Garantie des vices cachés affectant un véhicule

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Garantie des vices cachés affectant un véhicule

Garantie des vices cachés affectant un véhicule

Forclusion de la garantie des vices cachés

Madame [T] a été déclarée forclose en son recours contre la société ASP Grand Paris Automobiles. Les défauts du véhicule litigieux ont été reconnus comme un vice caché, entraînant la résolution de la vente entre Madame [G] et Madame [T].

Recours en garantie contre la société ASP Grand Paris Automobiles

Madame [G] a exercé un recours en garantie contre la société ASP Grand Paris Automobiles pour les défauts du véhicule. La société conteste l’action de Madame [G] comme étant prescrite, mais les premiers juges ont jugé recevable l’action de Madame [G] et ont confirmé les conclusions de l’expertise judiciaire.

L’action en garantie des vices cachés

L’action en garantie des vices cachés de Madame [G] contre la société ASP Grand Paris Automobiles est jugée recevable, car elle a été intentée dans le délai prescrit. La société est condamnée à garantir Madame [G] des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [T].

Conclusions de l’expertise judiciaire

Les conclusions de l’expertise judiciaire sont jugées opposables à la société ASP Grand Paris Automobiles, qui n’a pas contesté le rapport d’expertise. La société est condamnée à relever et garantir Madame [G] des condamnations prononcées contre elle.

Défauts du véhicule vendu

La société ASP Grand Paris Automobiles est condamnée à garantir Madame [G] des défauts du véhicule vendu, rendant celui-ci impropre à son usage normal. Les désordres affectant le moteur sont antérieurs à la vente à Madame [G], justifiant l’action en garantie.

Manquements d’entretien du véhicule

Les manquements d’entretien du véhicule par Madame [G] ne sont pas établis, la société ASP Grand Paris Automobiles est donc condamnée à garantir Madame [G] des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [T].

Remboursement du prix de vente

La société ASP Grand Paris Automobiles est condamnée à garantir Madame [G] des sommes mises à sa charge au profit de Madame [T], incluant le remboursement du prix de vente, les frais d’immatriculation, les intérêts d’un emprunt et les frais d’assurance.

Contrat de dépôt a

Les Etablissements Daniel Automobiles sont reconnus comme ayant un contrat de dépôt avec Madame [T], justifiant les frais de garde facturés. La société ASP Grand Paris Automobiles est condamnée à payer ces frais.

La société ASP Grand Paris Automobiles est condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnisation aux parties pour les frais exposés en cause d’appel.

Définitions juridiques

Vices cachés

Les vices cachés sont des défauts non apparents d’un bien au moment de la vente qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait pas offert un prix aussi élevé s’il les avait connus.

Garantie

La garantie est une obligation contractuelle par laquelle une partie s’engage à répondre du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une prestation au cas où le débiteur principal ne s’en acquitterait pas.

Expertise judiciaire

L’expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert est désigné par un tribunal pour donner un avis technique sur une question spécifique relevant de ses compétences.

Forclusion

La forclusion est l’extinction d’un droit en raison du non-respect d’un délai ou d’une condition prévue par la loi.

Prescription

La prescription est l’extinction d’un droit d’agir en justice après un certain délai prévu par la loi.

Usure prématurée du moteur

L’usure prématurée du moteur est un défaut qui se manifeste par une détérioration anormale du moteur d’un véhicule avant la fin de sa durée de vie normale.

Défaut d’entretien

Le défaut d’entretien est l’absence de maintenance régulière d’un bien qui peut entraîner sa détérioration prématurée.

Restitution du prix de vente

La restitution du prix de vente est une mesure qui consiste à rembourser à l’acheteur le montant payé pour un bien en cas de vice caché ou de non-conformité.

Frais occasionnés par la vente

Les frais occasionnés par la vente sont les dépenses engagées pour la mise en vente d’un bien, tels que les frais de publicité, de notaire, ou de déménagement.

Contrat de dépôt

Le contrat de dépôt est un accord par lequel une personne confie la garde et la conservation d’un bien à une autre personne, appelée dépositaire.

Frais de garde

Les frais de garde sont les coûts liés à la conservation et à la surveillance d’un bien, généralement facturés par le dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt.

Dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles sont les frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne peuvent pas être récupérés auprès de l’adversaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.

Mots clés : – Vices cachés
– Garantie
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– Prescription
– Usure prématurée du moteur
– Défaut d’entretien
– Restitution du prix de vente
– Frais occasionnés par la vente
– Contrat de dépôt
– Frais de garde
– Dépens et frais irrépétibles

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire :

– Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
– Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN
– Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785
– Me Florence GOMES, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN314
– Me Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
– Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHNI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/05428

APPELANTE

EURL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame [L] [M] [D] [V] épouse [G]

Née le 14 avril 29153 à [Localité 8] (94)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assisté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785, substitué à l’audience par Me Florence GOMES, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN314

Madame [A] [T]

chez Madame [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7] (MARTINIQUE)

Représentée et assistée par Me Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A.S. ETABLISSEMENTS DANIEL AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l’audience par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine Silvan, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La SARL ASP Grand Paris Automobiles a le 7 août 2012 acquis d’occasion un véhicule Ssangyong Actyon 200 XDI, mis en circulation le 21 décembre 2006. Elle l’a par acte du 26 septembre 2012 revendu à Madame [L] [V], épouse [G] pour la somme de 7.990,01 euros, alors qu’il affichait 129.500 kilomètres au compteur.

Madame [G] a le 13 mai 2014 fait effectuer un contrôle technique du véhicule puis l’a le 17 mai 2014 revendu à Madame [A] [T] pour la somme de 5.700 euros. La voiture affichait alors 139.550 kilomètres au compteur.

Arguant de défaillances du moteur, Madame [T] a par courrier recommandé du 11 juin 2014 demandé à Madame [G] la résolution de la vente du véhicule, pour vice caché.

Parallèlement, Madame [T] a signalé la difficulté à la compagnie Groupama, son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet BCA Expertise (Monsieur [U] [S]) aux fins d’examiner le véhicule. Madame [G] a également saisi la compagnie L’Equité Assurances, son assureur, qui a mandaté la SAS Ader (cabinet Atca, Monsieur [R] [B]) en qualité d’expert. La voiture a été déposée dans les locaux de la SAS Etablissements Daniel Automobiles à [Localité 4] (Seine et Marne) et a été examinée le 12 novembre 2014 par les deux experts, au contradictoire des deux parties. Monsieur [S] a rendu son rapport le 10 mars 2015, Monsieur [B] le 13 avril 2015.

*

Faute de solution amiable, Madame [T] a par actes des 29 juillet et 21 septembre 2015 assigné Madame [G] en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne).

Le tribunal, par jugement du 7 mars 2016, a avant dire droit ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [H] [J], remplacé à la requête de l’expert désigné du fait d’une surcharge de travail par Monsieur [P] [I] selon ordonnance du 12 mai 2016. Madame [T] a par acte du 17 octobre 2016 assigné la société ASP Grand Paris Automobiles devant le juge des référés du tribunal d’instance qui par ordonnance du 9 décembre 2016 a rendu communes les opérations d’expertise en cours à ladite société.

L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 1er août 2017.

L’instance a été reprise, avec l’intervention de la société ASP Grand Paris Automobiles, devant le tribunal d’instance et celui-ci, par jugement du 2 février 2018, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Créteil.

Madame [T] a par acte du 6 février 2019 assigné les Etablissements Daniel Automobiles en intervention forcée devant le tribunal.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 3 décembre 2020 :

– dit que le véhicule Ssangyong Actyon 200 XDI est atteint de vices cachés,

– prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre Madame [T] et Madame [G],

– condamné Madame [G] à rembourser à Madame [T] la somme de 5.700 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

– condamné Madame [T] à restituer à Madame [G] les clés et la carte grise du véhicule,

– dit qu’il appartiendra à Madame [G] de récupérer le véhicule stationné auprès des Etablissements Daniel Automobiles,

– condamné Madame [G] à payer à Madame [T] la somme de 1.299,97 euros,

– déclaré Madame [T] forclose en sa demande à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles,

– déclaré Madame [G] recevable en sa demande formée à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles,

– condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à relever et garantir Madame [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

– condamné Madame [T] à payer aux Etablissements Daniel Automobiles la somme de 5.000 euros,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné Madame [G] à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [T] à payer aux Etablissements Daniel Automobiles la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [G] aux dépens à l’exception de ceux engagés dans le cadre de la procédure opposant Madame [T] aux Etablissements Daniel Automobiles, qui incomberont à Madame [T],

– condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à garantir Madame [G] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

La société ASP Grand Paris Automobiles a par déclaration du 5 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [G], Madame [T] et les Etablissements Daniel Automobiles devant la Cour.

*

La société ASP Grand Paris Automobiles, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2021, demande à la Cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame [G] recevable en sa demande de garantie dirigée contre elle,

– et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par Madame [G] à son endroit, celle-ci étant atteinte par la prescription,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer inopposable les conclusions du rapport d’expertise, alors que celles-ci ne résultaient pas de recherches par des moyens techniques adéquats, ni d’investigations réalisées personnellement par l’expert, mais procédaient de simples affirmations ou d’éléments obtenus dans le cadre de démarches antérieures à l’expertise judiciaire, et auxquelles elle n’a pas été convoquée, en sorte qu’elles ne lui étaient pas contradictoires,

– et statuant à nouveau, lui dire inopposables les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le véhicule acquis par Madame [T] était atteint de vice caché au jour de sa vente par Madame [G], alors qu’aucune restriction à l’usage n’était établie que les conditions d’usage du véhicule n’ont pas été examinées, que la date d’apparition des désordres n’a pas davantage pu être située,

– et statuant à nouveau, dire que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis par Madame [T],

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre Madame [T] et Madame [G],

– et statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à résolution judiciaire de la vente en l’absence de preuve d’un vice caché,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du prix,

– et statuant à nouveau, dire qu’elle ne peut être tenue de rembourser l’entier prix réglé par Madame [T] à Madame [G], alors que celle-ci a failli à son obligation d’entretien du bien, et ce faisant a engagé sa responsabilité, en sorte qu’elle doit comme conséquence de sa faute conserver cette obligation de restitution à sa seule charge,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les préjudices de Madame [T] au titre des primes d’assurance automobile, du coût de l’immatriculation et du crédit Cofinoga,

– et statuant à nouveau, dire que Madame [T] ne peut prétendre intégrer à ses préjudices, pour le cas où la résolution de la vente serait ordonnée, d’une part les intérêts du prêt Cofinoga, alors que l’affectation de ce prêt est inconnue et qu’en tout cas il n’a été réglé qu’une somme de 202,17 euros d’intérêts, d’autre part pour les primes d’assurance, sous réserve de justification du règlement d’une somme de 462,50 euros,

– dire qu’en considération des fautes commises par Madame [G] dans l’entretien de son véhicule, elle doit supporter les préjudices donc s’agit seule,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [G], et en ce qu’il a prévu qu’elle devrait, dans le cadre de son obligation de garantie, supporter les frais irrépétibles exposés par Madame [T] mis à charge de Madame [G],

– et statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à sa condamnation tant au titre des frais irrépétibles de Madame [G] qu’au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [T],

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge les dépens exposés par Madame [T] (sauf ceux relatifs à la procédure à l’égard des Etablissements Daniel Automobiles), son obligation résultant de la garantie admise au profit de Madame [G],

– et statuant à nouveau, laisser à charge de Mesdames [T] et [G] les dépens exposés,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Madame [G], Madame [T] et les Etablissements Daniel Automobiles de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

– débouter chacun des intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– et statuant à nouveau, condamner les intimés au règlement à l’appelante d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner Mesdames [T] et [G] au paiement des dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, et dire que les avocats aux offres de droit pourront recouvrer les dépens dont ils auront faire l’avance.

Madame [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023, demande à la Cour de :

– juger ce que de droit concernant la preuve de l’existence d’un vice caché, la résolution de la vente du véhicule Ssangyong Actyon 200 XDI immatriculé CL 960 KB intervenue entre elle et Madame [T] et les conséquences de cette résolution,

– pour le cas où la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le véhicule [sic : la vente du véhicule] Ssangyong Actyon 200 XDI intervenue [sic] entre Madame [T] et elle-même est atteint de vices cachés et a prononcé la résolution de la vente,

– dire que sa demande en garantie à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles est recevable car non prescrite et bien fondée,

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, au cas où la Cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande de garantie formée contre la société ASP Grand Paris Automobiles,

– retenir la responsabilité de la société ASP Grand Paris Automobiles,

– déclarer sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1645 du code civil recevable,

– condamner la société ASP Grand Paris Automobiles à lui verser des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent au montant des éventuelles condamnations prononcées contre elle au profit de Madame [T] tant en principal qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que le montant de ces dommages et intérêts viendront se compenser avec lesdites éventuelles condamnations prononcées contre elle,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 4.000 euros ainsi qu’à ses dépens,

Au surplus,

– condamner la société ASP Grand Paris Automobiles à verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine Labussière Buisson.

Madame [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, demande à la Cour de :

– confirmer en tous points le jugement,

– dire que le véhicule Ssangyong qu’elle a acquis auprès de Madame [G] était atteint au moment de la vente de vices cachés qui le rendaient impropre à son usage,

– prononcer la résolution de la vente du 17 mai 2014 entre Madame [G] et elle et en déduire toutes conséquences telles que fixées par le jugement,

– fixer notamment le préjudice qu’elle a subi pour les points dont il est interjeté appel aux sommes de 260,55 euros pour les intérêts de l’emprunt et de 847,92 euros pour les frais d’assurance du véhicule litigieux,

– confirmer le jugement s’agissant des dépens et des sommes dues sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ASP Grand Paris Automobiles à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ASP Grand Paris Automobiles aux entiers dépens d’appel,

Les Etablissements Daniel Automobiles, dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2021, demandent à la Cour de :

– les dire recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

. condamné Madame [T] à leur payer la somme de 5.000 euros,

. condamné Madame [T] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné Madame [T] aux dépens engagés dans le cadre de la procédure l’opposant à eux-mêmes,

« Chefs de jugement dont il n’a pas été interjeté appel et qui ne sont pas critiqués »,

– débouter la société ASP Grand Paris Automobiles de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre,

– condamner la société ASP Grand Paris Automobiles à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même société ASP Grand Paris Automobiles aux entiers dépens qu’ils ont engagés, avec distraction au profit de Maître Serge Poltzien, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l’affaire plaidée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.

Motifs

A titre liminaire, sur la garantie des vices cachés due par Madame [G] au profit de Madame [T]

Madame [T], demanderesse en première instance, rappelle avoir été déclarée forclose en son recours contre la société ASP Grand Paris Automobiles et qu’ainsi ses observations ne valent qu’en présence d’un appel incident de Madame [G] du chef des condamnations prononcées contre celle-ci à son profit.

Or ni Madame [T], dernier acquéreur de la voiture litigieuse, ni Madame [G], qui le lui a vendu, ne remettent en cause les termes de l’expertise judiciaire puis du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les défauts du véhicule excluaient un usage normal de celui-ci sans changement de moteur, ce qui constituait un défaut majeur caractéristique d’un vice caché, et a prononcé la résolution de la vente intervenue entre ces deux parties le 17 mai 2014, avec restitutions réciproques, ainsi que des condamnations indemnitaires contre la seconde au profit de la première. Madame [T] ne critique pas non plus le jugement qui l’a déclarée forclose en son recours contre la société ASP Grand Paris Automobiles, formé plus de deux ans après le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Fait seul l’objet de l’appel le recours en garantie exercé par Madame [G] à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles, vendeur initial.

Sur le recours de Madame [G] contre la société ASP Grand Paris Automobiles

Les premiers juges ont estimé Madame [G] recevable en son action en garantie présentée contre la société ASP Grand Paris Automobiles, moins de deux ans après le dépôt par l’expert de son rapport. Ils ont ensuite considéré que ce rapport d’expertise judiciaire était opposable à ladite société et qu’il ressortait de ses conclusions que celle-ci avait vendu à Madame [G] un véhicule affecté d’une usure prématurée de son moteur. Ils ont condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à pleinement relever et garantir Madame [G] des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [T].

La société ASP Grand Paris Automobiles reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Elle soutient que l’action récursoire de Madame [G] à son encontre est irrecevable, comme étant prescrite alors que celle-ci a agi contre elle plus de cinq ans après la vente initiale de 2006 et plus de cinq ans après sa propre acquisition de la voiture en 2012, ajoutant qu’elle avait connaissance de l’existence et de la consistance d’un vice affectant la voiture dès le mois de juillet 2016. La société ASP Grand Paris Automobiles conteste ensuite les opérations d’expertise, soulevant notamment leur caractère non contradictoire, et fait valoir l’inopposabilité des conclusions de l’expert à son égard. Au fond, elle estime que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant au mois de juin 2014 le véhicule litigieux n’est pas rapportée. Elle fait ensuite état d’un défaut d’entretien du véhicule par Madame [G], qui doit selon elle seule en supporter les conséquences, puis conteste les demandes pécuniaires présentées par Madame [T].

Madame [G] considère que sa demande en garantie formulée contre la société ASP Grand Paris Automobiles est recevable, non forclose alors qu’elle a été engagée moins de deux ans après la découverte du vice, qu’elle ne pouvait connaître avant le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport. Elle affirme ensuite que la garantie de la société ASP Grand Paris Automobiles doit être totale, arguant de l’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire à celle-ci, d’une part, et considérant qu’aucune carence d’entretien ne peut lui être imputée, d’autre part. Subsidiairement, si son action devait être jugée prescrite contre le garage vendeur, elle recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1645 du code civil, action selon elle non prescrite.

Madame [T] s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les demandes de garantie formées par Madame [G] à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles. Elle considère ensuite que l’expert a mené ses investigations au contradictoire de l’ensemble des parties et que ses conclusions sont opposables à la société ASP Grand Paris Automobiles puis, au fond, que le vice affectant le véhicule litigieux est apparu au gré d’une usure lente et rend celui-ci impropre à sa destination, ajoutant que le défaut d’entretien du véhicule par Madame [G] a aggravé la dégradation du moteur. Elle évoque enfin ses demandes financières.

1. sur la recevabilité de l’action en garantie de Madame [G] contre la société ASP Grand Paris Automobiles

Madame [G], dont la garantie des vices cachés a été recherchée par Madame [T], et admise et non contestée, dispose elle-même d’une action en garantie au même titre contre la société ASP Grand Paris Automobiles, son vendeur.

Cette action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du code civil.

Il est ajouté que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L110-4 I du code de commerce. Le point de départ de cette prescription résulte du droit commun de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ainsi, le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L110-4 I du code de commerce se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice.

Or Madame [G] a connu l’existence d’un vice affectant le moteur de sa voiture, existence lui permettant d’agir en justice tant sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil que sur celui de l’article L110-4 du code de commerce, non à compter du courrier de Madame [T] du 11 juin 2014 sollicitant l’annulation de la vente, l’existence d’un vice caché, alléguée, n’étant alors pas établie et ayant par ailleurs fait l’objet de deux expertises amiables qui n’ont pas conclu dans le même sens, ni à compter du 21 septembre 2015, date à laquelle Madame [T] l’a assignée en résolution de la vente, alors qu’une expertise judiciaire a été réclamée, seule pouvant établir la réalité d’un vice caché, mais bien à compter du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport, le 1er août 2017, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.

L’action en garantie des vices cachés de Madame [G] contre la société ASP Grand Paris Automobiles devait donc être formée dans le délai de deux ans à compter du 1er août 2017, soit avant le 1er août 2019.

Or Madame [G] a présenté ses premières demandes en garantie contre la société ASP Grand Paris Automobiles pour la première fois par conclusions signifiées devant le tribunal le 17 décembre 2018, dans le délai prescrit pour ce faire.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la forclusion de l’action de Madame [G] à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles et dit l’intéressée recevable en celle-ci. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Par ailleurs et pour répondre aux parties sur ce point, les délais de prescription extinctive des articles 1648 du code civil et L110-4 I du code de commerce sont encadrés par le délai butoir posé par l’article 2232 du code civil, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. En matière de garantie des vices cachés, le droit d’agir (à distinguer du point de départ du délai pour agir) nait le jour de la vente conclue par la partie dont la garantie est recherchée, soit en l’espèce pour Madame [G], le 26 septembre 2012 et ne peut donc dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue le 26 septembre 2012, soit le 26 septembre 2032.

2. sur l’opposabilité des conclusions d’expertise judiciaire à la société ASP Grand Paris Automobiles

La Cour observe que la société ASP Grand Paris Automobiles n’évoque pas la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour défaut d’exécution personnelle de sa mission, en méconnaissance des dispositions de l’article 233 alinéa 1er du code de procédure civile, ni pour non-respect du principe de la contradiction, en méconnaissance de l’article 16 du même code. Elle ne réclame en outre aucune nouvelle expertise.

Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, la société ASP Grand Paris Automobiles a d’ailleurs régulièrement été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, sur l’assignation délivrée le 17 octobre 2016 à la requête de Madame [T] et selon ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2016. Elle a donc assisté aux opérations de l’expert et son avocat a pu les 26 avril et 10 mai 2017 lui présenter ses dires, auxquels celui-ci a expressément et longuement répondu (pages 17 et suivantes de son rapport).

Si l’expert judiciaire n’a pas lui-même procédé à des relevés de compression ou des prélèvements d’huile, effectués au cours des opérations d’expertises amiables préalables hors la présence de la société ASP Grand Paris Automobiles, il a personnellement examiné les résultats, d’une part, et a opéré un certain nombre de constats personnels lui permettant de conclure, répondant point par point et de façon motivée aux demandes de nouveaux examens, d’autre part. Contrairement aux affirmations en ce sens de la société ASP Grand Paris Automobiles et quand bien même l’expert n’a pas procédé à un démontage de la voiture, il a effectué les investigations techniques qu’il estimait nécessaires pour ses constatations.

La société ASP Grand Paris Automobiles ne peut reprocher à l’expert de ne pas l’avoir invitée à solliciter des compléments d’investigation, alors que l’intéressée était assistée lors des opérations expertales par son conseil qui connaissait nécessairement cette possibilité, d’une part, et que celui-ci a d’ailleurs bel et bien réclamé des mesures (refusées de façon motivée par le technicien), d’autre part.

Il n’est ensuite pas établi que l’expert n’a pas communiqué l’ensemble de ses pièces et rapports d’analyse au plus tard lors de la transmission aux avocats de son pré-rapport, avant le dépôt de son rapport définitif.

Le rapport de l’expert a enfin été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et est donc parfaitement opposable à la société ASP Grand Paris Automobiles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.

Alors que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert (article 246 du code de procédure civile), les parties ne le sont pas non plus et peuvent contredire, contrarier, critiquer, amender ou compléter le rapport, à charge pour elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du même code).

3. au fond, sur la garantie de la société ASP Grand Paris Automobiles au profit de Madame [G]

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Si l’expert a relevé l’« état normal d’usage » du véhicule litigieux, le bon état de sa carrosserie et de sa sellerie, la propreté et l’absence de suintement d’huile, il a également observé qu’après 10 ou 12 minutes de fonctionnement au ralenti, le moteur présentait « clairement un claquement métallique anormal provenant du système de distribution ».

Il a attribué le bruit du moteur à une défaillance du tendeur de la chaine de distribution, essentielle dans son fonctionnement (puisqu’elle « assure la liaison et la synchronisation des cycles de fonctionnement des soupapes avec la rotation du vilebrequin »), la « mauvaise tension » provoquant « une vibration de la chaine de distribution qui devient bruyante », ajoutant que ce désordre de distribution doit être rattaché « aux autres anomalies constatées sur le moteur (valeur basse des compressions et présence importante de particules en suspension dans l’huile) » et « démontre une usure certaine du moteur ».

La réalité de désordres affectant le moteur de la voiture litigieuse a ainsi pu être établie.

L’expert judiciaire n’a pu dater avec exactitude l’apparition des désordres, mais a confirmé que la dégradation avait été « longue et progressive » et que « sa naissance et son apparition [étaient] bien antérieures à la vente du véhicule à Monsieur et Madame [G] en 2012 donc à plus forte raison à Mademoiselle [T] ».

L’antériorité de l’existence des désordres à la vente le 7 août 2012 par la société ASP Grand Paris Automobiles à Madame [G] est ainsi démontrée.

Les défauts affectant le moteur, et notamment la « bruyance de la chaine de distribution » et la faiblesse des valeurs de compression, sont selon l’expert judiciaire « graves car ils impliquent (‘) le remplacement du moteur du véhicule ». La vibration du tendeur et le bruit de claquement ne sont pas, comme le soutient la société ASP Grand Paris Automobiles, les seuls « désagréments » mis en évidence par l’expertise, mais sont la manifestation d’une usure et d’une dégradation prématurées du moteur (l’expert évoque une « usure moteur avancée », ou encore « précoce »). L’expert explique que le remplacement du tendeur de la chaine de distribution et le décrassage du véhicule ne constitueraient « qu’une prestation incomplète qui pourrait tout au plus corriger les conséquences, mais pas la cause » laissant l’usure généralisée du moteur alors subsister. Or cette usure, d’une telle importance qu’elle nécessite le remplacement intégral du moteur, rend le véhicule impropre à son utilisation dans des conditions normales, quand bien même il a été mis en circulation en 2006, avait au moment de sa vente à Madame [G] près de six ans et comptait alors près de 140.000 kilomètres. Aucun élément du dossier, en effet, n’établit que le moteur d’un véhicule de ce type et bien entretenu ait une durée de vie n’excédant pas les constats de l’expert ou encore qu’au moment de sa vente en 2012 le véhicule se trouvait à un « stade primaire » d’usure, selon les termes de la société ASP Grand Paris Automobiles, stade normal pour un véhicule de cet âge et de ce kilométrage. L’expert évoque bien une usure précoce, prématurée, même en 2012.

Il est ainsi prouvé que le véhicule vendu par la société ASP Grand Paris Automobiles à Madame [G] était impropre à sa destination.

En présence de désordres réels affectant le véhicule litigieux, antérieurs à sa vente par la société ASP Grand Paris Automobiles à Madame [G] et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, l’action en garantie de cette dernière à l’encontre de son vendeur apparaît justifiée.

4. sur les manquements de Madame [G]

L’expert judiciaire a rattaché l’usure du moteur « à des carences d’entretien de la part des divers utilisateurs ».

Mais s’il a estimé que Monsieur et Madame [G] avaient « négligé de faire réaliser une opération d’entretien » et imputé à ceux-ci une aggravation et accélération du « processus de dégradation interne du moteur », il a également relevé qu’« aucune information sur les entretiens antérieurs, ni le carnet d’entretien du véhicule n’ont été versés aux débats ».

Or, alors que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois au mois de décembre 2006 et qu’il affichait 129.500 kilomètres au compteur le 26 septembre 2012, la société ASP Grand Paris Automobiles, vendeur à laquelle il appartenait de fournir ce carnet d’entretien et, à tout le moins, de justifier du bon entretien du véhicule avant sa vente à Madame [G], ne justifie ni de cet entretien ni de la remise du carnet à l’intéressée.

Lors de la vente du véhicule à Madame [T] le 17 mai 2014, il affichait 139.550 kilomètres au compteur. Madame [G] a donc parcouru, sur près de 20 mois, une distance de 10.050 kilomètres, relativement limitée. Au regard du plan d’entretien préconisé par le constructeur pour les voitures de marque Ssangyong, de modèle Actyon 1 diesel de l’année 2006, ni l’expert judiciaire ni la société ASP Grand Paris Automobiles n’établissent la réalité d’un défaut d’entretien par Madame [G] suivant la durée (révision des 24ème, 36ème, 48ème, 72ème, etc. mois) et suivant le kilométrage du véhicule (révision des 150.000, 300.000, etc., kilomètres). Ladite société a en outre indiqué avoir effectué une révision du véhicule à 129.000 kilomètres, de sorte que Madame [G] aurait pu être tenue d’une nouvelle révision à 150.000 kilomètres, ou à 144 mois (en 2018) : ayant vendu son véhicule avant, à 139.550 kilomètres en 2014, aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. Il est par ailleurs observé que la SARL CSCA Val de Marne, qui a le 13 mai 2014 effectué un contrôle technique du véhicule à la demande de Madame [G], n’a relevé aucun défaut à corriger avec contre-visite, et deux défauts à corriger sans contre-visite (concernant les plaquettes de frein et l’éclairage de la plaque).

L’absence d’entretien du véhicule par Madame [G], à l’origine des désordres affectant son moteur, n’est ainsi pas établie.

C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société ASP Grand Paris Automobiles avait vendu à Madame [G] un véhicule dont le moteur était affecté d’une usure prématurée et devait pleinement la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [T]. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

5. sur les conséquences pécuniaires de la garantie de la société ASP Grand Paris Automobiles

L’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 entraîne pour l’acquéreur le choix, conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La résolution par les premiers juges de la vente par Madame [G] à Madame [T] intervenue le 17 mai 2014 a entraîné la condamnation de la première à la restitution du prix de vente, soit 5.700 euros, et de la seconde à la restitution du véhicule et de ses accessoires (clés et certificat d’immatriculation). Ces points ne sont pas remis en cause devant la Cour.

Au-delà de cette restitution du prix de vente, Madame [T] a par ailleurs obtenu la condamnation de Madame [G], qui ignorait les vices de la chose, au remboursement des frais occasionnés par la vente sur le fondement de l’article 1646 du code civil (intérêts d’un emprunt à hauteur de 260,55 euros, frais d’immatriculation à hauteur de 191,50 euros et frais d’assurance à hauteur de 847,92 euros, soit la somme totale de 1.299,97 euros). Cette condamnation n’est pas remise en cause devant la Cour par Madame [G].

Il a été jugé plus haut que la garantie des vices cachés était également due par la société ASP Grand Paris Automobiles au profit de Madame [G]. Celle-ci ne sollicite pas la résolution de la vente et il en est pris acte. Elle choisit de conserver la voiture et réclame à son vendeur la restitution de l’intégralité de son prix qu’elle-même est condamnée à restituer à Madame [T], dernier acquéreur. La société ASP Grand Paris Automobiles ne contestant cette demande de restitution intégrale qu’au gré d’une faute d’entretien de Madame [G], laquelle n’a pu être établie, elle doit être condamnée à garantir Madame [G] de l’intégralité de la somme mise à la charge de cette dernière au profit de Madame [T]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société ASP Grand Paris Automobiles, en garantie de Madame [G], la somme totale de 5.700 euros.

Madame [G] ne conteste pas le montant des autres sommes mises à sa charge au profit de Madame [T] et son droit à être pleinement relevée et garantie par la société ASP Grand Paris Automobiles a été retenu par les premiers juges, confirmés sur ce point par la Cour.

Aucun élément ne remet en question le coût des frais d’immatriculation supportés par Madame [T] à hauteur de 191,50 euros.

Madame [T], ensuite, justifie d’un prêt de 4.000 euros contracté au mois de mai 2014 auprès de la SA Laser Cofinoga, sur une durée de 24 mois (première échéance le 1er juin 2014) et selon un taux effectif global (TEG) de 6,40%, portant le montant des intérêts dus à hauteur de la somme totale de 260,55 euros. Si ce prêt n’est pas expressément affecté à une acquisition particulière, force est de constater qu’il a été souscrit au moment de l’acquisition de la voiture. Ensuite, la société ASP Grand Paris Automobiles ne prouve pas que cet emprunt soit concerné par le plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 4 avril 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis dont Madame [T] a bénéficié, lui permettant de calculer les intérêts dus à hauteur de 202,17 euros (le prêt n’est, à la lecture du plan, identifié ni par son créancier, la société Cofinoga, ni par le montant restant dû initial), et ces intérêts ont donc justement été retenus à hauteur de 260,55 euros.

Madame [T], enfin, justifie de la souscription d’une assurance automobile auprès de la SAS Autofirst moyennant une cotisation annuelle de 925 euros, et les premiers juges ont à juste titre estimé les frais d’assurance réglés à perte pour un véhicule qu’elle n’a pu faire rouler qu’un mois à hauteur de (925 ÷ 12) X 11 = 847,92 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à relever et garantir Madame [G] des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [T] à hauteur de la somme de 191,50 + 260,55 + 847,92 = 1.299,97 euros.

Sur l’action contre les Etablissements Daniel Automobiles

En l’absence de toute contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce que, relevant que le véhicule litigieux avait été déposé dans les locaux des Etablissements Daniel Automobiles à compter du 9 février 2015 pour des opérations d’expertise et des contrôles et que le garage avait dès ce jour mis en demeure Madame [T] de le reprendre à défaut de quoi des frais de stationnement seraient facturés, il a à juste titre retenu l’existence d’un contrat de dépôt, tel que prévu par l’article 1917 du code civil, dépôt non gratuit.

Le jugement sera également confirmé en ce que, estimant la demande financière du garage exorbitante alors que le véhicule avait été laissé à l’extérieur sans soin particulier, il a justement évalué les frais de garde à la somme de 1.000 euros par année entamée et mis à la charge de Madame [T], au profit des Etablissements Daniel Automobiles, la somme de 5.000 euros pour la période courant jusqu’au jour du jugement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société ASP Grand Paris Automobiles, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils de Madame [G] et des Etablissements Daniel Automobiles, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de Madame [T] n’a pas réclamé la distraction à son profit des dépens. Il en est pris acte.

Tenue aux dépens, la société ASP Grand Paris Automobiles sera également condamnée à payer la somme équitable de 1.500 euros à Madame [G], Madame [T] et les Etablissements Daniel Automobiles, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations emportent le rejet des demandes de la société ASP Grand Paris Automobiles de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL ASP Grand Paris Automobiles aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Labussière Buisson et de Maître Serge Poltzien,

Condamne la SARL ASP Grand Paris Automobiles à payer la somme de 1.500 euros à Madame [L] [G], Madame [A] [T] et la SAS Etablissements Daniel Automobiles, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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