Demande de récusation d’un Commissaire aux comptes

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Demande de récusation d’un Commissaire aux comptes

Le tribunal de commerce a été improprement saisi par une gérante de société dans une matière qui ne lui est pas dévolue puisqu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de récusation d’un commissaire aux comptes, ce pouvoir appartenant exclusivement au Président du Tribunal de commerce.

En application des dispositions de l’article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ‘ Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…’, les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d’un commissaire aux comptes.

Nos conseils :

1. Attention à saisir la juridiction compétente pour votre demande, en l’occurrence le Président du tribunal de commerce pour une demande de récusation d’un commissaire aux comptes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2. Il est recommandé de vérifier attentivement vos droits avant d’engager une action en justice, afin d’éviter tout risque d’abus de procédure. Dans le cas présent, l’erreur de procédure de Madame [H] a conduit à une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

3. Gardez à l’esprit que le fait de se sentir lésé dans ses droits ne constitue pas automatiquement une faute. Il est important de faire valoir ses droits de manière légitime et de ne pas abuser du système judiciaire, sous peine de devoir supporter les dépens et de voir une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la SAS Travel Planet World et la société Safir Audit, ainsi que Monsieur [C], commissaire aux comptes suppléant. La SAS Travel Planet World a demandé le relèvement de la société Safir Audit en raison de manquements dans l’exécution de sa mission, et a demandé à ce que la société Lemalle Aresxpert la remplace. Le tribunal de commerce de Cannes a accédé à cette demande, mais la société Safir Audit a interjeté appel. Les parties ont échangé des arguments sur la compétence du tribunal, les manquements de la société Safir Audit dans l’exécution de sa mission, et les demandes de dommages et intérêts. La cour a retiré l’affaire du rôle à la demande des parties, mais la société Safir Audit a demandé le ré-enrôlement de l’affaire. Les parties ont formulé des conclusions et demandes diverses, notamment le rejet des demandes de la SAS Travel Planet World pour erreur de procédure, la confirmation du jugement du tribunal de commerce, le relèvement de la société Safir Audit, et des dommages et intérêts. L’affaire est en attente de jugement suite à l’ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2023.

Les points essentiels

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020, le tribunal de commerce a été improprement saisi par Madame [H] dans une matière qui ne lui est pas dévolue. Cette erreur de procédure constitue une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie rendant la demande de Madame [H] irrecevable.

Sur les dommages et intérêts

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par Madame [H] n’est pas constitutive d’une faute. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. L’appelante succombant doit supporter les dépens. L’équité ne commande nullement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de commerce
– Code de procédure civile

Article L 823-5 du code de commerce:
Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…

Article 876-1 du code de procédure civile:
Le président du tribunal de commerce est une juridiction compétente pour statuer, personnellement ou par délégation, dans des cas où il dispose de pouvoirs spécifiques liés à sa qualité de président et il statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi et le règlement.

Article L 823-6 du code de commerce:
Prévoit la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d’un commissaire aux comptes.

Article L 823-7 du code de commerce:
Prévoit la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes.

Article 700 du code de procédure civile:
Prévoit le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens ou pour compenser des frais exposés par une partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sandra JUSTON
– Me Marie BELUCH
– Me Franck FOURNIER
– Me Ninon DE SALVE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/07405
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N°2023/128

Rôle N° RG 22/07405 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOHY

SOCIETE SAFIR-AUDIT

C/

[O] [C]

[U] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00060.

APPELANTE

SOCIETE SAFIR-AUDIT, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ninon DE SALVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :

Par assemblée générale du 30 juin 2010, la SAS Travel Planet World comprenant deux associés dont Madame [H] qui en est la présidente, a sollicité la SA Safir-Audit en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de 6 ans et Monsieur [C] en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Par assemblée du 31 octobre 2017, cette mission a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2021, pour les comptes clos au 31 décembre 2016.

Par acte du 8 mars 2021, Madame [H] a fait assigner la société Safir Audit et Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Cannes afin de voir procéder au relèvement de la société Safir Audit et de Monsieur [C], en tant que de besoin, en raison des manquements constatés dans l’exécution de la mission, de la voir remplacée par la société Lemalle Aresxpert et de voir procéder à l’annulation de toute facturation.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la société Safir Audit de sa demande d’irrecevabilité de la demande, relevé la société Safir Audit de sa mission de commissaire aux comptes pour la société TPW, désigné la SELAS Lemalle Aresxpert en remplacement avec mission à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2019, dit irrecevable la demande à connaître du litige relatif à la rémunération de la prestation, débouté la société Safir Audit de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de

2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [H].

La juridiction a retenu que les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile avaient été respectées, que les échanges de correspondances entre les parties démontrent la perturbation régnant au sein du cabinet Safir Audit et le manque de diligence pour établir son rapport sur les comptes clos en décembre 2019, que la société Safir Audit n’a pas exercé sa mission de contrôle avec l’expert comptable de la société cliente et n’a pas assisté aux réunions de travail, démontrant un manque de rigueur.

La juridiction s’est estimée incompétente pour statuer sur la facturation, seul le Haut Conseil aux commissaires aux comptes ayant cette compétence.

Le 4 juin 2021, la société Safir Audit a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour a procédé au retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.

La société Safir Audit a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Safir Audit demande à la Cour de :

Vu les articles L823-7 et suivants du code de commerce dont l’article L823-18-1 du code de commerce,

Vu l’article R823-5 du code de commerce,

Vu l’article A823-6 du code de commerce,

Vu l’article 1240 et 1353 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 122 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il ‘l’a débouté de sa demande d’irrecevabilité, relevé de ses missions de commissaire aux comptes pour la société TPW et a désigné la SELAS Lemalle Aresxpert en remplacement et débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné au paiement d’une somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

Déclarer irrecevables les demandes de Madame [H] pour erreur de procédure,

A titre subsidiaire :

Rejeter ses demandes en raison de son absence de faute ou de mauvaise foi,

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande concernant la rémunération de la société Safir Audit,

En tout état de cause :

Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts et 12 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient à titre principal que les demandes de Madame [H] sont irrecevables puisqu’elle a saisi, de sa demande de relèvement, le tribunal de commerce alors qu’en application des dispositions de l’article R 823-5 du code de commerce, seul le président du tribunal de commerce est compétent, que cette erreur constitue une fin de non recevoir rendant irrecevable la demande.

Elle soutient également que les demandes en annulation des factures sont irrecevables devant le tribunal de commerce.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que faute d’établir la mauvaise foi de la société Safir Audit, la demande de relèvement ne peut prospérer, que les obligations du commissaire aux comptes sont décrites aux articles L823-9 et suivants du code de commerce, que les textes n’imposent aucun délai de communication pour le rapport du commissaire aux comptes aux sociétés contrôlées, que notamment l’obligation d’approbation des comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice n’est pas applicable aux sociétés à action simplifiée unipersonnelle comme l’est la société Travel Planet France, que selon les statuts de la société, il n’existe aucun délai de transmission du rapport préalablement à la convocation à l’assemblée d’approbation des comptes et que faute de convocation, le rapport n’avait pas à être adressé à la société.

Elle souligne que la société ne lui a pas transmis les documents nécessaires à l’élaboration du rapport en temps utile, ce qui a été de nature à entraver sa mission et qu’elle a tenté de faire approuver les comptes, sans convoquer le commissaire aux comptes.

Par conclusions du 12 août 2021 Madame [H] demande à la Cour de :

Vu les articles L823 et L 823-7 et R823-6 du code de commerce,

Déclarer recevable mais mal fondé la société Safir Audit en son appel

Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce de Cannes,

Débouter la société Safir Audit de sa demande d’irrecevabilité pour erreur de procédure,

Constater que la société Safir Audit a manqué de compétence en manquant de diligence à l’égard de sa cliente et a commis une faute dans l’exécution de sa mission, a émis des facturations injustifiées et a bloqué le dépôt des comptes annuels clos au 31 décembre 2019 de la société TPW,

Dire et juger que cette situation est préjudiciable à la société TPW,

Dire et juger que la société Safir-Audit a commis une faute dans l’exécution de sa mission en refusant de déposer ses rapports dans le délai requis justifiant le relèvement de fonction,

Procéder au relèvement immédiat de la société Safir Audit, commissaire aux comptes,

Désigner la SELAS Lemalle Aresxpert en remplacement de la société Safir Audit avec mission à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2019,

Débouter la société Safir Audit de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Safir Audit à payer à Madame [H] [U] la somme de 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient qu’elle a engagé son action selon la procédure accélérée conformément aux textes et aux dispositions légales en la matière, qu’elle s’est désistée de sa procédure en référé et a régularisé la procédure en saisissant le tribunal de commerce au fond, que la procédure est régulière.

Elle soutient que la société Safir Audit a manqué à ses obligations de rigueur et de diligence, qu’elle a commis une faute lourde de nature à justifier l’application des dispositions de l’article L 823-7 du code de commerce, que notamment, ses fonctions expirant en 2015, elle n’a pas alerté la société TPW de la nécessité de procéder à son renouvellement, que ce manque de diligence aurait pu entraîner la nullité des délibérations pour lesquelles la loi exige la présence du commissaire aux comptes.

Elle soutient que la société Safir audit a attendu la veille de l’assemblée générale pour prétendre qu’il lui manquait des documents pour faire son rapport sur l’exercice clos en décembre 2019, bloquant l’approbation des comptes et la contraignant à solliciter un report jusqu’en mars 2021.

Elle fait valoir que le rapport de l’exercice 2018 a été déposé le 10 juin 2019, démontrant un manque de rigueur certain alors que ce rapport n’est nullement personnalisé.

Elle indique que la société Safir Audit n’a rien fait de juillet 2020 à novembre 2020, date à laquelle elle a sollicité de nouveaux documents, alors que les documents réclamés auraient pu être fournis dès juillet 2020.

Monsieur [C] régulièrement assigné par acte du 1er décembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande :

En application des dispositions de l’article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ‘ Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…’, les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d’un commissaire aux comptes.

Or, Madame [H] a saisi par assignation du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes au fond selon la procédure accélérée, au lieu et place du Président du tribunal de commerce de Cannes. Le président du tribunal de commerce est lui même une juridiction compétente pour statuer, personnellement ou par délégation, dans des cas où il dispose de pouvoirs spécifiques liés à sa qualité de président et il statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi et le règlement, conformément aux dispositions de l’article 876-1 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce a été improprement saisi par Madame [H] dans une matière qui ne lui est pas dévolue puisqu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de récusation d’un commissaire aux comptes, ce pouvoir appartenant exclusivement au Président du Tribunal de commerce.

Cette erreur de procédure constitue une fin de non recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie rendant la demande de Madame [H] irrecevable.

Sur les dommages et intérêts :

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par madame [H] n’est pas constitutive d’une faute. S’estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

L’appelante succombant doit supporter les dépens. L’équité ne commande nullement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt par défaut :

Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce de Cannes,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de Madame [H] [U],

Déboute la société Safir Audit de ses demandes de dommages et intérêts et celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] [U] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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