Nos conseils :
1. Attention à respecter les délais légaux pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. 2. Il est recommandé de coopérer pleinement avec les organes de la procédure en remettant les informations demandées, comme la liste des créanciers, pour éviter toute sanction. 3. Il est essentiel de tenir une comptabilité complète et à jour pour assurer une gestion saine de la société et éviter des rectifications fiscales importantes. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une demande de M. W visant à être reçu en ses demandes et à faire juger recevable son appel ainsi que l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Pavages Services BTP. Le Ministère Public demande quant à lui la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux. M. W demande la réduction de sa sanction à deux ans maximum, tandis que le Ministère Public demande une sanction de 9 ans.
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→ Les points essentielsMotifs de la décisionIl résulte des dispositions des articles L.653-1, L653-3, 653-5 et L.653-8 du code de commerce que le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer notamment lorsque : – il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L 653-8). Sur la qualité de M. [W]Monsieur [W] est poursuivi par le ministère public en qualité de dirigeant de droit de la société Pavages Services BTP. Il reconnaît qu’il en était le dirigeant. Il n’est nullement poursuivi en qualité de dirigeant de la société TNPS. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il n’était plus le gérant de cette société TNPS depuis le 6 juin 2012 est inopérant. Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiementsMonsieur [W] soutient que ce n’est pas sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation de paiement. Sa société avait deux années d’existence et il n’avait pas conscience de l’état financier de sa société. Le Ministère Public soutient que le caractère volontaire de l’omission ressort de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales. La cour conclut qu’aucune sanction ne peut être prononcée de ce chef faute de preuve. Sur le défaut de remise de la liste des créanciers et le défaut de coopération avec les organes de la procédureMonsieur [W] soutient qu’il n’était pas informé des demandes du liquidateur et qu’il a agi de bonne foi. Le Ministère Public soutient que la mauvaise foi de M. [W] ressort de ses carences réitérées aux rendez-vous fixés. La cour conclut qu’aucune sanction ne peut être prononcée de ces chefs faute de preuve. Sur le défaut de comptabilitéMonsieur [W] reconnaît qu’il n’a pas tenu de comptabilité au-delà de l’exercice 2016. Le Ministère Public soutient que la réalité des faits poursuivis est démontrée et justifie une interdiction de gérer. La cour conclut que l’interdiction de gérer d’une durée de sept ans est proportionnée et le jugement entrepris sera confirmé. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L.653-1 du code de commerce: Le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer dans certains cas.
– Article L.653-3 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. – Article L.653-5 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font obligation. – Article L.653-8 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture. – Article L622-6 du code de commerce: Le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. – Article L123-12 du code de commerce: Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. – Article L.653-8 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Victoric BELLET
– Me [J] |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/04609
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021L00417
Tribunal de commerce d’Evreux du 25 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [Z] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PAVAGES SERVICES BTP
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par voie d’huissier le 16 février 2022 à étude.
PARQUET GENERAL – TOUTES AFFAIRES CIVILES
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Le ministère public présent à l’audience s’en rapporte à ses écritures.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Pavages Services BTP, dont l’établissement était situé [Adresse 3]. Cette société était dirigée par M. [W].
Par requête du 18 mars 2021, le ministère public a requis à l’encontre de Mr [W] [E], président de la SAS Pavages Services BTP, le prononcé d’une interdiction de gérer ou la faillite personnelle.
Par jugement du 25 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Evreux a’:
– prononcé à l’encontre de Mr [W] [E], président de la SAS Pavages Services BTP, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
– dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 7 ans.
– autorisé Mr [W] [E] à conserver la gérance de la SCl 38 Harpe ‘ RCS Evreux 502 621 055 dont le siège social est [Adresse 6].
– rappelé a Mr [W] [E] que s’il ne respecte pas |l’interdiction ci-dessus, il sera possible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du Code de commerce).
– dit que le Greffier devra faire procèder aux publicités du présent jugement.
– dit qu’en application des articles L.128-l et suivants et R.l28-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’obiet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021.
Me [J] a été assigné en intervention forcée par acte du 16 février 2022 signifié à l’étude de l’huissier instrumentaire. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
Par arrêt du 7 septembre 2023 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023 en présence du ministère public.
Vu les conclusions du 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [W] qui demande à la cour de’:
– le recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondé’;
– juger recevable l’assignation en intervention forcée de Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pavages Services BTP’;
– juger recevable l’appel formé par M. [W]’;
– infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Evreux’;
Statuant à nouveau’:
A titre principal’:
– débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes’;
A titre subsidiaire’:
– réduire la sanction de Monsieur [W] à de plus justes proportions, soit deux ans’au maximum’;
– débouter le Ministère Public de ses demandes.
Vu les conclusions du 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du Ministère public qui demande à la cour de’:
– confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement’;
– aggraver la sanction en la prononçant pour une durée de 9 années.
Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L653-3, 653-5 et L.653-8 du code de commerce que le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer notamment lorsque :
– il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L 653-8).
– de mauvaise foi, il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en apllication de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (L 653-8).
– il n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font obligation (L 653-5 6°).
– en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°).
Sur la qualité de M. [W] :
Monsieur [W] est poursuivi par le ministère public en qualité de dirigeant de droit de la société Pavages Services BTP (immatriculée 819 780 727 au RCS d’Evreux). Monsieur [W] reconnait qu’il en était le dirigeant. Monsieur [W] n’est nullement poursuivi en qualité de dirigeant de la société TNPS (immatriculée 531 840 981 au RCS d’Evreux). Dès lors le moyen tiré de ce qu’il n’était plus le gérant de cette société TNPS depuis le 6 juin 2012 est inopérant.
Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements:
Moyens des parties :
Monsieur [W] soutient que ce n’est pas sciemment qu’il a omis déclarer l’état de cessation de paiement. Sa société n’avait que deux années d’existence et il faut un délai avant qu’une situation financière d’une jeune société s’améliore. Il a conclu un contrat de sous traitance avec la société Mineral Service qui n’a pas réglé sa dette de 56 126,45 €. Il l’a relancée à plusieurs reprises au cours de l’année 2017. Sa comptabilité était tenue par son comptable, la société AMT, il n’avait pas conscience de l’état financier de sa société.
Le Minsitère Public soutient que le caractère volontaire de l’omission ressort de l’ancienneté des dettes fisacles et sociales, de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office à partir de 2017, Monsieur [W] ne remplissant plus au cours de cette année, ses obligations déclaratives.
Réponse de la cour :
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procedure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Pavage Services BTP. Il ressort de l’extrait KBis de la société en liquidation que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 janvier 20l7.
Le délai de 45 jours à compter du 5 janvier 2017 a expiré le 19 février 2017 à minuit.
Il ressort du rapport du liquidateur devant le tribunal de commerce que les cotisations auprès de L’URSSAF de Normandie ont cessé d’être payées à compter du mois de mai 2017. Il en résulte qu’il n’y avait pas d’endettement auprès de l’URSSAF le 19 février 2017. Par ailleurs, ce n’est que le 19 avril 2019 que l’administration fiscale a proposé une rectification des déclarations en matière de TVA sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Il en résulte que le 19 février 2017, aucune somme n’avait été demandée à ce titre par l’administation des impôts à la société Pavages Services BTP.
Il ressort du même rapport qu’il était dû à cette date les cotisations auprès de la caisse CI BTP depuis le 2ème trimestre 2016 et celles auprès de la caisse PRO BTP depuis le mois de janvier 2016. La partie poursuivante qui supporte la charge de la preuve des faits qu’elle poursuit n’apporte aucun élément sur le montant de leur créance au 19 février 2017.
Par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification fiscale que le bénéfice comptable déclaré pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 était de 27 670 €.
A défaut de plus amples éléments, la partie poursuivante ne rapporte pas la preuve que deux mois après la clôture de l’exercice bénéficiaire de 2016, Monsieur [W] avait conscience que sa société était en état de cessation de paiement, et qu’il devait en faire la déclaration.
A défaut de preuve rapportée que c’est sciemment que M. [W] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, aucune sanction ne peut être prononcée de ce chef.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers et le défaut de coopération avec les organes de la procédure :
Moyens des parties :
Monsieur [W] soutient qu’il a déménagé pendant la période où la société SAS Pavages Services PTP a été placée en liquidation. Il n’a pas reçu de convocation du liquidateur et n’était pas informé de ses demandes. Lorsqu’il a eu connaissance des demandes du liquidateur, il s’est déplacé pour lui remettre une clé USB qui lui avait été remise par son expert comptable. Il pensait de bonne foi qu’il s’y trouvait l’ensemble des compte annuels. Ce n’est que par la suite qu’il a su qu’il y avait une comptabilité parcellaire. Il a toujours agi de bonne foi.
Le ministère Public soutient que la mauvaise foi de M. [W] ressort de ses carences réitérées aux rendez-vous qui lui ont été fixés et de la nécessité à laquelle les organes de la procédure ont été contraints pour obtenir son adresse de la demander à l’administration fiscale.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce que, ‘Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrat en cours. Il les informe des instance en cours auxquelles il est partie (…)’
Dans son rapport du 15 février 2021, Me [J] expose qu’il a obtenu la nouvelle adresse de M. [W] et celle de son expert comptable par le biais de l’administration fiscale ; que M. [W] ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés avant de déposer, le 11 octobre 2018 une clé USB sur laquelle il y avait le fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er avril au 31 décembre 2016, sans aucun autre élément. Le liquidateur ajoute que M. [W] s’est finalement présenté à la réunion de synthèse du 17 avril 2019 sans communication de pièces complémentaires et que l’expert comptable n’a pas répondu à ses sollicitations.
Le jugement du 5 juillet 2018 n’est pas produit aux débats. Mais à supposer qu’il ait été rendu en l’absence de M. [W], il ressort de l’extrait Kbis de la SAS Pavages Services BTP que le jugement de liquidation et les coordonnées du liquidateur y ont été mentionnés dès le 5 juillet 2018. Il appartenait dès lors à M. [W] de prendre contact avec le liquidateur et de l’informer de sa nouvelle adresse. Toutefois aucun élément n’est rapporté par la partie poursuivante de nature à démontrer que la carence de M. [W] à remettre au liquidateur la liste des créanciers et à collaborer avec les organes de la procédure résulte d’une autre cause que la simple négligence. Par suite, aucune sanction ne peut être prononcée de ces chefs.
Sur le défaut de comptabilité :
Moyen des parties :
Monsieur [W] soutient qu’il avait confié la comptabilité de la société SAS Pavages Services BTP. Une comptabilité a été tenue pour l’année 2016 mais le comptable n’a pas répondu à ses demandes concernant les comptes annuels 2017.
Le ministère public soutient qu’il ressort de la procédure de rectification fiscale que les déclarations de M. [W] ne correspondaient pas, pour l’exercice 2016 au fichier des écritures comptables et aux pièces justificatives annexées.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »
Monsieur [W] reconnaît qu’il n’a pas tenu de comptabilité au delà de l’exercice 2016. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir la carence de l’expert comptable, dès lors que la tenue et le dépôt des comptes annuels sont de la responsabilité du dirigeant et qu’au surplus, il ne justifie d’aucune relance adressée à son comptable en cours ou en fin d’exercice 2017. Il ressort en outre du rapport du liquidateur que la comptabilité manifestement incomplète de la SAS Pavages Services BTP a eu pour conséquence une rectification de 39 655 € de droits de TVA pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 et de 10 736 € de droits au titre de l’impôt sur les société pour la même période.
La réalité des faits poursuivis est ainsi démontrée et justifie qu’une interdiction de gérer soit prononcée.
Sur la sanction :
Monsieur [W] fait valoir qu’il est sans emploi et souhaiterait créer avec son épouse une nouvelle société de tavaux public.
Il n’est retenu qu’un seul des griefs sur l’ensemble de ceux poursuivis. Mais en l’absence de tenue d’une comptabilité, aucune gestion saine de la société n’est possible. C’est ainsi, et quelles que soient les difficultés par ailleurs rencontrées que cette faute a contribué au passif déclaré de la société Pavages Services BTP. Il ressort du rapport du liquidateur que ce passif s’est élevé à la somme de 199 391,10 €. Compte tenu de la gravité de la faute, l’interdiction de gérer d’une durée de sept ans est proportionnée et le jugement entrepris sera confirmé.
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [W] auxdépens en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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