L’entrée en vigueur de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 marque un tournant significatif dans l’alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne. Cette loi, à impact transversal, habilite le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances pour mettre en conformité la législation nationale avec plusieurs directives et règlements européens essentiels et réforme d’ores et déjà plusieurs dispositions clefs de nombreux Codes législatifs.
Haut niveau de protection des consommateurs
L’article 2 adapte le droit français (code de la consommation) au règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), s’inscrivant dans la continuité d’un haut niveau de protection des consommateurs adopté au niveau européen face aux risques que peuvent représenter les produits non alimentaires disponibles sur le marché.
Une telle protection avait été instituée au niveau européen depuis la directive 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits, elle-même modernisée par la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 venue la remplacer avec le même objet.
Il s’agissait d’adapter le cadre de la protection des consommateurs à la finalisation du marché unique en janvier 1993, date où la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux était pleinement instaurée.
L’essor des échanges
Depuis cette date, l’essor des échanges des biens entre pays membres ainsi que de leurs volumes d’importation a démontré le caractère de plus en plus indispensable d’un tel texte applicable de manière transversale sur tout le marché.
Modifications apportées au Code de la consommation
I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article liminaire est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;
2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-1.-Pour l’application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
« Art. L. 421-2.-Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil. » ;
b) A l’article L. 421-3, les mots : « produits et les » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;
c) Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;
d) L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1.-Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » ;
e) A l’article L. 422-3, les mots : « 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil » ;
f) A la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;
g) Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;
h) L’article L. 423-3 est ainsi modifié :
-les trois premiers alinéas sont supprimés ;
-aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;
i) Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés ;
3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-5-1.-Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 452-6, les mots : « du délit puni à l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;
c) A l’article L. 452-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».
II.-Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.