Augmentation de capital : décision du 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18518

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Augmentation de capital : décision du 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18518

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUILLET 2023

N° 2023/99

Rôle N° RG 19/18518 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH74

[T] [X]

C/

SA TUNISIAN FOREIGN BANK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Hervé BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00481.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA TUNISIAN FOREIGN BANK, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

La Sarl MC Of [Localité 4](la société), qui exerce une activité de restauration rapide sur place et à emporter, dans laquelle M. [T] [X] est associé, est titulaire, depuis le 28 octobre 2015, d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Tunisian Foreign Bank (la banque).

Le 22 février 2016, la banque a consenti à la société une autorisation de découvert de 5000€ destinée à la mise en place et au démarrage de l’exploitation.

Le 3 mars 2016, la banque a consenti à la société un prêt de travaux et d’équipement de 35 000€, au taux de Eur 12 mois + 5%, remboursable en 61 échéances mensuelles.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2016, M. [T] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement de toutes sommes que la société pourra devoir à la banque, au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, à concurrence de 48 000€ en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.

Dès le mois de mai 2016, les échéances du prêt n’ont pas été honorées par la société tandis que le plafond de l’autorisation de découvert a été dépassé en dépit de multiples rappels et mises en demeure de la banque.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et a dénoncé l’ouverture du compte courant.

Après une mise en demeure du 16 juin 2017, restée infructueuse, la banque a, par acte d’huissier du 22 décembre 2017, assigné en paiement M. [X], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 25 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

– débouté M. [T] [X] de toutes ses demandes

– l’a condamné à payer à la banque

+ la somme de 8832,73€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017

+ celle de 36 987,23€ au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2017

+ celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration du 4 décembre 2019, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions RPVA du 4 mars 2020 de M. [X] demandant à la cour

– de réformer dans son intégralité le jugement déféré

– de débouter la banque de ses demandes tendant à sa condamnation au titre de son engagement de caution

– de condamner la banque aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions RPVA du 26 août 2021 de la banque demandant à la cour

– de débouter M. [X] de ses demandes

– de confirmer le jugement déféré

– de condamner M. [X] aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du cofe de procédure civile.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023.

Motifs

1. Sur le soutien abusif de crédit

Pour être déchargé de son engagement de caution, M. [X], qui expose qu’aucune convention de découvert n’est produite aux débats,invoque, en premier lieu, la faute de la banque aux motifs qu’à la date de souscription du prêt litigieux, aucune recette n’était entrée sur le compte courant de la société, que celle-ci ne disposait pas de fonds de trésorerie nécessaires à l’exécution du remboursement du prêt et qu’il était prévisible pour la banque que la société ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements.

Cependant, il résulte, d’une part, d’un document daté du 22 février 2016, intitulé décision de crédit, fiche comité du 19 février 2016 (pièce n° 23 de la banque) que la banque a consenti à la société une autorisation de découvert de 5000€. Cette opération était associée au prêt d’équipement qui allait être consenti à la société en vue du développement de l’exploitation.

Il ressort, d’autre part, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015, que M. [C] [X], gérant assocé et M. [T] [X] ont décidé de procéder à une augmentation du capital social pour porter celui-ci à 40 200€, par création de 40 000 parts nouvelles d’une valeur nominale de 1€ chacune ; M. [C] [X] devenait donc titulaire de 40140 parts, M. [T] [X] de 60 parts.

Cette augmentation de capital faisait suite à l’acquisition, par la société, le 2 septembre 2015, du fonds de commerce de restauration rapide, moyennant le prix de 40 000€ financé au moyen des deniers personnels de M. [C] [X], ce dont M. [T] [X] était pleinement informé.

Ce procès-verbal sera versé par la société à l’appui de sa demande de crédits. La société produira encore entre les mains de la banque une attestation émanant de M. [E], expert-comptable, justifiant des formalités d’augmentation du capital en cours devant le greffe du tribunal de commerce de Marseille ainsi qu’un compte de résultat, bilan et état de trésorerie prévisionnels établis par ce même expert-comptable le 15 décembre 2015. L’expert-comptable indiquait ainsi que ‘le point fort de cette reprise de fonds tient essentiellement dans le fait que ce dernier sera dorénavant exploité de manière optimale, c’est à dire 7 jours sur 7…, les chiffres d’affaires annuels à venir qui s’étaient élevés à 71 331€ HT en 2013 et à 49 133€ HT en 2014, peuvent facilement être évalués, de manière prudente, à un montant compris entre 3, 5 fois et 4 fois la moyenne des deux chiffres d’affaires précités, soit 225 870€ HT… Les états prévisionnels joints laissent apparaître un résultat d’exploitation d’environ 34000€, ainsi qu’un solde positif de trésorerie s’élevant à 29 308€ en fin de première année d’exploitation, ce qui est tout à fait réalisable. Finalement ce projet est fondé sur du bon sens, c’est à dire le fait d’exploiter une surface d’exploitation en parfaite adéquation avec la capacité d’achalandage du quartier au sein de laquelle elle est insérée’.

En dépit d’un découvert en compte courant de 1792, 65€ au 29 février 2016, qui n’était pas significatif, la banque a consenti un prêt de 35 000€ lequel, au vu du bilan prévisionnel et des perspectives de développement de l’exploitation était adapté aux capacités financières de la société, sans qu’il soit établi ou justifié que la banque aurait détenu sur la société des informations financières que la caution ne connaissait pas.

Aucune faute de la banque ne pouvant être retenue, le moyen tiré d’un prétendu soutien abusif de crédit sera écarté.

2. Sur l’étendue de l’engagement de caution

Après avoir relevé que l’engagement de caution donné par M. [X] est relatif à tous les engagements souscrits par la société, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que l’objet du cautionnement concerne tant le solde débiteur du compte courant que le solde du prêt.

3. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution

L’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Si à la date de l’engagement de caution, M. [X] était titulaire de 60 parts du capital social qui venait d’être porté à 40 200€, M. [X], sur lequel repose la charge de la preuve de la disproportion, ne produit aucunes pièces aux débats pour justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date de son engagement de caution ; dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement a retenu que la banque peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement.

4. Sur la demande en paiement de la banque

Au vu de l’examen du contrat de prêt, du tableau d’amortissement du prêt, de la convention de découvert, du contrat de cautionnement, de la mise en demeure adressée à la caution le 16 juin 2017, du décompte de la créance arrêté au 27 novembre 2017, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque et a condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 8832,73€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ainsi que celle de 36 987,23€ au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2017.

Le jugement, qui a débouté M. [X] de ses demandes tendant à être déchargé de son engagement de caution, sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X], le condamne à payer à la société Tunisian Foreign Bank la somme de 3000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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