Demande de remise en état d’un véhicule mal réparé

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Demande de remise en état d’un véhicule mal réparé

Résumé de l’affaire

Monsieur [H] [E] a déposé son véhicule MASERATI LEVANTE chez le garage FIRST AUTOMOBILES pour des réparations, mais des problèmes sont survenus lors des travaux. Suite à une expertise, il a demandé la restitution de son véhicule dans son état initial et réclamé des dommages et intérêts. La SA FIRST AUTOMOBILES a contesté ces demandes et a demandé à Monsieur [H] [E] de reprendre son véhicule en l’état ou de payer pour les réparations effectuées. La juge des référés a ordonné à la SA FIRST AUTOMOBILES de restituer le véhicule à Monsieur [H] [E] dans son état initial, sous astreinte, et a rejeté les demandes de la SA FIRST AUTOMOBILES.

L’essentiel

Motifs de la décision

La demande de restitution du véhicule, dans son état antérieur et sur la demande reconventionnelle aux fins de reprise du véhicule en l’état

[H] [E] sollicite la condamnation de la SA FIRST AUTOMOBILES au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, à lui restituer dans l’état dans lequel il se trouvait antérieurement le véhicule qu’il a déposé, aux fins de réparations.

La SA FIRST AUTOMOBILES s’oppose invoquant l’absence de fondement juridique à la demande, soulevant l’irrecevabilité des prétentions et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à la reprise sous astreinte dans l’état où il se trouve, ou après réparations aux frais du propriétaire d’un véhicule.

La défenderesse ne peut sans contradiction soutenir que le fondement juridique des prétentions n’est pas précisé, tout en indiquant que la réclamation du demandeur est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’absence de réunion des conditions légales d’un texte n’est pas constitutive d’une irrecevabilité, mais conduit au rejet de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

[H] [E] réclame la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros, à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il allègue, ce sur quoi la SA FIRST AUTOMOBILES s’oppose.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

L’admission de la demande suppose que soit établie une responsabilité de la défenderesse, dans la survenance du dommage invoqué. La SA FIRST AUTOMOBILES n’étant pas à l’origine du préjudice invoqué dont il est sollicité l’indemnisation provisionnelle, le demandeur ayant accepté le découpage, pour investigation de différentes pièces du véhicule, la demande d’allocation de dommages et intérêts doit être écartée.

Sur la demande reconventionnelle de la SA FIRST AUTOMOBILES en paiement

La SA FIRST AUTOMOBILES sollicite la condamnation de [H] [E] au paiement de la somme provisionnel de 6480 euros correspondant à des frais de gardiennage, du 07 février 2024 au 07 juin 2024, à parfaire.
[H] [E] a été parfaitement informé au cours des expertises des frais de gardiennage, de 54 euros par jour.
L’obligation de [H] [E] au paiement de cette somme en contrepartie du stationnement du véhicule lui appartenant au sein du garage n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 6480 euros, correspondant aux frais de gardiennage, pour la période du 07 février 2024 au 07 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
24/00725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGO7
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE du 30 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [H] [E] indique avoir déposé, le 03 juillet 2023, le véhicule de marque MASERATI et de modèle LEVANTE immatriculé [Immatriculation 5], lui appartenant, entre les mains du garage FIRST AUTOMOBILES afin de procéder à des réparations (changement des disques et plaquettes avant) et qu’à l’issue de l’intervention, la SA FIRST AUTOMOBILES l’a informé de la nécessité de procéder au changement du compresseur de suspension, ce qu’il a accepté après devis. Il indique que lors des travaux, il a été constaté la présence d’une poudre blanche dans le circuit de raccordement du compresseur.

Monsieur [H] [E] indique que suite à une expertise réalisée par le cabinet KPI EXPERTISES [Localité 6], notant un défaut intrinsèque au système de suspension, les parties ont convenu de diligenter une expertise amiable contradictoire.

Cette réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 07 février 2024, et dans le cadre de ses opérations, des réserves d’air, dans lesquelles les traces de poudre blanche ont été constatées, ont été découpées.

Monsieur [H] [E] indique avoir, par le biais de son conseil, mis en demeure la SA FIRST AUTOMOBILES de restituer sous 8 jours le véhicule dans l’état où il se trouvait lorsqu’il l’avait déposé en septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SA FIRST AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour avoir condamnation de la même à lui restituer sous astreinte, le véhicule de marque MASERATI et de modèle LEVANTE immatriculé [Immatriculation 5], déposé au garage FIRST AUTOMOBILES, avec remise dans l’état où il était avant l’exécution des opérations d’expertise du 07 février 2024.
Monsieur [H] [E] sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel en réparation du trouble de jouissance subi, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [H] [E] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile et l’urgence,
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
-Ordonner à la société FIRST AUTOMOBILES sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la restitution du véhicule de M. [E] à celui-ci avec remise dans l’état où il était avant l’exécution des opérations d’expertise du 7 février 2024.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Condamner la société FIRST AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre provisionnel au profit de M. [E] en réparation du trouble de jouissance qu’il subit.
-Débouter la société FIRST AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société FIRST AUTOMOBILES à payer à Monsieur [H] [E] une somme
de 2.500 euros.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
-Condamner la société FIRST AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens d’instance.

La SA FIRST AUTOMOBILES, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures récapitulatives déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
-Déclarer irrecevable faute de fondement juridique énoncé, l’action de Monsieur [E] ;
-Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à titre reconventionnel,
-Condamner Monsieur [E] à reprendre son véhicule en l’état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sauf à permettre à la société FIRST AUTOMOBILE de réaliser les travaux requis sur devis à concurrence de 4081,86 euros sur commande expresse de Monsieur [E] et ou de son conseil
et
-Dire que le véhicule réparé sera restitué à Monsieur [E] contre paiement.
-Condamner Monsieur [E] à payer à la société FIRST AUTOMOBILE :
-la somme provisionnelle de 6480 euros pour frais de gardiennage du 7 février 2024 au 7 juin 2024, sauf à parfaire,
-la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution du véhicule, dans son état antérieur et sur la demande reconventionnelle aux fins de reprise du véhicule en l’état

[H] [E] sollicite la condamnation de la SA FIRST AUTOMOBILES au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, à lui restituer dans l’état dans lequel il se trouvait antérieurement le véhicule qu’il a déposé, aux fins de réparations.

La SA FIRST AUTOMOBILES s’oppose invoquant l’absence de fondement juridique à la demande, soulevant l’irrecevabilité des prétentions et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à la reprise sous astreinte dans l’état où il se trouve, ou après réparations aux frais du propriétaire d’un véhicule.

La défenderesse ne peut sans contradiction soutenir que le fondement juridique des prétentions n’est pas précisé, tout en indiquant que la réclamation du demandeur est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’absence de réunion des conditions légales d’un texte n’est pas constitutive d’une irrecevabilité, mais conduit au rejet de la demande.

Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.

[H] [E] n’invoque ni n’établit aucune urgence, ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer.

En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

Il n’est pas plus justifié en l’espèce de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, permettant d’envisager que soient ordonnées des mesures conservatoires ou de remise en état du véhicule.

En outre, il ressort des deux expertises amiables produites (pièces [E] n° 3 et 4), qu’à l’occasion du remplacement du compresseur, suivant devis accepté de 3033,88 euros TTC, le garage FIRST AUTOMOBILE a constaté la présence d’une poudre blanche assimilable à du talc, en sortie du raccord du compresseur d’air suspension, amenant le garage à procéder à une estimation actualisée des réparations, avec remplacement des deux cuves d’air, pour un montant de 3888,19 euros TTC.
En accord avec les parties, il a été procédé à la dépose et au découpage des deux réserves d’air au cours de l’expertise amiable du véhicule (rapports [B] du 12 février 2024 et KPI du 07 février 2024). Le coût de la remise en état du véhicule est évalué à la somme de 4081,86 euros TTC.
L’origine de cette poudre blanche n’a toutefois pas été identifiée, l’expert [B] intervenant pour l’assureur de responsabilité du garage, estimant que la responsabilité professionnelle de celui-ci ne peut être retenue, en l’absence de lien de causalité, de défaut de conseil ou de défaut d’ouvrage qui lui seraient imputables.

Ainsi, dès lors que [H] [E] a accepté la dépose et le découpage des réserves d’air du véhicule, pour les besoins de l’expertise, et qu’aucun élément ne permet à ce stade, de retenir une quelconque faute professionnelle de la SA FIRST AUTOMOBILES, susceptible de générer la responsabilité de celle-ci, il n’est pas justifié d’ordonner à la défenderesse de procéder à ses frais à la remise en état du véhicule, afin de pouvoir le restituer dans l’état antérieur où il se trouvait.
La demande de restitution du véhicule n’est donc pas fondée et sera écartée et il appartient à [H] [E], s’il souhaite éviter les frais de gardiennage de reprendre le véhicule, dans l’état où il se trouve, ou de faire procéder, contre paiement, à la réparation du véhicule, par le garagiste, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance et sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

[H] [E] réclame la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros, à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il allègue, ce sur quoi la SA FIRST AUTOMOBILES s’oppose.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

L’admission de la demande suppose que soit établie une responsabilité de la défenderesse, dans la survenance du dommage invoqué. La SA FIRST AUTOMOBILES n’étant pas à l’origine du préjudice invoqué dont il est sollicité l’indemnisation provisionnelle, le demandeur ayant accepté le découpage, pour investigation de différentes pièces du véhicule, la demande d’allocation de dommages et intérêts doit être écartée.

Sur la demande reconventionnelle de la SA FIRST AUTOMOBILES en paiement

La SA FIRST AUTOMOBILES sollicite la condamnation de [H] [E] au paiement de la somme provisionnel de 6480 euros correspondant à des frais de gardiennage, du 07 février 2024 au 07 juin 2024, à parfaire.
[H] [E] a été parfaitement informé au cours des expertises des frais de gardiennage, de 54 euros par jour.
L’obligation de [H] [E] au paiement de cette somme en contrepartie du stationnement du véhicule lui appartenant au sein du garage n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 6480 euros, correspondant aux frais de gardiennage, pour la période du 07 février 2024 au 07 juin 2024.

sur les autres demandes

[H] [E] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SA FIRST AUTOMOBILES, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons [H] [E] de sa demande de restitution du véhicule, dans l’état antérieur où il se trouvait avant l’expertise,

Ordonnons à [H] [E] de reprendre son véhicule MASERATI et de modèle LEVANTE immatriculé [Immatriculation 5], dans l’état où il se trouve ou de faire procéder, par la SA FIRST AUTOMOBILES, contre paiement de la facture, aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule MASERATI et de modèle LEVANTE immatriculé [Immatriculation 5],

Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,

Déboutons [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel,

Condamnons [H] [E] à payer à la SA FIRST AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 6480 euros (six mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre des frais de gardiennage du véhicule, pour la période du 07 février 2024 au 07 juin 2024,

Condamnons [H] [E] à payer à la SA FIRST AUTOMOBILES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons [H] [E] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


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