→ Résumé de l’affaireLa SAS SOGEFINANCEMENT a consenti un crédit à Monsieur [Z] [K] d’un montant de 10.000 euros, mais plusieurs échéances n’ont pas été honorées. La SAS SOGEFINANCEMENT a donc adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [K] et l’a assigné en justice pour obtenir le paiement du solde du crédit, des intérêts, des frais de procédure et des dépens. L’affaire a été plaidée en audience et Monsieur [Z] [K] a sollicité des délais de paiement sur deux ans. La décision a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de délaisMonsieur [Z] [K] n’ayant pas comparu, sa demande de délais de paiement par lettre n’est pas recevable. Jonction des procéduresL’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ou instruire ensemble. Le dossier inscrit sous le numéro 24/04097 correspond à la citation d’un défendeur de l’affaire inscrite sous le numéro 24/04221. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros et et de dire qu’elles seront désormais inscrites sous le numéro unique 24/04097. Signature électronique et déchéance du droit aux intérêtsIl résulte de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. En l’espèce, l’offre de prêt comporte une signature électronique non valablement identifiée, entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour la société SOGEFINANCEMENT. En conséquence, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit sur la base du capital restant dû, déduction faite des intérêts préalablement réglés, avec exigibilité de l’intégralité de la dette et paiement des intérêts au taux légal. Cet article juridique met en lumière les motifs de la décision rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de prêt, en se basant sur les dispositions législatives applicables. Il souligne l’importance de la régularité des procédures, de la jonction des affaires et de la validité des signatures électroniques dans le domaine du crédit à la consommation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
24/04097
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/04097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIY7
Minute :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [Z] [K]
Copie Exécutoire délivrée à :
SOGEFINANCEMENT
Le
Jugement du 30 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en dernier rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53, rue du Port CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître [E] [S]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant 7, rue Victor Hugo – Etg 2 Logt 7 – 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [K] un crédit N° 38198445421 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 26 mensualités de 395,53 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,46 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Z] [K] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 17 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [K] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3823,09 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 3,46 %,ordonner la capitalisation des intérêts,500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 30 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle s’en remet sur les délais sollicités par courrier du 27 mai 2024 sur une période de deux années.
La question de la jonction des affaires et a été mise dans les débats. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Monsieur [Z] [K], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par lettre du 27 mai 2024, Monsieur [Z] [K] sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ou instruire ensemble.
Le dossier inscrit sous le numéro 24/04097 correspond à la citation d’un défendeur de l’affaire inscrite sous le numéro 24/04221.
Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros et et de dire qu’elles seront désormais inscrites sous le numéro unique 24/04097.
Sur la demande de délais :
Monsieur [Z] [K] n’ayant pas comparu, sa demande de délais de paiement par lettre n’est pas recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la signature électronique :
Il résulte de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 in fine précise que lorsqu’elle est électronique, elle (la signature) consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte la mention « signé électroniquement par [Z] [K] le 05/03/21 CN du certificat : [Z] [K]”, sans numéro permettant de rattacher l’acte au fichier de preuve.
Le contrat, non valablement signé, a été partiellement exécuté.
Il y a lieu en conséquence de dire que la société SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts compte-tenu de l’irrégularité affectant la signature électronique.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu , en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 17 mars 2021, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 10.000 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 6654,32 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte de l’étude SCP SABOURIN & VAYSSOU arrêté au 17 mai 2024 : 1200 euros
soit un total restant dû de 2145,68 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [Z] [K] sera donc condamné à payer cette somme à la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 10.000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 3,46 %. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154 du code civil), les articles précités ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [K], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de le condamner à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/04097 et 24/04221 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 24/04097 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais formée par courrier ;
DÉCLARE recevable l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2145,68 euros euros au titre du contrat de crédit N° 38198445421, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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