Nos Conseils :
1. Il est essentiel d’établir une lettre de mission claire et détaillée entre le cabinet GEXCO et la SARL Isol’Eure afin de définir les critères de facturation et d’éviter tout malentendu sur les honoraires à payer. 2. En cas de litige sur les honoraires, il est recommandé de conserver une communication régulière et transparente entre les parties pour résoudre les différends à l’amiable et éviter des retards dans l’exécution des prestations. 3. Il est primordial de respecter les délais convenus pour la transmission des pièces justificatives nécessaires à l’établissement des comptes, afin d’éviter tout retard dans la réalisation des prestations comptables et de prévenir des conséquences négatives pour l’entreprise, telles que la résiliation d’agréments ou des difficultés financières. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la SARL Isol’Eure à la SAS GEXCO concernant des honoraires impayés et un manque de pièces justificatives pour l’établissement du bilan de l’année 2020. Après une mise en demeure de la SARL Isol’Eure, le cabinet GEXCO a réclamé le paiement des honoraires et a formé une demande reconventionnelle. Le juge des référés a constaté une contestation sérieuse entre les parties. Suite à une assignation en paiement de la part de GEXCO, le tribunal de commerce d’Evreux a condamné la SARL Isol’Eure à payer les honoraires impayés et a rejeté ses demandes. La SARL Isol’Eure a interjeté appel de ce jugement et demande la réformation du jugement initial ainsi que des dommages et intérêts. GEXCO demande la confirmation du jugement initial et des frais supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Rouen
RG n°
23/01888
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00057
Tribunal de commerce d’Evreux du 20 avril 2023
APPELANTE :
Société ISOL’EURE SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
Société GEXCO NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
À partir de l’année 2011 et sans que soit établi un écrit, la SARL Isol’Eure a confié à la SAS GEXCO la charge de l’établissement de ses comptes et bilans annuels ainsi que l’accomplissement de diligences à caractère social.
La SARL Isol’Eure a informé le cabinet GEXCO de sa décision de changer de cabinet d’expertise comptable à compter du 1er janvier 2021.
Le bilan de l’année 2020 n’ayant pas été établi, la SARL Isol’Eure a adressé au cabinet GEXCO une mise en demeure le 6 octobre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le cabinet GEXCO a fait état d’un défaut de paiement d’un solde d’honoraires et d’un manque de pièces justificatives.
La SARL Isol’Eure a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux par acte d’huissier du 24 décembre 2021 puis du 10 janvier 2022, afin d’obtenir l’achèvement du bilan 2020 et sa remise immédiate tandis que le cabinet GEXCO a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur chacune des demandes.
Par acte du 8 avril 2022, la société GEXCO a fait assigner la SARL Isol’Eure en paiement de la somme principale de 6 594 euros au titre de plusieurs factures impayées et la SARL Isol’Eure a sollicité l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie du cabinet GEXCO.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société Gestion Et Expertise Comptable Nord-Ouest la somme de six mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros TTC (6.594 euros TTC) majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
– débouté la société Isol’Eure de toutes ses demandes.
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société Gestion Et Expertise Comptable Nord-Ouest la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
– condamné la société Isol’Eure aux dépens de la présente décision dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Isol’Eure a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Isol’Eure qui demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux, en ce qu’il a :
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société Gestion et Expertise Comptable Nord-Ouest (GEXCO) la somme de 6 594 euros TTC, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
– débouté la société Isol’Eure de toutes ses demandes,
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société GEXCO Nord-Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Isol’Eure aux dépens,
En conséquence de cette réformation, la société Isol’Eure demande à la cour de :
– débouter la société GEXCO de toutes les fins et conclusions de sa demande principale,
– la recevoir en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
– condamner la société GEXCO à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
– condamner la société GEXCO à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
– condamner la société GEXCO Nord-Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Gestion et Expertise Comptable Nord-Ouest (GEXCO) qui demande à la cour de :
– confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société GEXCO Nord-Ouest la somme de 6 594 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
– débouté la société Isol’Eure de toutes ses demandes,
– condamné la société Isol’Eure à payer à la société GEXCO Nord-Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires au dit jugement,
– condamné la société Isol’Eure aux dépens dudit jugement dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,
Y ajoutant
– débouter la société Isol’Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Isol’Eure à payer à la société Gestion et Expertise Comptable Nord-Ouest, ayant pour sigle GEXCO Nord-Ouest, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Isol’Eure aux entiers dépens d’appel comprenant les frais éventuels d’une future exécution.
Sur les demandes formées par le cabinet GEXCO :
Exposé des moyens :
La SARL Isol’Eure soutient que :
– aucune lettre de mission n’a été établie et la SARL Isol’Eure n’a jamais su quels étaient les critères de facturation ;
– elle a subi des augmentations de tarifs ne correspondant pas à des surcroîts de travail ;
– le cabinet GEXCO lui a réclamé une somme de 6 594 euros ce qui porte le total d’honoraires pour l’année 2020 à 16 662 euros alors que l’exercice précédent, les honoraires s’étaient élevés à 8 908 euros ;
– elle s’est trouvée contrainte de continuer ses relations avec le cabinet GEXCO alors qu’elle avait déjà choisi un autre expert-comptable du fait que le cabinet GEXCO continuait ses prélèvements mensuels ;
– le cabinet GEXCO n’a jamais émis aucune réclamation à la fin du premier semestre 2021 ce qui démontre qu’il n’existait aucun lien entre le prétendu défaut de paiement des honoraires et le défaut d’établissement des comptes pour l’année 2020 et que les factures qu’elle a émises par la suite l’ont été pour les besoins de la cause ;
– faute d’accord de la SARL Isol’Eure, les honoraires du cabinet GEXCO pour l’année 2020 doivent être ramenés à ceux de 2019 et le solde dû par la SARL Isol’Eure est de 729 euros ;
– les factures et les comptes du cabinet GEXCO ne peuvent justifier une preuve de sa prétendue créance.
Le cabinet GEXCO soutient que :
– c’était la SARL Isol’Eure qui lui communiquait les pièces nécessaires à l’établissement des comptes et ce système a fonctionné depuis l’origine des relations entre les deux sociétés jusqu’au changement de dirigeants de la SARL Isol’Eure à compter du mois février 2020, que cette société soit désorganisée et que les pièces comptables ne lui soient plus transmises ;
– le fait qu’aucune lettre de mission n’ait été établie ne fait pas obstacle à ce que l’expert-comptable réclame ses honoraires ;
– les honoraires du cabinet GEXCO qui sont relatifs aux comptes annuels mais également aux prestations sociales n’ont jamais été remis en cause en 10 ans de relations ;
– les prestations sociales n’ont pas été identiques entre 2019 et 2020 et ont été plus nombreuses et l’activité comptable proprement dite n’a subi qu’une augmentation de 100 euros par an depuis des années ;
– la comptabilité du cabinet GEXCO est conforme avec les factures émises et les paiements reçus de la SARL Isol’Eure.
Réponse de la cour :
L’article 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1330 du même code dispose que les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.
L’article L123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Il est constant que depuis l’année 2011 et sans qu’aucun écrit ait été établi, la SARL Isol’Eure avait confié à la SAS GEXCO la charge d’établir ses comptes et son bilan ainsi que l’accomplissement des formalités en matière sociale telles que l’édition des bulletins de salaire et celle des soldes de tout compte.
S’agissant des honoraires de la SAS GEXCO, la SARL Isol’Eure ne justifie ni même n’allègue avoir remis en question les sommes qui étaient prélevées et facturées par l’expert-comptable à ce titre y compris lorsque le conseil de la SARL Isol’Eure, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2021, a mis en demeure la SAS GEXCO de fournir le bilan comptable de l’exercice 2020 en constatant que des prélèvements mensuels de 660 euros avaient été effectués par l’expert-comptable tout au long de l’année 2020.
Par ailleurs, la SAS GEXCO justifie, par ses pièces comptables, que :
– les honoraires relatifs à l’établissement des comptes annuels ont été réglés par la SARL Isol’Eure pour 2017 à hauteur de 6 300 euros HT, pour 2018 à hauteur de 6 400 euros HT et pour 2019 à hauteur de 6 500 euros HT, soit une augmentation annuelle de 100 euros ;
– les honoraires relatifs au seul établissement des comptes ont été fixés par la SAS GEXCO pour l’exercice 2020 à 6600 euros HT payable en 12 mensualités de 660 euros du 10 juin 2020 au 10 mai 2021, cette augmentation de 100 euros étant strictement conforme à celle déjà opérée par la SAS GEXCO depuis des années et qui n’avait entraîné aucune observation de la SARL Isol’Eure ;
– les honoraires relatifs aux prestations sociales ont été réglés par la SARL Isol’Eure pour 2017 à hauteur de 1 683,50 euros HT (91 Bulletins de salaire), pour 2018 à hauteur de 1 767 euros HT (93 Bulletins de salaire), pour 2019 à hauteur de 2 498 euros HT (Forfait social 89 Bulletins de salaires : 2 138 euros HT + 3 soldes de tout compte : 120 euros HT + 2 contrats de travail : 180 euros HT + 4 déclarations uniques d’embauche : 60 euros HT) ;
– les honoraires relatifs aux seules prestations sociales ont été fixés par la SAS GEXCO pour l’exercice 2020 à 3 137,50 euros HT (Forfait social 70 Bulletins de salaires : 1 750 euros HT + 6 soldes de tout compte : 240 euros HT + 5 contrats de travail : 450 euros HT + 7 déclarations uniques d’embauche : 105 euros HT + 1 rupture conventionnelle : 200 euros HT + dossier d’activité partielle en raison des mesures instituées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19: 392,50 euros HT) ce qui représente une augmentation de près d’un euro par bulletin par rapport à 2019 alors que toutes les autres prestations ont été maintenues à leurs montants antérieurs.
Il ressort des pièces comptables de la SAS GEXCO couvrant la période du 16 mai 2019 au 13 janvier 2021 que la SAS GEXCO a facturé une somme totale de
24 462,60 euros TTC d’honoraires à la société Isol’Eure laquelle a réglé une somme totale de 17 868,60 euros TTC et non une somme de 10 068,60 euros TTC comme elle l’indique dans ses écritures de sorte qu’il subsiste un solde de 6 594 euros TTC au profit de la SAS GEXCO. La comptabilité de la SAS GEXCO étant régulièrement tenue, celle-ci a valeur probante dans ses rapports avec la SARL Isol’Eure, société commerciale par la forme.
Si la SARL Isol’Eure soutient ne jamais avoir été consultée sur le montant des honoraires réclamés par la SAS GEXCO, elle ne conteste pas l’exécution par cette dernière des prestations sociales telles qu’elles ont été détaillées ci-dessus pour l’exercice 2020. Par ailleurs, la SARL Isol’Eure reconnaît dans ses écritures qu’elle admettait les augmentations de tarifs imposées par GEXCO.
Dès lors que la SARL Isol’Eure n’a jamais contesté le montant des honoraires antérieurs à l’exercice 2020 qu’elle a réglés pour l’essentiel, que les honoraires pour l’exercice 2020 sont strictement conformes à ceux réclamés pour les exercices antérieurs en tenant compte des augmentations acceptées par la SARL Isol’Eure et que les prestations de la SAS GEXCO s’agissant des comptes jusqu’à l’exercice 2019 et du volet social jusqu’à l’exercice 2020 ont été exécutées
par la SAS GEXCO, il appartenait à la SARL Isol’Eure de poursuivre les paiements des honoraires au-delà du 13 janvier 2021 étant observé que la SAS GEXCO démontre que ses prestations en matière sociale ont été accrues pour l’exercice 2020. La somme de 6 594 euros est due par la SARL Isol’Eure à la SAS GEXCO. Une mise en demeure ayant été adressée par la SAS GEXCO le 15 octobre 2021 et celle- ci demandant la confirmation du jugement entrepris, ce jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Isol’Eure à payer cette somme à la société Gestion Et Expertise Comptable Nord-Ouest majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Sur les demandes formées par la SARL Isol’Eure :
Exposé des moyens :
La SARL Isol’Eure soutient que :
– le cabinet GEXCO a cessé ses prestations dès qu’elle a su qu’il était remplacé par un autre expert-comptable, a dessaisi la salariée qui était chargée, en son sein d’établir les comptes de la SARL Isol’Eure et ne l’a pas remplacée en temps utile de sorte que les salariés qui ont été chargés, par la suite, de cette comptabilité n’ont pas retrouvé les pièces utiles ;
– le cabinet GEXCO n’a pas établi les comptes de la SARL Isol’Eure pour la fin mai 2021 alors qu’à cette époque, il avait déjà perçu 10 068 euros d’honoraires et qu’il n’avait formé aucune réclamation pour être payée ;
– le cabinet GEXCO n’a demandé aucune pièce à la SARL Isol’Eure dans les délais permettant d’établir les comptes de 2020 en temps utile et n’a jamais attiré l’attention de sa cliente sur ce point ;
– les pièces lui ont été transmises entre juillet et octobre 2021 sans que pour autant les comptes soient établis ;
– il lui appartenait d’établir les comptes au seul vu des pièces communiquées quitte à décliner sa responsabilité de ce fait ;
– dès lors que les déclarations de TVA ont été établies sur la base des mêmes pièces que celles servant à établir les comptes de 2020, c’est que le cabinet GEXCO en disposait ;
– le cabinet GEXCO n’a établi les comptes que le 20 juin 2022, soit avec plus d’un an de retard de sorte que la SARL Isol’Eure n’a pu déférer à son obligation légale d’établissement de ces comptes, a dû renoncer à une demande de concours bancaire qui aurait nécessité la production de ces comptes et a vu son agrément SFAC résilé pour « manque d’information financière » ;
– le cabinet GEXCO n’a pas restitué les pièces permettant à son successeur de prendre le relais ;
– les changements internes au sein de la SARL Isol’Eure n’ont eu aucune incidence sur l’établissement de ses comptes.
Le cabinet GEXCO soutient que :
– le retard dans l’établissement des comptes est dû à la SARL Isol’Eure qui s’est abstenue de lui transmettre les pièces nécessaires et le cabinet GEXCO a même dû prendre contact avec des fournisseurs de la SARL Isol’Eure pour leur demander les justificatifs utiles ;
– la désorganisation interne de la SARL Isol’Eure explique l’absence de communication des pièces utiles étant précisé qu’il existait une incohérence comptable portant sur une somme totale de 125 000 euros ;
– les comptes ont été établis le 20 juin 2022 avec les seules pièces justificatives communiquées par la SARL Isol’Eure et le cabinet GEXCO a indiqué ne pas être en mesure d’en attester la cohérence et la vraisemblance ;
– les pièces comptables ont été transmises à son successeur.
Réponse de la cour :
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SARL Isol’Eure soutient que la SAS GEXCO a été fautive en n’établissant pas en temps utile sa comptabilité tandis que la SAS GEXCO affirme n’avoir pas été réglée et avoir subi la désorganisation de la SARL Isol’Eure ayant entraîné une absence de transmission des pièces justificatives.
Le fait que la SAS GEXCO n’ait pas reçu le paiement de ses honoraires pour l’exercice 2020 est avéré. Mais il est également exact que le défaut de paiement n’a été opposé à la SARL Isol’Eure que par un courrier de mise en demeure du 15 octobre 2021.
Les parties versent aux débats de multiples courriers électroniques et notamment un courrier du 14 septembre 2021 émanant de la SARL Isol’Eure desquels il ressort que tout au long de l’année 2021, la SAS GEXCO a demandé à la SARL Isol’Eure de lui fournir les pièces permettant d’établir sa comptabilité, que la SARL Isol’Eure lui a transmis de multiples pièces, que la SAS GEXCO a également pris contact directement avec les cocontractants de la SARL Isol’Eure afin d’obtenir diverses factures et que la SARL Isol’Eure n’a parfois pas été en mesure de lui communiquer les pièces utiles (impossibilité de déterminer la cause d’un paiement par carte bancaire, impossibilité de fournir des factures).
Si la SARL Isol’Eure produit deux attestations de salariées, Mmes [G] et [J], affirmant qu’elles déposaient directement dans les locaux de la SAS GEXCO les pièces justificatives et qu’elles n’ont eu aucune demande particulière de pièces de la part de l’expert-comptable notamment à la fin de l’année 2020, les courriers visés ci-dessus sont de nature à démontrer que toutes les pièces n’ont pas été adressées à la SAS GEXCO laquelle n’en a jamais accusé réception ou n’en a donné aucune décharge.
S’agissant des moyens soutenus par la SARL Isol’Eure selon lesquels le cabinet GEXCO n’a demandé aucune pièce à la SARL Isol’Eure dans les délais permettant d’établir les comptes de 2020 en temps utile, n’a jamais attiré l’attention de sa cliente sur ce point et n’a pas établi les comptes au seul vu des pièces communiquées quitte à décliner sa responsabilité de ce fait, la SAS GEXCO verse aux débats ses explications telles qu’elle les a fournies à l’Ordre des experts-comptables dans lesquelles elle précise que « devant l’obstruction de M. [L] [D] [nouveau dirigeant de la SARL Isol’Eure qui avait fait arrêter les prélèvements des honoraires] à accepter de solder les honoraires dus nous avons arrêté d’intervenir sur ce dossier ». Ainsi qu’il a été exposé plus haut, les honoraires pour l’exercice 2020 étaient dus par la SARL Isol’Eure, de sorte que la SAS GEXCO n’a pas été en faute en suspendant ses prestations comptables à l’égard de la SARL Isol’Eure qui était défaillante étant observé qu’elle les a reprises par la suite et que le 20 juin 2022, elle lui a transmis les comptes de l’exercice 2020 en précisant ne pas être en mesure d’en attester la cohérence ni la vraisemblance.
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les déclarations de TVA ont été établies dans les délais, qu’elles l’ont été sur la base des mêmes pièces servant à établir les comptes de 2020 et qu’ainsi, le cabinet GEXCO en disposait effectivement et ni la désorganisation de la SARL Isol’Eure ni celle de la SAS GEXCO ne sont démontrées de façon certaine.
Enfin, la SAS GEXCO verse aux débats des courriers électroniques du 24 juin 2022 échangés entre elle-même et l’expert-comptable ayant pris sa suite justifiant de la transmission de toutes les pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité pour les exercices postérieurs à 2020.
La SAS GEXCO justifie par les pièces versées aux débats que l’inexécution qui lui est reprochée provient de la défaillance de son client. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
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