AC/DD
Numéro 23/464
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00453 – N°Portalis DBVV-V-B7F-HYX4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. LT 65
C/
[N] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.P. LT 65
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00155
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X] a été embauché le 1er juillet 2004 par la société LT 65 en qualité d’Assistant Technique Administratif, suivant contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il a occupé le poste de préparateur physique et analyste vidéo après avoir été entraîneur de l’équipe professionnelle de rugby.
Le 9 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 août suivant.
Le jour de l’entretien préalable M. [X] a été destinataire d’un courrier intitulé « énonciation du motif économique du projet de licenciement » avec la précision « lettre remise en main propre contre décharge ».
Le 13 septembre 2019, le salarié a reçu un courrier intitulé « notification du licenciement pour motif économique à titre conservatoire ».
Le 16 septembre 2019, il a accepté le contrat de sécurisation professionnel qui lui avait été proposé.
Le 14 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment :
– dit la procédure de licenciement pour motif économique de M. [N] [X] non respectée,
– condamné la société LT 65 à payer à M. [N] [X] :
* la somme de 24 593,88 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* la somme de 8 197,96 € au titre du préavis ainsi que 819,79 € au titre des congés payes sur préavis,
* la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [N] [X] de toutes ses autres demandes,
– débouté la société LT 65 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le 12 février 2021, la société LT 65 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a :
– déclaré la requête recevable,
– dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire,
– dit que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance principale,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société LT 65 demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure de licenciement pour économique de M. [N] [X] non respectée et l’a condamnée à payer à M. [N] [X] :
* la somme de 24 593,88 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* la somme de 8 197,96 € au titre du préavis ainsi que celle de 819,79 € de congés payés sur préavis,
* la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuant à nouveau,
– juger qu’elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour motif économique,
– juger que le licenciement de M. [N] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– en conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [N] [X],
– condamner M. [N] [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [X] demande à la cour de :
– con’rmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré que la procédure de licenciement pour motif économique n’a pas été respectée,
* condamné la société LT 65 à lui payer la somme de 8 197,96 € au titre du préavis ainsi que 819,79 € au titre des congés payés sur préavis,
* condamné la société LT 65 à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre incident, in’rmer le jugement pour le surplus,
– statuer à nouveau,
– « ordonner » que la société LT 65 n’a pas respecté la procédure de licenciement, au visa de l’article L. 1233-15 du code du travail,
– en conséquence, condamner la société LT 65 à lui verser la somme de 4 098,98 € à titre d’indemnité, au visa de l’article L. 1235-2 du code du travail,
– « ordonner » que la société LT 65 n’a pas procédé à de véritables tentatives de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail,
– « ordonner » que le motif économique de son licenciement n’est pas réel et sérieux, au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail,
– en conséquence, « ordonner » que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, condamner la société LT 65 à lui verser :
* la somme de 53 286,74 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
* en tout état de cause, « ordonner » que cette indemnité ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire, soit 24 593,88 €,
– « ordonner » que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
– condamner la société LT 65 à modi’er ses documents relatifs à la ‘n du contrat en fonction des condamnations ici prononcées,
– débouter la société LT 65 de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société LT 65 à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société LT 65 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1233-15 du code du travail lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que cette lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ;
Attendu que les pièces du dossier démontrent que :
M. [X] a bien été convoqué à un entretien préalable le 9 août 2019 pour un entretien fixé le 19 août 2019 à 9 heures. Ce courrier mentionne « remis en main propre contre décharge » ;
l’employeur a adressé un courrier en date du 26 août 2019 intitulé « énonciation du motif économique du projet de licenciement ». Ce courrier dont il est indiqué qu’il a été remis en main propre est libellé comme suit « nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant : notre dernier exercice comptable clos au 30 juin 2018 se caractérise par une perte nette de -429K€, des capitaux propres négatifs à -323K€, une variation négative de la trésorerie à hauteur de -305K€. Cette situation a entériné une sanction de la DNACG consistant en la perte de points sur le classement en fédérale 1 ainsi qu’un risque de relégation en fédérale 3.Par ailleurs la situation comptable présentée par la DNAGG au 31décembre 2018 se caractérise par : une perte nette de -246K€, des capitaux propres négatifs à -25K€ malgré une augmentation de capital de +312 K€ en décembre 2018. Enfin la balance comptable au 31 mai 2019 avant écritures de révision présente un solde négatif de -272K€ et permet de prévoir un résultat fortement négatif pour l’exercice comptable au 30 juin 2019. Cette situation exige des mesures drastiques et notamment la restructuration de la masse salariale.Dans ces circonstances difficiles, nous avons vainement tenté de trouver les solutions possibles afin de supporter cette épreuve en cherchant des mesures permettant de faire face à ces difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontées. C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de supprimer votre poste de préparateur physique et d’analyste vidéo du groupe professionnel. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise. Cependant aucune solution interne de reclassement n’a pu être trouvée. C’est ainsi que sommes amenés à envisager de rompre votre contrat de travail dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique avec la suppression de votre poste de travail, conformément aux dispositions légales. Lors de notre entretien de ce jour, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre il vous a été remis une documentation d’information par Pôle Emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision. Si vous adhérez à ce dispositif les conséquences sur votre contrat de travail pourront être les suivantes : à l’issue d’un délai de réflexion, soit le 16 septembre 2019, votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emportera rupture du contrat de travail ; vous ne pourrez pas prétendre à votre droit à préavis et à l’indemnité correspondante ; votre indemnité de licenciement sera calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez effectué votre préavis. Par ailleurs vous bénéficierez également d’une priorité de réembauche durant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous en informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail dont vous nous aurez informé. Enfin toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion ». Il est certain que le libellé de ce courrier ne consiste pas en une notification du licenciement du salarié. Il concerne une information officielle des difficultés économiques conduisant à la suppression du poste du salarié et une notification des obligations prévues aux articles L.1233-16 et L.1233-67 du code du travail ;
un courrier en date du 13 septembre 2019 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ayant pour objet « notification du licenciement pour motif économique à titre conservatoire ». Ce courrier comprend la phrase « nous vous informons que nous sommes désormais contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ». Il détaille de nouveau les difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste, les recherches de reclassement. Il explicite encore que le contrat de sécurisation professionnelle peut être signé jusqu’au 16 septembre 2019 et emportera rupture du contrat de travail. Il rappelle le délai prévu à l’article L.1233-67 du code du travail. Enfin il spécifie « En revanche si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Dans ce cas vous serez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de trois mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre » ;
un exemplaire de l’adhésion du contrat de sécurisation professionnelle au 16 septembre 2019 ;
Attendu que c’est donc par une analyse totalement erronée des pièces produites que le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur n’avait pas respecté les délais prévus à l’article L.1233-15 du code du travail ;
Que le licenciement de M. [X] est donc parfaitement régulier ;
Attendu que conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ;
Qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure ;
Attendu que l’employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement qui doivent être écrites et précises ;
Attendu que l’analyse du registre unique du personnel produit au dossier par l’employeur démontre que la dernière embauche d’entraîneur remonte au premier juillet 2018 ;
Attendu que le registre unique du personnel de l’association TPR, structure certes distincte destinée à gérer la gestion de l’activité amateur démontre que le seul salarié en poste dans la structure au 30 juin 2019 est la secrétaire administrative ;
Attendu qu’il est justifié au dossier que les préparateurs indiqués par le salarié comme ayant été recrutés pour l’année 2019/2020, soit Mme [L] et M. [P] ne figurent pas dans le registre unique du personnel de la société ;
Qu’il est justifié par une convention produite au dossier que Mme [L] est intervenue à titre bénévole en qualité de préparatrice physique en 2020 ;
Attendu qu’il en est de même pour les personnes intervenues pour l’année 2020/2021 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments il convient de dire que l’employeur a accompli avec sérieux et loyauté son obligation de recherche de reclassement ;
Attendu que l’article L. 1233-3 du code travail dispose :
« Constituent un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
1°) à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
2°) à des mutations technologiques ;
3°) à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°) à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l’entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché » ;
La production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants :
une baisse du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres,
une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019 ;
Attendu que le document produit par le salarié, en l’espèce un communiqué de presse ne peut en aucun cas contredire les pièces comptables produites par l’employeur et qui établissement les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié ;
Attendu enfin que le registre unique du personnel permet d’attester de la suppression du poste occupé par M. [X] ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments le licenciement pour motif économique de M. [X] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, le salarié devant être débouté de l’ensemble des demandes de ce chef ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [X] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tarbes en date du 28 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour motif économique de la SASP LT 65 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [N] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens et DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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