] du risque auquel il s’exposait en faisant usage de son véhicule, se conformant ainsi à son obligation d’information et de conseil. Elle rappelle que l’obligation de conseil et d’information du client mise à sa charge n’est pas une obligation de le convaincre de procéder à la remise en état et n’implique pas la possibilité pour le garagiste d’effectuer une réparation importante sans solliciter l’accord du client. Elle s’appuie notamment sur les conclusions de l’expertise judiciaire relevant que l’apposition d’un message sur la facture correspond à l’usage de la profession.

À titre subsidiaire, elle conteste les sommes réclamées sollicitant le rejet de la demande de remboursement du coût du remorquage, estimant qu’elle est la conséquence directe du refus de M. [C] de tenir compte des observations écrites et orales qu’elle avait formulées. Elle conteste aussi l’estimation retenue par l’expert judiciaire quant au préjudice de jouissance, notant que M. [C] ne justifie pas de la fréquence de l’utilisation qu’il faisait du véhicule ou des frais exposés pour avoir recours à un véhicule de substitution. Elle considère que les frais d’assurances incombent à M. [C] que le véhicule soit ou non roulant, puisqu’il est assuré contre le vol ou l’incendie et affirme qu’il ne justifie pas avoir acquitté lui-même les frais de gardiennage. S’agissant de l’indemnisation de la perte de valeur du véhicule, elle estime que celle-ci n’est pas démontrée, après sa remise en état. S’agissant du préjudice moral, elle conteste tant le principe que le montant de ce poste de préjudice notamment au motif que ce préjudice a pour cause l’utilisation délibéré de son véhicule malgré l’avertissement qu’elle lui avait régulièrement délivré dès le 12 mai 2020.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SAS Auto Racing, en ce qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle est seule responsable de l’avarie survenue sur le véhicule de M. [C].

La SAS Auto Racing a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 07 novembre 2022, et demande au tribunal de :
À titre principal,
– Constater que la preuve d’une faute commise par la SAS Auto Racing lors du montage des élargisseurs de roue n’est pas rapportée,
En conséquence,
– Prononcer sa mise hors de cause,
– Débouter M. [C] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS Auto Racing en principal, frais et accessoires,
À titre subsidiaire,
– Dire et juger que la responsabilité de la société Auto racing est limitée à la casse du premier goujon,
– Limiter la condamnation de la SAS Auto Racing à la somme de 1 280,66 euros ttc au titre des frais de remise en état liés à la casse du premier goujon, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
– Débouter M. [C] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS Auto racing, en principal, frais et accessoires,
– Débouter, le cas échéant, toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Auto Racing,
En tout état de cause,
– Écarter l’exécution provisoire de la décision,
– Condamner M. [N] [C] à verser à la SAS Auto Racing une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif que M. [C] lui a demandé la pose d’un kit élargisseur en ayant connaissance du caractère non-homologuée de cette modification par le constructeur ; elle allègue avoir respecté les préconisations du constructeur du kit s’agissant du couple de serrage préconisé. Elle soutient ensuite que M. [C] a eu connaissance de la casse du goujon de la roue arrière droite du véhicule à l’occasion de ses visites successives auprès de la société Collomb-Muret Pneumatique et de la SAS Cochet Automobiles, parcourant 378 kilomètres supplémentaires sans avoir effectué la réparation qui lui avait été recommandée. Elle conteste enfin les conclusions de l’expert en affirmant que le premier goujon n’a jamais été examiné, la preuve d’un sur-serrage n’étant pas avérée, la casse du goujon pouvant s’expliquer par la perte de pression du pneumatique arrière ou par une fragilité intrinsèque, liée à un défaut de fabrication.

À titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité est nécessairement limitée à la casse du premier goujon et que le montant de la réparation ne saurait être évalué qu’au regard des préjudices en lien direct avec le fait dommageable qui lui serait imputable. Sur les montants demandés, elle sollicite que les frais de remise en état lui incombant se limitent au chiffrage du remplacement du moyeu ainsi que des goujons. Elle conteste le lien de causalité entre le coût du remorquage, le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage, la perte de valeur du véhicule ainsi que le préjudice moral et la casse du premier goujon, avec la faute qui lui est reprochée. Elle conteste par ailleurs, les frais d’assurance qui résultent d’une obligation légale et elle soutient que l’immobilisation du véhicule ne résulte pas de la casse du premier goujon. Sur les frais de gardiennage, elle soutient en outre que M. [C] ne justifie pas avoir réglé lui-même ces frais, la facture n’étant pas libellée à son nom. Sur la perte de valeur du véhicule, elle ajoute que M. [C] ne justifie pas du calcul qui lui permet de retenir la somme demandée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, la SASU Jaguar Land Rover France demande au tribunal de :
– Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Jaguar France sur le fondement de la responsabilité délictuelle et/ou contractuelle, en l’absence de faute de Jaguar France en lien de causalité direct et immédiat avec le – prétendu – préjudice subi par M. [C],
– Débouter, le cas échéant, toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Jaguar France,
À titre subsidiaire,
– Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre,
À titre reconventionnel,
– Condamner M. [C] à verser à Jaguar France la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive dont elle fait l’objet,
En toute hypothèse,
– Ecarter l’exécution provisoire,
– Condamner tout succombant à verser à Jaguar France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner tout succombant en tous les dépens.

La SASU Jaguar Land Rover France expose que son activité est limitée à l’importation de véhicules neufs et pièces détachées et non constructeur, le véhicule de M. [C] n’ayant jamais été importé en France ni vendu par elle. Elle verse aux débats l’ordonnance du tribunal judiciaire de Valence qui a fait droit à sa demande de mise hors de cause en raison de l’absence de lien de droit avec le demandeur, le véhicule litigieux ayant été acquis en Belgique auprès d’un établissement indépendant du réseau Jaguar France.

Elle conteste l’existence d’un devoir de contrôle et de sanction à l’encontre des concessionnaires au motif que, si elle a conclu un contrat de concession avec la SAS Cochet Automobiles prévoyant un pouvoir de sanction, les parties demeurent des contractants indépendants qui engagent leur responsabilité personnelle. Elle expose que son intervention se limite à un échange intervenu avec la SAS Cochet Automobiles sur des interrogations quant au caractère d’origine ou non des disques de frein ainsi que le montage des élargisseurs de roue. En outre, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu manquement qu’elle aurait commis et la casse du premier goujon. Elle soutient par ailleurs l’absence de manquement de la SAS Cochet Automobiles à son obligation de conseil en ce que M. [C] aurait été averti du risque de perte de contrôle du véhicule.

À titre subsidiaire, elle conteste le lien de causalité entre le manquement allégué par le demandeur et les préjudices sollicités par M. [C] compte tenu de refus par ce dernier d’effectuer les réparations préconisées par la SAS Cochet Automobiles. S’agissant des demandes d’indemnisation, elle soutient les mêmes arguments que la SAS Cochet Automobiles.

À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. [C] pour procédure abusive au motif que malgré la mise hors de cause de la société par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Valence en date 08 février 2021 et des conclusions du rapport de l’expertise judiciaire M. [C] a persisté à agir à son encontre, sur un fondement qu’elle conteste.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. L’ensemble des défendeurs a constitué avocat, le jugement sera de nature contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 mars 2024, le délibéré a été fixé au 27 juin 2024, avant d’être prorogé au 30 juillet 2024, après avis communiqué aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la responsabilité de la SAS Auto Racing 

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère Ch. Civ. 11 mai 2022, pourvois n°20-19.732 et n°20-18.867).

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu (pages 9 et 10 de son rapport) : “A l’automne 2019, les établissements Auto Racing ont posé des élargisseurs de voie qui ne sont pas homologués par le constructeur (…). Lors de la pose de ces pièces, un goujon de fixation de l’élargisseur arrière droit a été fragilisé. Celui-ci s’est rompu lors de l’usage de la voiture, entraînant par la suite la rupture des autres goujons du même élargisseur de roue. L’intervention d’Auto Racing est à l’origine de la casse du premier goujon de roue.”

Il précise en page 10 en réponse à la question E : “La rupture des autres goujons est la conséquence d’un roulage avec un premier goujon cassé”.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que les sociétés Collomb-Muret Pneumatique et Cochet Automobiles ne sont pas intervenues sur l’élargisseur de voie et n’ont pas modifié ce dispositif, précisant que c’est la société Collomb-Muret qui a constaté la casse du premier goujon, lors de son intervention du 12 mai 2020.

En réponse à un dire de la SAS Auto Racing consistant à affirmer qu’elle a respecté les préconisations de montage du kit d’élargisseur de voie en appliquant un serrage de 125 Nm, l’expert judiciaire a maintenu ses conclusions, expliquant l’affaiblissement de l’acier du premier goujon cassé par un serrage excessif.

A cet égard, il sera dès à présent relevé que la SAS Auto Racing ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les goujons qu’elle a utilisés étaient atteints d’un vice quelconque.

En outre, l’expert judiciaire a également souligné que la crevaison lente ne pouvait pas être à l’origine de la casse initiale du goujon, seul un gonflage excessif étant de nature à amplifier les chocs lors du roulage.

S’agissant du délai qui se serait écoulé entre la casse du premier goujon et l’accident, l’expert a exposé que ce délai, compris entre 6 et 8 mois, était compatible avec une distance de roulage limité durant cette periode, correspondant à la propagation de l’épidémie de SARS-COV-2, tout en précisant qu’il n’a pas disposé, au cours des opérations d’expertise, de la distance exacte parcourue par le véhicule, seul critère pertinent pour expliquer la casse successive des quatre autres goujons.

A cet égard, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule affichait 15 600 kilomètres au compteur lors de son achat le 25 juillet 2019, une distance de 20 408 kilomètres le 12 mai 2020 lors de la prise en charge du véhicule par la société Collomb Muret, de 20 427 kilomètres le 20 mai 2020 lors de sa réception par la SAS Cochet Automobiles. Enfin, le devis de réparation établi le 20 décembre 2021 par la société Carbury Automobiles mentionne une distance parcourue par le véhicule de 20 786 kilomètres.

Au regard de toutes ces constatations, il est établi que le véhicule a parcouru à peine 5 000 kilomètres entre son achat et l’accident du 09 juin 2020, soit une distance très modeste, ce qui corrobore le raisonnement de l’expert judiciaire sur l’affaiblissement progessif du premier goujon fragilisé, puis des quatre goujons après la casse intiale.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la SAS Auto Racing, en accomplissant le travaux d’élargisseur de voie qui lui avaient été demandés, a manqué à ses obligations par un serrage inadapté ayant entrainé la fragilisation puis la casse du premier goujon. Elle ne fournit aucun élément de preuve de nature à l’exonérer de sa faute, ni de remettre en cause l’existence du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi tel qu’il a été établi par l’expertise.

En outre, il existe un lien de causalité directe entre la casse du premier goujon et la casse des quatre autres goujons ayant entraîné la désolidarisation de la roue.

Ainsi, la demande de la SAS Auto Racing tendant à limiter la réparation du préjudice subi au coût des seuls travaux qu’elle a accompli sera rejetée dès lors qu’elle a, de ce fait, concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par le demandeur.

En conséquence, il est établi que la SAS Auto Racing a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [C] et elle devra réparer son entier préjudice.

Sur la responsabilité de la SAS Cochet Automobiles 

Le garagiste est tenu à un devoir d’information et de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler sans risque d’aggraver les désordres ou de créer un danger pour ses passagers ; il manque à cette obligation en ne déconseillant pas au possesseur du véhicule de continuer à l’utiliser, alors qu’il a constaté que celui-ci était affecté d’un bruit anormal et qu’il avait préconisé diverses réparations, quand bien même son diagnostic était erroné (1ère Ch Civ. 15 octobre 2014, pourvoi n°13-19.699).

Il ressort de la lecture de la pièce n°7 communiquée par M. [C], correspondant à la facture d’intervention de la société Collomb – Muret Pneumatique du 12 mai 2020, qui a procédé à la réparation de la crevaison au prix de 40 euros, que ce document précise : “Attention : 1 vis de fixation de disque casser [sic] à faire urgent ar droit”.

Il convient de souligner que le demandeur a sollicité quelques jours plus tard la SAS Cochet Automibiles pour accomplir diverses réparations sur le véhicule litigieux, cette dernière ayant émis un devis de réparation (sous l’enseigne Rey Automobile, pièce n°9 du demandeur) le 20 mai 2020, prévoyant expressément : “[le] remplacement du moyeu de roue ard” avec d’autres prestations, au prix total de 2 354,03 euros.

Si M. [C] affirme avoir réclamé de la SAS Cochet Automobiles une intervention strictement limitée au moyeu de la roue litigieuse et l’établissement d’un nouveau devis, sans qu’il ne le démontre, il est en revanche constat qu’il n’a jamais accepté le devis initial du 20 mai 2020, aucune signature ne figurant sur ce document, le véhicule ayant été récupéré sans intervention auprès de la SAS Cochet Automobiles par ses soins.

Ce n’est ainsi que le 28 mai 2020 qu’il il s’est acquitté du montant de la facture émise par la SAS Cochet Automobiles (pièce n°12 du demandeur à l’en tête Rey Automobiles) limitée à la somme de 76,40 euros, correspondant à la prestation : “[de] dépose de la roue arrière droite pour contrôle et estimation réparation”.

Ces constatations établissent que M. [N] [C] avait conscience de l’urgente nécessité de faire accomplir la réparation du moyeu de la roue arrière droite et qu’il en avait bien été avisé.

A cet égard, il a été porté sur la facture du 12 mai 2020, la mention suivante écrite en majuscules : “Prevoir remplacement du moyeu de roue arriere droite goujon de roue casse.
Risque de perte de controle du vehicule.
Le client ne souhaite pas faire l’intervention de reparation malgré nos recommandations.
Intervention proposée ce jour non effectuée, à la demande du client”.

Si aucune décharge n’a été signée par M. [C] sur ce document, il ne peut être sérieusement soutenu par celui-ci qu’il se serait acquitté de la facture émise par la SAS Cochet Automobiles sans en avoir pris connaissance, eu égard au désaccord qui existait précisément entre les parties relativement au coût des prestations que devait réaliser la SAS Cochet Automobiles.

Ces mention sont claires et non équivoques quant au risque d’utilisation du véhicule litigieux, en l’absence de réparation, et la SAS Cochet Automobiles a donc rempli son obligation au titre du devoir de conseil, étant précisé qu’elle ne pouvait ni effectuer de telles réparations d’importance sans l’accord du client, ni exercer une rétention du véhicule, sauf à porter atteinte au droit de propriété de M. [C].

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la SAS Cochet Automobiles n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [C].

Partant, la demande de garantie est sans objet.

Toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur la responsabilité de la SASU Jaguar Land Rover France

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il a été constaté précédemment que la SAS Cochet Automobiles n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C].

Si un tiers au contrat peut se prévaloir d’une faute contractuelle qui lui aurait causé un préjudice, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, M. [C] ne démontre pas quelle faute aurait été commise par la SASU Jaguar Land Rover France à l’égard de la SAS Cochet Automobiles, dès lors que son intervention s’est limitée à confirmer à son distributeur et réparateur agréé que l’élargiseur de voie qui avait été installé sur le véhicule n’était pas homologué par le constructeur.

Il n’incombait pas à la SASU Jaguar Land Rover France de donner des instructions à la SAS Cochet Automobiles l’invitant à accomplir des travaux, dont il est par ailleurs démontré qu’elle avait envisagé de les accomplir et qu’elle n’a, entout état de cause, commis aucune faute.

Force est donc de constater que la SASU Jaguar Land Rover France n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [N] [C].

Les demandes de condamnation in solidum à l’égard de la SAS Cochet Autmobiles et de la SASU Jaguar Land Rover France seront donc rejetées.

Seule la société Auto Racing étant en définitive tenue de réparer les préjudices subis par M. [C] suite à son intervention sur le véhicule.

Sur la réparation des préjudices

Sur le coût de remise en état

M. [C] réclame au titre de ce poste de préjudice la somme de 28 087,40 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire.

Il justifie à cet égard des devis émis par la société Carbury qui ont été produits dans le cadre des opérations d’expertise pour des montants de 16 962,73 euros (remplacement du moyeu), de 1 560,92 euros (traverse et entretoise à remplacer à la suite de l’accident), de 463,48 euros (vidange et remplacement de filtre à huile), de 1 952,75 euros (changement des pneumatiques), de 483,28 euros (changement de batterie) et le changement de frein de stationnement pour un montant de 522,10 euros, soit un total de 21 945,26 euros.

L’ensemble de ces frais ont été validés par l’expertise et sont en lien direct avec l’accident subi par M. [C] le 09 juin 2020.

En revanche, s’agissant des frais de “covering” [consistant à appliquer un film plastifié sur l’ensemble du véhicule pour le personnaliser], d’un montant de 5 800 euros, il n’est pas démontré de la nécessité d’une reprise totale ou partielle de celui-ci, au regard de photographies communiquées sous la pièce n°13 du demandeur, aucun choc ni aucune rayure n’étant visible sur la carrosserie du véhicule après l’accident.

La SAS Auto Racing est donc condamnée à payer à M. [C] la somme de 21 945,26 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule.

Sur les frais de remorquage et de gardiennage

Les frais de remorquage, s’ils ont été admis par l’expert judiciaire, pour un montant de 180 euros ne sont pas justifiés par la production d’une facture communiquée au débat. Il convient de rejeter cette demande.

En revanche, M. [C] communique la facture émise par la société Carbury pour un montant de 5 355 euros, mentionnant une date de paiement le 20 décembre 2021 (sa pièce n°44). Ces frais sont en relation avec le dommage puisque le véhicule a dû être immobilisé le temps de l’expertise (le rapport a été déposé le 13 septembre 2021).

Il convient de faire droit à la demande de M. [C] et de condamner la SAS Auto Racing à lui payer la somme de 5 355 euros.

Sur la perte de jouissance

Il est établi que M. [C] a repris possession de son véhicule le 21 décembre 2021 et non en février 2022 comme il l’allègue, de sorte qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule sur une période de 562 jours.

Il est incontestable qu’au regard de la valeur du véhicule, M. [C] a subi un préjudice de jouissance important. Toutefois, la valeur qu’il retient d’un millième par jour appraît excessive.

Il convient de retenir une valeur de 40 euros par jour, au titre de la perte de jouissance soit 40 euros x 562 jours = 22 480 euros.

La SAS Auto Racing est condamnée à payer à M. [C] la somme de 22 480 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les frais d’assurance

M. [N] [C] ne communique pas les justificatifs du coût de son assurance dont il s’est acquitté durant l’immobilisation de son véhicule.

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande.

Sur la perte de valeur du véhicule

M. [N] [C] ne fournit aucun élément de nature à évaluer la perte de valeur de son véhicule qu’il invoque, après sa remise en état.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur le préjudice moral

Il est incontestable que la gravité de l’accident, ainsi que les désagréments causés par la nécessité de porter ses réclamations en justice, ont causé un préjudice moral à M. [N] [C], qu’il est adéquat d’évaluer à 2 000 euros.

En conséquence, la SAS Auto Racing est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est constant au vu de l’article 1240 du code civil, que l’exercice du droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il révèle un comportement fautif de son auteur ou une légèreté blâmable.

En l’espèce, M. [N] [C] n’a pas commis de faute en agissant à l’encontre de la SASU Jaguar Land Rover France et en se méprenant sur l’étendue de ses obligations à l’égard de son distributeur et réparateur agréé.

La SASU Jaguar Land Rover ne démontre en tout état de cause pas avoir subi de préjudice, distinct de celui de la nécessité de défendre ses intérêts, lequel est susceptible d’être d’ores et déjà réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la SASU Jaguar Land Rover France est donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Succombant au litige, la SAS Auto Racing, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

La distraction des dépens, laquelle ne peut intervenir qu’au profit de la société CRTD et associés, et non au profit de l’avocat plaidant de la société Cochet automobiles, sera ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [N] [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C], qui succombe en ses prétentions à l’encontre de la société Cochet automobiles et de la SASU Jaguar Land Rover France, sera condamné à régler à chacune d’elle, sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros.

Enfin, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que la SAS Auto Racing a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [N] [C] dans l’accident survenu le 09 juin 2020 ;

Déboute M. [N] [C] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Cochet automobiles et de la SAS Jaguar Land Rover France ;

Condamne la SAS Auto Racing à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
– 21 945,26 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
– 22 840 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 5 355 euros au titre des frais de gardiennage ;
– 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute M. [N] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Constate que l’appel en garantie de la société Cochet automobiles se trouve privé d’objet et partant, le rejette ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SASU Jaguar Land Rover France pour procédure abusive ;

Condamne la SAS Auto Racing à payer à M. [N] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [C] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1500 euros, à la SASU Jaguar Land Rover France,
– 1 500 euros, à la société Cochet automobiles,

Condamne la SAS Auto Racing à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

Ordonne la distraction des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CRTD & associés, avocats aux offres de droit ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exéuction provisoire qui est de droit.

Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon