Reproduction non autorisée de photographies
La présence massive d’images sur les réseaux sociaux ne préjuge en rien de l’application du droit des photographes dès lors que leurs œuvres sont originales. En l’espèce, des photographies ont été reproduites à de multiples reprises et sans autorisation, sur plusieurs supports (sites internet et Facebook, Youtube …). L’atteinte au droit moral du photographe a également été retenue en raison de l’absence de son nom (droit à la paternité).
Préjudice du photographe
Sur le préjudice subi par le photographe, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement i) les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits dont le manque à gagner, et la perte subis par la partie lésée, ii) le préjudice moral causé à cette dernière et iii) les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, à titre de référence, a été appliqué le barème UPP. Des oints sont attribués aux photos en fonction des supports de diffusion, que la valeur de ces points varie en 2012 entre 1,5 et 5 euros, pour un calendrier tiré à moins de 200 000 exemplaires 250 points sont attribués par photo. Il faut cependant tenir compte en l’espèce de la nature des photos qui peuvent s’adresser en conséquence à une clientèle très spécifique. Les juges ont retenu un montant de préjudice de 200 euros par photo, soit pour 52 photos diffusées sans autorisation 10.400 euros de dommages et intérêts.
Dispositions légales applicables aux photographes
Pour rappel, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En outre l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». En outre l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
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