Cession tacite de droits
Dans cette affaire, la cession tacite de droits sur des photographies a été retenue. Le formalisme rigoureux de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige en particulier que toute cession soit constatée par un écrit, ne s’applique qu’aux contrats énumérés dans l’article L.131-2 qui le précède, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle. En outre, ces prescriptions ne visent que les contrats conclus par l’auteur, et non par une société commerciale, éventuellement cessionnaire des droits d’auteur, avec un de ses clients sous-exploitant.
En l’espèce, outre qu’aucun contrat de représentation, d’édition ou de production audiovisuelle n’a été conclu entre l’auteur photographe et la société. Dès lors que les dispositions restrictives de l’article L.131-3 du CPI ne sont donc pas applicables, il convient de rechercher en application du droit commun si les reproductions litigieuses ont eu lieu avec le consentement du photographe.
Facture et cession de droits
A cet effet, les juges ont relevé que les libellés des factures ont font état de la finalité de la photographie commandée, portant en particulier le numéro du magazine auquel elle était destinée, ou encore les mentions « Newsletter », ces mêmes libellés décrivent, page par page, l’emplacement prévu pour les photographies, la facturation est intervenue à l’acte, c’est-à-dire qu’elle a pris en compte la place de la photographie dans le catalogue ou le dépliant publicitaire, avec une tarification différente et progressive selon cet emplacement et la taille de la reproduction.
Attente suspicieuse du photographe
Par ailleurs, les catalogues imprimés ont été envoyés au photographe avec tous les documents relatifs aux contenus, ce qui lui laissait donc la possibilité de contester les reproductions intervenues, ce qu’il n’a pas fait. Les relations entre les parties se sont aussi poursuivies, ce qui n’aurait pas été le cas si le photographe avait été mécontent des reproductions intervenues, et a encore attendu plus d’un an avant de sa manifester judiciairement.
Tous ces éléments montraient sans ambiguïté que le photographe, n’ont seulement n’était pas opposé à la reproduction de ses photographies, mais encore l’avait totalement accompagnée, y consentant donc plus qu’implicitement. Enfin, il apparaît évident que la société n’aurait pas passé commande de photographies qu’elle savait n’avoir pas la possibilité de reproduire. Dès lors que cette cession est intervenue, toutes les demandes formées au titre de la contrefaçon ont été rejetées.