Garantie contractuelle sur un véhicule neuf

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Garantie contractuelle sur un véhicule neuf

Résumé de l’affaire

M. [G] a acheté un véhicule neuf de marque Kia auprès de la SAS Trujas Distribution en mars 2018, avec une garantie de réparation gratuite de trois ans. En juillet 2019, le véhicule a eu un dysfonctionnement et a été réparé par une autre concession Kia en octobre 2019, après un devis de réparation de 6 057,31 euros. M. [G] a demandé une indemnisation pour le préjudice subi en raison du délai de réparation et de la mise en œuvre de la garantie. Les sociétés Kia France et Trujas Distribution ont été assignées en justice. M. [G] demande des dommages et intérêts pour l’immobilisation indue de son véhicule, des frais de location de véhicule de remplacement, et une perte de chiffre d’affaires. Les sociétés défenderesses contestent les demandes de M. [G], affirmant avoir respecté leurs obligations contractuelles. L’affaire a été plaidée en avril 2024 et mise en délibéré pour une décision ultérieure.

L’essentiel

Irrecevabilité des demandes indemnitaires

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cas présent, les demandes indemnitaires de M. [G] à l’encontre de la SAS Trujas Distribution et de la société Kia France seront rejetées. En effet, M. [G] n’a pas démontré que les sociétés défenderesses avaient manqué à leurs obligations contractuelles de manière suffisante pour justifier une indemnisation.

Rejet de la demande de perte de chance

En ce qui concerne la perte de chance alléguée par M. [G] de réaliser un chiffre d’affaires entre juillet et octobre 2019, la demande d’indemnisation sera également rejetée. Bien que la SAS Trujas Distribution ait commis une faute en refusant de prendre en charge le véhicule de M. [G] conformément aux termes du contrat, les preuves fournies par le demandeur ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et le sérieux de la perte de chance invoquée.

Rejet des demandes accessoires

Succombant au litige, M. [G] sera condamné aux dépens. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées, compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause. En conséquence, la demande de la SAS Trujas Distribution visant à être garantie par la SA Kia France de toute condamnation prononcée à son encontre sera également rejetée.

En conclusion, les demandes indemnitaires de M. [G] à l’encontre des sociétés Trujas Distribution et Kia France sont rejetées, de même que la demande de perte de chance. Les demandes accessoires sont également rejetées, et M. [G] est condamné aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
21/03825
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024

N° RG 21/03825 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSZN

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[W] [G]

C/

S.A.S. TRUJAS DISTRIBUTION, S.A.S. KIA MOTOS FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0700

DEFENDERESSES

S.A.S. TRUJAS DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

S.A.S. KIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0153

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 4 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant bon de commande du 31 mars 2018, M. [W] [G] a acquis un véhicule neuf, de marque Kia, modèle Optima SW, auprès de la SAS Trujas Distribution, concessionnaire agrée de la marque de Kia Motors, au prix de 32 487,86 euros, destiné à l’exploitation de son activité de taxi.

Cette vente était assortie du bénéfice d’une garantie contractuelle incluant une garantie de réparation gratuite pendant trois ans ou 150 000 kilomètres. La mise en œuvre de cette garantie est subordonnée à la constatation préalable du défaut affectant le véhicule et de sa remise au sein de l’atelier du réparateur agrée Kia Motors le plus proche.

Le 5 juillet 2019, M. [G] a remis son véhicule à la SAS Trujas Distribution en raison d’un dysfonctionnement de l’allumage du voyant moteur.

Après avoir émis un devis de réparation pour un montant de 6 057,31 euros, au regard duquel M. [G] a sollicité la prise en charge de ces travaux au titre de la garantie contractuelle, la SAS Trujas l’a invité à venir récupérer son véhicule et à le conduire au sein de l’atelier du dernier réparateur agrée l’ayant eu entre ses mains pour réaliser un entretien, c’est-à-dire la concession agrée de [Localité 6] (95) pour effectuer ces réparations.

M. [G] a repris son véhicule au début du mois d’octobre 2019, afin de le confier à ladite concession qui a procédé à sa réparation et à sa restitution le 15 octobre 2019.

C’est dans ces conditions que M. [G] a mis en demeure les sociétés Kia France et Trujas Distribution de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un délai qu’il juge excessif de réparation de son véhicule et de mise en œuvre de la garantie contractuelle.

Les tentatives aux fins de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, M. [G] a fait assigner par actes extrajudiciaire du 7 et 27 avril 2021 la SAS Kia France et la SAS Trujas devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de son assignation, M. [G] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

Condamner solidairement les sociétés Trujas Distribution et Kia France à verser à Monsieur [W] [G] la somme totale de 9 724,96 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation indue de son véhicule, Condamner solidairement les sociétés Trujas Distribution et Kia France à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive,
En tout état de cause,

Condamner les sociétés Kia France et Trujas Distribution à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [G] considère que les sociétés défenderesses ont engagé à son égard leur responsabilité contractuelle, en tardant à mettre en œuvre la garantie contractuelle dont il bénéfice afin de conduire les réparations nécessaires, entraînant ainsi l’immobilisation injustifiée du véhicule pendant quatre mois. Il souligne que le refus de la SAS Trujas Distribution de procéder aux réparations au titre de la garantie contractuelle n’est pas légitime au regard des stipulations relatives à la garantie contractuelle.

Il expose avoir exposé des frais aux fins de louer un véhicule de remplacement pour poursuivre son activité, dont il demande le remboursement, et avoir perdu une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires similaire à celui réalisé l’année précédente à la même période et qu’il évalue à la somme de 7 000 euros.

M. [G] ajoute encore que les sociétés défenderesses ont résisté de façon abusive à l’indemniser de ses préjudices et sollicite en conséquence la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la SAS Trujas Distribution demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, de :

A titre principal,

Débouter Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Trujas ;
A titre subsidiaire,

Condamner la société Kia France à garantir la société Trujas de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En toute hypothèse,

Condamner Monsieur [W] [G] à payer une somme de 3 000,00 euros à la société Trujas en application de l’article 700 du code de Procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [G] à payer les entiers dépens.
La SAS Trujas conteste les demandes de M. [G] considérant qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais de mise en œuvre de la garantie, qui relèvent de la SAS Kia France. Elle rappelle que les entretiens du véhicule depuis son acquisition ne lui avaient pas été confiés, de sorte qu’il appartenait au dernier réparateur agrée de connaître des dysfonctionnements subséquents affectant le véhicule.

A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la SAS Kia France qui serait seule responsable des désordres affectant le véhicule et des délais de prise en charge.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la SAS Kia France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société Trujas Distribution de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [G] à payer à la société Kia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Kia France expose avoir exécuté ses obligations contractuelles, rappelant qu’elle n’est pas tenue de procéder elle-même aux réparations ou de solliciter d’un concessionnaire ou réparateur agrée qu’il y procède, indiquant qu’elle n’intervient, lorsqu’elle est requise à cette fin, uniquement pour indiquer si les travaux à conduire peuvent être pris en charge au terme de la garantie contractuelle souscrite. Elle estime n’avoir commis aucune faute, puisqu’elle a donné immédiatement une réponse positive lorsqu’elle a été interrogée à ce titre par le garage de [Localité 6]. Elle fait ainsi valoir ne pas être responsable du refus de la SAS Trujas Distribution de conduire les travaux de réparation et rappelle en avoir avisé sans délai le demandeur, en l’invitant à conduire son véhicule dans cette seconde concession, ce qu’il n’a fait qu’en octobre 2019.

Subsidiairement, s’agissant du préjudice allégué, elle souligne que la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires plus important n’est pas caractérisée dans la mesure où M. [G] a loué un véhicule de remplacement et que l’attestation comptable versée au soutien de sa demande n’est pas suffisamment probante.

Concernant la demande au titre de la résistance abusive formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle considère qu’elle est irrecevable, M. [G] ayant indiqué qu’il agissait à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Surabondamment, elle rappelle avoir respecté ses obligations ce qui exclut toute résistance abusive.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2024 à juge rapporteur, sans opposition des parties, et mise en délibéré à l’issue des débats au 4 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe et après avis donné aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes indemnitaires de M. [G]

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Au terme du contrat d’acquisition du véhicule conclu entre le demandeur et la SAS Trujas Distribution, il est stipulé au titre des conditions générales, en leur article 11 relatif aux garanties souscrites, et plus précisément en son point b), relatif la garantie contractuelle, que « la garantie est accordée à condition que le véhicule, après constatation du défaut, soit conduit immédiatement dans l’atelier du réparateur agréé Kia Motors le plus proche et que toutes les pièces défectueuses soient en possession du réparateur », étant observé qu’il n’est pas discuté que cette garantie a effectivement été souscrite pour une durée de trois ans à compter de son achat par M. [G].

Il s’ensuit qu’en cas de dysfonctionnement quelconque du véhicule, dans la période de la garantie, M. [G] peut solliciter le bénéfice de celle-ci et la prise en charge du coût des travaux de réparation par la société Kia France, à la seule condition – outre le fait que le désordre en cause ressorte du champ matériel de la garantie – d’avoir remis son véhicule auprès d’un concessionnaire ou d’un réparateur agrée, le véhicule devant être « conduit immédiatement dans l’atelier du réparateur agrée Kia Motors le plus proche et que toutes les pièces défectueuses soient en possession du réparateur. »

Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [G] a remis son véhicule le 5 juillet 2019 à la SAS Trujas Distribution, concessionnaire et réparateur agrée de la marque Kia Motors, en raison d’un dysfonctionnement du voyant moteur. Après avoir émis un devis de réparation le 9 juillet 2019, le demandeur a été informé par un courriel du 12 juillet 2019 (pièce en demande 6) par la société Kia France elle-même, débitrice de la garantie contractuelle, que la SAS Trujas Distribution refusait de procéder aux travaux de réparation. Il lui était fait invitation de reprendre son véhicule en la concession de la SAS Trujas Distribution et de la conduire auprès de la concession de [Localité 6] pour réparation, ce qu’il n’a manifestement fait qu’au début du mois d’octobre 2019, le véhicule lui ayant été restitué le 15 octobre 2019, réparé, et la société Kia France indiquant avoir été destinataire de la demande de prise en charge des travaux de réparation à conduire le 2 octobre 2019 et y avoir donné une réponse favorable dès le 10 octobre 2019, à réception des éléments justificatifs, ce que M. [G] ne discute pas.

Si le refus de la SAS Trujas Distribution de conduire les travaux de réparation après que le demandeur a sollicité leur prise en charge au titre de la garantie contractuelle n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, lesquelles faisaient uniquement obligation à M. [G] de remettre son véhicule afin que le désordre soit constaté au réparateur agrée le plus proche, et non au dernier réparateur agrée ayant eu à connaître du véhicule, il n’en reste pas moins d’une part, qu’informé de ce refus de la SAS Trujas Distribution dès le 12 juillet 2019, qui lui a été confirmé par la société Kia France par un courrier adressé à son conseil le 8 août 2019, qu’il n’a récupéré son véhicule qu’au début du mois d’octobre 2019 pour le conduire à la concession de [Localité 6] pour réparation, sans qu’il n’explique les raisons pour lesquelles il ne l’a pas récupéré plus tôt auprès de la SAS Trujas Distribution et sans démontré qu’il aurait été empêché de le faire et d’autre part, force est de constater que les stipulations du contrat général de vente susvisées relatives à la garantie contractuelle précisent expressément que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droits de douane ou autre, exposés au titre de la garantie contractuelle, demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur. »

M. [G] ayant accepté sans réserve ces conditions générales de vente et n’opposant aucun moyen opérant afin d’écarter ces stipulations qui excluent l’indemnisation des frais d’immobilisation du véhicule pour le temps de la mise en œuvre de la garantie, même à retenir que l’une ou l’autre des sociétés défenderesses aurait manqué à ses obligations à ce titre, la demande indemnitaire qu’il formule de ce chef sera rejetée.

En ce qui concerne la perte de chance qu’il excipe de réaliser un chiffre d’affaires entre juillet et octobre 2019 similaire à celui qu’il avait réalisé l’année précédente, au motif qu’il n’a pu, en dépit de la location d’un véhicule de remplacement, exploiter son activité de taxi de la même manière, il résulte de ce qui a été relevé plus avant qu’aucune faute n’est imputable à la société Kia France, laquelle a accordé le bénéfice de la garantie contractuelle dès qu’elle a été saisie d’une demande en ce sens par la concession de [Localité 6] et qu’elle a par ailleurs satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard du demandeur, bénéficiaire de la dite garantie, en l’avisant dès le 12 juillet 2019 du refus de la SAS Trujas Distribution de conduire les travaux de réparation et en l’invitant explicitement à plusieurs reprises à conduire le véhicule auprès de la concession susvisée.

Si une faute peut en revanche être retenue à l’égard de la SAS Trujas Distribution, dès lors que son refus de prise en charge du véhicule à l’été 2019 n’est pas justifié puisque M. [G] avait satisfait aux conditions contractuelles préalables aux fins de permettre à la mise en œuvre de la garantie contractuelle, la production de la seule attestation de son expert-comptable qui évoque une diminution de son chiffre d’affaires sur cette période n’est pas suffisante afin d’établir la réalité et le sérieux de la perte de chance qu’il invoque, alors même qu’il indique avoir loué un véhicule de remplacement entre le 11 juillet et le 24 juillet 2019, puis entre le 5 septembre et le 14 octobre 2019.

Dans ces conditions, la demande tendant à l’indemnisation de la perte de chance de ne pouvoir réaliser un chiffre d’affaires plus important sera rejetée.

De l’ensemble, il s’ensuit que les demandes indemnitaires de M. [G] à l’encontre de la SAS Trujas Distribution et de la société Kia France seront rejetées.

Partant, la demande formée au titre de la résistance abusive des défenderesses à satisfaire à leurs obligations contractuelles, laquelle n’est pas recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais uniquement sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, n’est pas fondée.

Et, la demande de la SAS Trujas Distribution tendant à être garantie par la SA Kia France de toute condamnation prononcée à son encontre se trouve privée d’objet et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, M. [G] sera condamné aux dépens.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déboute M. [W] [G] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Trujas Distribution et de la société Kia France,

Rejette l’appel en garantie formée par la SAS Trujas Distribution à l’égard de la SAS Kia France, lequel se trouve privé d’objet,

Déboute les parties de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [W] [G] à payer les dépens de l’instance.

Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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