Augmentation de capital : décision du 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00620

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Augmentation de capital : décision du 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00620

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 28 JUIN 2023

N° RG 21/00620

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZ3 JJG – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01049

[L]

S.C.I. MURELLA

G.F.A. CIAVATTONE

C/

Consorts [S]

[W]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS :

M. [K] [L]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. MURELLA

poursuites et diligences de son gérant demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

G.F.A. CIAVATTONE

poursuites et diligence de son gérant demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [R] [S]

né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [F], [Z] [W] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [P], [D], [M] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 31 juillet 2019, M. [R] [S], Mme [P] [S], épouse [V], et Mme [F] [W], épouse [S], ont assigné M. [K] [L], le Groupement foncier agricole Ciavattone et la S.C.I. Murella par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales de la S.C.I. Murella des 11 juin et 3 août 2016.:

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

ANNULÉ les assemblées générales extraordinaires de la SCI MURELLA en date du 11 juin 2016 et du 3 août 2016 ;

RAPPELÉE que par conséquent les décisions prises dans le cadre de ces assemblées générales sont entachées de nullité et sont de nul effet, notamment l’augmentation de capital du 11 juin 2016, les parts attribuées à Monsieur [L] et au GFA CIAVATTONE du fait de cette augmentation de capital, l’agrément de Monsieur [K] [L] et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE et la SCI MURELLA en qualité d`associés, la désignation de Monsieur [K] [L] en qualité de gérant de la SCI MURELLA ainsi que la révocation de Monsieur [R] [S] en qualité de gérant de la SCI MURELLA ;

CONDAMNÉ Monsieur [K] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE à paver Monsieur [R] [S]. Madame [P] [S] épouse [V] et Madame [F] [W] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [K] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE aux dépens de la présente instance ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;

Par déclaration au greffe du 30 août 2021, M. [K] [L], la S.C.I. Murella, et le Groupement foncier agricole Ciavattone ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

– ANNULÉ les assemblées générales extraordinaires de la SCI MURELLA en date du

11 juin 2016 et du 3 août 2016 ;

– RAPPELÉ que par conséquent les décisions prises dans le cadre de ces assemblées générales sont entachées de nullité et sont de nul effet, notamment l’augmentation de capital du 11 juin 2016, les parts attribuées à Monsieur [L] et au GFA CIAVATTONE du fait de cette augmentation de capital, l’agrément de Monsieur [K] [L] et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE et la SCI MURELLA en qualité d’associés, la désignation de Monsieur [K] [L] en qualité de gérant de la SCI MURELLA ainsi que la révocation de Monsieur [R] [S] en qualité de gérant de la SCI MURELLA ; -CONDAMNE Monsieur [K] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE à paver Monsieur [R] [S], Madame [P] [S] épouse [V] et Madame [F] [W] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNÉ Monsieur [K] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIAVATTONE aux dépens de la présente instance ;

– DÉBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :

– déclaré la cour dessaisie du recours de la S.C.I. Murella,

– dit l’instance engagée par la S.C.I. Murella éteinte,

– condamné la S.C.I. Murella au paiement des dépens de l’instance éteinte

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :

– débouté M. [R] [S], Mme [P] [S], Mme [F] [W] de leurs demandes en incident,

– ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture ou radiation à la mise en état du 7 décembre 2022,

– condamné M. [R] [S], Mme [P] [S], Mme [F] [W] in solidum au paiement des dépens de l’incident,

– condamné M. [R] [S], Mme [P] [S], Mme [F] [W] in solidum à payer à M. [L] et au GFA Ciavattone, parties communes d’intérêts une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone ont demandé à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de BASTIA du 22 juillet 2021,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1844-14 du Code civil,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu l’article 1353 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Dire l’appel fondé,

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 22 juillet 2021 en ce qu’il a :

– Annulé « les assemblées générales de la SCI MURELLA en date du 11 juin 2016 et du 03 août 2016 »,

– Rappelé « que par conséquent les décisions prises dans le cadre de ces deux assemblées générales sont entachées de nullité et sont de nul effet, notamment l’augmentation de capital du 11 juin 2016, les parts attribuées à Monsieur [L] et au GFA CIAVATTONE du fait de cette augmentation de capital, l’agrément de Monsieur [K] [L] et du Groupement Foncier Agricole CIAVATTONE et la SCI MURELLA en qualité d’associés, la désignation de Monsieur [K] [L] en qualité de gérant de la SCI MURELLA et la révocation de Monsieur [R] [S] en qualité de gérant de la SCI MURELLA »,

– Condamné « Monsieur [K] [L] et le Groupement Foncier Agricole CIAVATTONE à payer à Monsieur [R] [S], madame [P] [S] épouse [V] et Madame [F] [W] épouse [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,

– Condamné « Monsieur [K] [L] et le Groupement Foncier Agricole aux dépens de la première instance »,

– Dit « que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire »,

– Débouté « les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ».

En conséquence :

Déclarer que Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE, qui n’avaient pas qualité d’associé avant l’assemblée querellée du 11 juin 2016 et pas qualité de gérant avant l’assemblée querellée du 03 août 2016, ne pouvaient se voir opposer la moindre responsabilité sur l’organisation et la tenue desdites assemblées,

Qu’aucun grief ne peut être retenu à leur encontre dans l’organisation ou la tenue desdites assemblées,

Qu’au regard de ce qui précède il est demandé à la Cour d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a :

condamné Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance.

‘ En ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MURELLA du 11 juin 2016 :

– Accueillir le moyen tiré de la prescription de l’action au regard que plus de trois ans se sont écoulés entre l’assemblée générale ayant intégré Monsieur [K] [L] et du GFA CIAVATTONE comme nouveaux associés, et le 31 juillet 2019, date de l’assignation en nullité de cette assemblée,

– Déclarer que l’action en nullité de l’assemblée du 11 juin 2016 est prescrite, ainsi que toute demande tendant à prétendre que Monsieur [K] [L] et le GFA CIAVATTONE n’ont pas été agréés le 11 juin 2016 et n’ont donc pas la qualité d’associés,

– Subsidiairement, pour le cas où le moyen tiré de la prescription opposée ne serait pas accueilli, et au constat qu’avant le 11 juin 2016, Monsieur [K] [L] et le GFA CIAVATTONE n’étaient pas associés et n’avaient pas compétence pour convoquer, déclarer que dame [F] [S], avait seule qualité pour convoquer, avec toutes conséquences,

‘ En ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MURELLA du 03 août 2016, au regard qu’avant le 03 août 2016, Monsieur [K] [L] et le GFA CIAVATTONE n’étaient pas cogérants et n’avaient nulle compétence pour convoquer, déclarer que Dame [F] [W] veuve [S], avait seule qualité pour convoquer, avec toutes conséquences,

Au regard Madame [F] [S], alors cogérante, chez laquelle est domiciliée le siège social de la SCI MURELLA, qui détient donc les archives de la SCI, n’a jamais satisfait aux sommations de communiquer qui lui ont été délivrées lors du procès en 1 ère instance (par message RPVA adressé à son conseil 10 juin 2020) puis devant la Cour (par message adressé par RPVA à son conseil le 06 octobre 2021), la Cour déclarera qu’il est constant que les consorts [S] sont bien défaillants dans l’administration de la preuve, et que les premiers juges les ont, à tort, déchargé de leur obligation de preuve en faisant porter sur les appelants cette responsabilité.

En l’occurrence, la Cour déclarera que le moyen soulevé relatif à l’absence de convocations est inopérant concernant Madame [F] [S].

En conséquence, elle réformera de ce chef la décision querellée.

Au regard que les consorts [S] [R] et [P] [S] épouse [V], qui contestent leurs signatures sur les procès-verbaux des assemblées querellées ne peuvent pas possible d’évoquer l’existence d’un faux, surtout lorsque l’option du pouvoir demeure tangible,

Au regard également au fait que les consorts [S] se sont bien gardés d’appeler dans la cause leur neveu et associé, Monsieur [U] [W], alors cogérant, lequel a présidé les deux assemblées générales querellées, ce qui aurait eu le mérite de pouvoir apporter tous les éclaircissements nécessaires à l’instruction de la présente procédure,

La Cour déclarera :

‘ que les signatures contestées par Monsieur [R] [S] et sa s’ur, [P] [V], ne peuvent être l »uvre de Monsieur [L], ni même du GFA CIAVATTONE, appelants,

‘ que Madame [F] [S], qui a bien assisté à cette assemblée, est en mesure de dire ce qui s’est réellement passé et de tirer toutes les conséquences de son refus de s’exprimer sur ce point ; au contraire, elle reste étrangement silencieuse,

Et en conséquence, pour les avoir entrainés dans une aventure sociale les avoir attraits puis dans des procédures tendant à remettre en cause leurs intégrations au sein de la SCI MURELLA faites à sa propre requête, elle condamnera conjointement et solidairement Madame [F], [Z] [W] veuve [S], Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] épouse [V], à verser :

o A Monsieur [K] [L] de légitimes dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €),

o Au GFA CIAVATTONE de légitimes dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €),

En tout état de cause, la Cour les condamnera également, sous la même solidarité, au paiement :

o la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les honoraires exposés par Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE en première instance,

o la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les dépenses engagées par Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE pour la procédure pendante devant la Cour de céans,

o ainsi qu’aux aux entiers dépens sur les fondements de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture a été différée au 15 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023, M. [R] [S], Mme [F] [W] et Mme [P] [S] ont demandé à la cour de :

Vu les statuts de la SCI MURELLA,

Vu les articles 1844, 1844-10, 1846, 1851, 1853, 1861 du code civil

– Constater que la SCI MURELLA s’est désistée de son appel et que le litige est indivisible,

En conséquence,

1. Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE,

Subsidiairement, déclarer irrecevable les conclusions de Monsieur [L] et le GFA CIAVATTONE.

En conséquence, déclarer l’instance éteinte,

Subsidiairement,

– Constater que Monsieur [L] et le GFA CIAVATONNE n’ont formulé aucune

prétention aux termes de leur conclusions signifiées le 9 novembre 2021 en contestation

du jugement du tribunal de judiciaire de Bastia du 22 juillet 2021,

En conséquence,

– Déclarer irrecevable les conclusions de Monsieur [L] et le GFA CIAVATONNE

du 9 novembre 2021,

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 22 juillet 2021 en toutes ces

dispositions,

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 22 juillet 2021 en toutes ces

dispositions,

– Débouter Monsieur [K] [L] et le GFA CIAVATTONE de l’ensemble de leurs demandes,

– Condamner Monsieur [K] [L] et le GFA CIAVATTONE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [R]

[S], [P] [V] née [S] et Madame [F] [S] ainsi

qu’aux dépens,

SOUS TOUTE RÉSERVE.

Par arrêt du 5 avril 2023, la 1° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :

Dit qu’il n’appartient pas à la cour saisie en déféré de se prononcer sur le renvoi de l’affaire pour clôture ou radiation à la mise en état du 7 décembre 2022, ordonné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2022, et dit sans objet la demande d’infirmation à cet égard formée par les demandeurs au déféré,

Confirmé pour le surplus l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022,

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à statuer :

– sur la prétention de Monsieur [S], Madame [S] épouse [V], Madame [W] veuve [S] aux fins de prononcer la caducité de l’appel de Monsieur [L] et du GFA Ciavattone au titre de l’article 911 du code de procédure civile, non soumise au conseiller de la mise en état,

– sur la prétention de Monsieur [S], Madame [S] épouse [V], Madame [W] veuve [S] aux fins de déclarer irrecevables celles des demandes de Monsieur [L] et du GFA Ciavattone tendant à voir dire l’action en nullité des assemblées générales de 11 juin et 3 août 2016 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, prétention non soumise au conseiller de la mise en état,

Débouté Monsieur [R] [S], Madame [P] [S] épouse [V], Madame [F] [W] veuve [S] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [R] [S], Madame [P] [S] épouse [V], Madame [F] [W] veuve [S] aux dépens du déféré,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme elle l’a fait, la première juge a considéré qu’il n’était pas justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée, l’instance engagée n’étant pas liée par la décision pénale en attente, que la preuve de la régularité des convocations aux assemblées générales extraordinaires dont l’annulation est sollicitée n’étant pas rapportée, il convenait de faire droit à la demande d’annulation présentée.

* Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté

Les intimés font valoir que la S.C.I. Murella s’étant désistée de son appel et n’ayant pas été appelée dans la cause par les autres appelants à la suite de ce désistement, compte tenu de l’indivisibilité de l’instance portant sur l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires de ladite société civile immobilière, les demandes présentées par les deux appelants étaient irrecevables ; ces derniers n’ont pas répondu à ce moyen.

Il n’est pas contestable que la présente procédure intervient sur un appel d’un jugement annulant deux assemblées générales extraordinaire de la S.C.I. Murella, assemblées au cours desquelles tant M. [L] que le Groupement foncier agricole se sont vus reconnaître la qualité d’associés.

La S.C.I. Murella, qui a interjeté appel du jugement prononcé le 22 juillet 2021, s’est désistée de son appel, désistement relevé par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 29 novembre 2021, par laquelle il a déclaré la cour dessaisie et l’instance initiée par ladite société civile immobilière éteinte.

M. [L] et le Groupement foncier agricole n’ont aucunement réagi à ce désistement et n’ont pas rappelé en intervention forcée la S.C.I. Murella dans la procédure.

Or les articles 403, 408 et 409 du code de procédure dispose disposent respectivement notamment que «Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement…», que «L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action…» et que «L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire».

En l’espèce, la S.C.I. Murella, en se désistant de son instance, a induit le caractère définitif du jugement entrepris à son égard et a, de fait, reconnu le bien fondé de la nullité prononcée à l’encontre des deux assemblées générales extraordinaires des 11 juin et 3 août 2016, assemblées générales extraordinaires au cours desquels la qualité d’associés avait été reconnue tant à M. [K] [L] qu’au Groupement foncier agricole Ciavattone.

Les appelants n’étant plus reconnus comme associés de la S.C.I. Murella par celle-ci en raison même de son acceptation du jugement prononcé, il n’est pas possible, en son absence qu’une nouvelle décision prononcée par arrêt infirme le jugement entrepris et reconnaisse la qualité d’associés aux deux appelants.

Cet état démontre que le présent litige est indivisible et qu’en l’absence de la S.C.I. Murella dans la présente procédure, l’appel interjeté est irrecevable en application de l’article 553 du code de procédure civile qui dispose qu’«En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance».

L’appel étant déclaré irrecevable, il n’est pas nécessaire d’examiner les différentes demandes y afférentes présentées par les appelants.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme globale de 5 000 euros à Mme [P] [S], Mme [F] [W] et M. [R] [S].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’ordonnance 29 novembre 2021 visant le désistement d’appel de la S.C.I. Murella et déclarant la cour dessaisie de son recours,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone,

Déboute M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone au paiement des entiers dépens,

Condamne in solidum M. [K] [L] et le Groupement foncier agricole Ciavattone à payer à Mme [F] [W], M. [R] [S] et Mme [P] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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