Augmentation de capital : décision du 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19736

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Augmentation de capital : décision du 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19736

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19736 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019064166

APPELANT

Monsieur [J] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] BRESIL

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A. YCAP PARTNERS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 036 792

représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris

S.A.S. RISKELIA CONSULTING

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 512 955 808

représentée par Me Chloé ZYLBERBOGEN de la SELEURL ZYLBERBOGEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0518

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société Riskelia, qui a débuté son activité le 8 juin 2009, a été fondée par MM. [U] et [M] [Z] autour de la création et du développement de l’outil informatique « RADAR », permettant un décryptage des marchés financiers ainsi qu’une anticipation d’une rupture de ceux-ci.

Le 1er août 2011, la société Riskelia a remis auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une demande d’agrément en tant que société de gestion.

Parallèlement, en février et novembre 2011, la société Elviar Consultants a souscrit à l’acquisition de 1.118 actions de la société pour un prix de 76,93 euros par action, et M. [J] [K] a fait de même pour 351 actions de la société.

La société Prestinvest Holding, représentée par M. [Y] [Z] avec lequel elle avait un contrat d’apporteur d’affaires, a également souscrit à l’acquisition de 3.531 actions de la société.

En décembre 2011, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a donné son agrément de société de gestion à Riskelia.

Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2012, la société d’investissement ‘ de droit luxembourgeois – à capital variable (SICAV) Riskelia Fund a confié à la société Riskelia la gestion des fonds confiés en placement.

En août 2014 et juin 2015, les sociétés Elviar Consultants et Prestinvest ont apporté 61.000 euros à la société Riskelia via une augmentation de capital.

Le 15 mai 2015 M. [J] [K] sera licencié pour motif économique qui sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse selon jugement du conseil de prud’hommes du 15 novembre 2019.

Le 1er juillet 2015 l’AMF a pointé les dysfonctionnements majeurs affectant la gouvernance de la société et menacé Riskelia d’un retrait d’agrément.

Le 20 novembre 2015, MM. [U] et [M] [Z] ont informé l’un des associés de la société Riskelia, la société Prestinvest, de ce qu’ils envisageaient de céder l’intégralité de leurs actions dans la société Riskelia. La société Prestinvest a, le 17 décembre 2015, proposé de leur racheter leur participation au capital de Riskelia pour un prix supérieur de 20 %,ce qu’ils ont refusé le 8 janvier 2016.

La cession des actions détenues par MM. [Z] dans le capital de la société Riskelia au bénéfice de société de conseil en investissements financiers Ycap Partners, société de droit français membre du groupe luxembourgeois Ycap, a été réalisé le 20 mai 2016. La société Ycap Partners est devenue associée majoritaire de la société Riskelia et a été désignée Présidente de cette société, par décision des associés en date du 30 juin 2016.

Dans le courant de l’été 2016, la société Riskelia a perdu son agrément AMF. La société Riskelia a alors arrêté l’activité de gestion d’actifs pour revenir à son activité originelle, le conseil et est rebaptisée Riskelia Consulting.

Le 26 juillet 2016, la société Ycap Asset Management a obtenu son agrément par l’autorité de contrôle luxembourgeoise (CSSF) pour gérer la SICAV Riskelia Fund qui sera renommée ultérieurement Ycap Fund, sachant que dès le 19 avril 2016 Ycap s’était fait agréer par l’AMF comme gérant de la SICAV Riskelia Fund en la renommant Ycap Fund.

Suivant exploit du 6 novembre 2019, la société Elviar Consultants et M. [J] [K] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Ycap Partners et la société Riskelia Consulting afin d’obtenir des dommages-intérêts, motif pris d’un détournement des actifs de Riskelia au bénéfice du groupe Ycap.

A l’audience du 28 novembre 2019, la société Elviar s’est désistée de son instance et le tribunal a constaté son dessaisissement la concernant.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :

a dit recevable mais mal fondée la double exception de nullité de l’assignation et l’a rejetée.

a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

a condamné M. [J] [K] à payer à la SA Ycap Partners la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

a condamné M. [J] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,25 euros dont 33,33 euros de TVA.

M. [J] [K] a formé appel du jugement par déclaration du 12 novembre 2021 enregistrée le 17 novembre 2021.

La société Ycap Partners a constitué avocat le 19 juillet 2022.

La société Riskelia Consulting a constitué avocat le 21 juillet 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, M. [J] [K] demande à la cour, au visa des articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce :

de dire et juger l’appelant recevable en son action ;

de dire et juger que la société Ycap Partners a commis des fautes de gestion ayant directement causées un préjudice à la société Riskelia (aujourd’hui dénommée « Riskelia Consulting »), consistant en une appréhension, sans contrepartie ou contrepartie suffisante, des éléments du fonds de commerce de cette dernière, à des fins personnelles, et de mauvaise foi, dans le but de favoriser une entreprise dans laquelle elle est intéressée directement ou indirectement, en l’espèce la société Ycap Asset Management (devenue « HOMA ») dans un sens contraire à l’intérêt social de ladite société Riskelia ;

En conséquence,

Y faisant droit,

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,

– Condamné M. [J] [K] à payer à la SA Ycap Partners la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [J] [K] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,25 euros dont 33,33 euros de TVA.

Et statuant à nouveau,

A titre principal sur le préjudice,

de condamner la société Ycap Partners à verser à la société Riskelia, à titre de dommages et intérêts :

* une somme de 2.760.000 euros au titre des gains manqués, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2016 et anatocisme ;

* une somme de 12.460.000 euros au titre de la perte de chance de gains manqués, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2016 et anatocisme ;

* une somme de 500.000 euros au titre du préjudice d’image de la société.

A titre subsidiaire sur le préjudice,

Vu les articles 143 du code de procédure civile,

– de désigner tout expert qu’il plaira, avec pour mission de :

* déterminer les chefs et le montant des préjudices matériels et d’image directement causés à la société Riskelia Consulting par les fautes ici rapportées commises par la société Ycap Partners en sa qualité de dirigeante ;

et pour ce faire,

-se faire remettre l’ensemble des pièces qu’il estimera utile à son expertise ;

-se faire en tant que de besoin assister de tout spécialiste qu’il estimera utile ;

-fixer toute consignation à la charge de la société Ycap Partners, qui devra s’y soumettre dans les délais fixés par la décision du tribunal de céans.

de condamner Ycap Partners à payer à M. [K] une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Éric Allerit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Les deux intimées n’ont pas déposé de conclusions dans les délais impartis. Elles sont donc réputées s’être appropriées les motifs du jugement attaqué. Le conseil de la société Ycap Partners, présent lors de l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon l’article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement, ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables.

Sur les demandes de M. [J] [K]

L’appelant soutient que la société Ycap Partners, en qualité de président de Riskelia et d’associé majoritaire, a, avec le concours de MM. [U] et [M] [Z], appréhendé l’ensemble des actifs, activités et savoir-faire que la société Riskelia avait développés depuis 2009, sans contrepartie ou contrepartie suffisante, dans un sens contraire à l’intérêt social, et de mauvaise foi, ce dans leur intérêt direct. C’est pourquoi il sollicite sous le bénéfice de l’action ut singuli la condamnation du dirigeant de la société Riskelia ‘ la société Ycap Partners ‘ à indemniser cette société de la perte de son fonds de commerce et de son détournement au bénéfice de la société Ycap Asset Management dans laquelle la société Ycap Partners est directement intéressée.

Les différentes fautes reprochées par M. [K] aux intimées seront examinées au regard des fondements invoqués.

Aux termes de l’article L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce

« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »

En vertu de l’article L. 225-252 du code de commerce :

« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

Au 28 février 2015, M. [U] [Z] détenait 29,76 % du capital de Riskelia, M. [M] [Z] 29,60 %, M. [J] [K] 1,45 % et la société Elviar Consultants 8,87 %. La société Prestinvest en détenait 17,75 %. D’autres actionnaires minoritaires détenaient le reste des actions.

M. [J] [K] reproche à Ycap Partners d’avoir appréhendé l’outil informatique RADAR créé et développé par la société Riskelia ainsi que tous les outils de gestion propriétaires tels que les algorithmes, logiciel de gestion, études académiques, publications, stratégie d’investissement, et les équipes.

Il lui fait également grief d’avoir détourné à son profit le chiffre d’affaires de Riskelia en supprimant sans motif et à son préjudice toute l’activité de la SICAV luxembourgeoise Riskelia Fund en attribuant directement cette gestion à la société Ycap Asset Management.

L’appelant accusé aussi Ycap Partners d’avoir supprimé sans motif et sans cause réelle l’agrément AMF de Riskelia qui formait l’activité du fonds de commerce et sa valorisation, afin de s’attribuer directement le bénéfice de la gestion sous emprise initiale de Riskelia, faisant de cette dernier une « coquille vide ».

Des pièces fournies par le seul appelant, il ressort que l’outil informatique RADAR, perçu comme innovant et prometteur, a permis à la société Riskelia d’attirer des investisseurs. C’est à compter de l’entrée au capital social de la société Elviar Consultants et de M. [K] que l’activité réglementée de gestion de portefeuille a été ajoutée à l’activité initiale, avec l’obtention de l’agrément de l’AMF le 20 décembre 2011.

Cependant, si les débuts de cette activité étaient encourageants, un seuil de rentabilité avait été fixé. M. [U] [Z] indiquait en effet en 2015 que « la rentabilité de cette société serait exponentielle une fois le seuil critique d’encours sous gestion atteint (100 millions d’euros) ». Or, ce seuil ne sera pas atteint, ce qui a sérieusement remis en question la poursuite de l’activité de gestion dévolue à la société Riskelia.

Le document intitulé « Situation financière de Riskelia et Business Plan ‘ mars 2015 » établi par Riskelia indique notamment les chiffres suivants :

« Plan de trésorerie sur 2015

Le chiffre d’affaire mensuel courant est de :

160.000 euros / 12 sur le Radar soit en moyenne : 13.300 euros par mois.

19.000 euros par mois sur l’activité de gestion (équivalent de 25 millions d’euros à 0,9 % par an).

Un total de 31.300 euros par mois.

Les dépenses fixes mensuelles sont de 530.000 euros / 12 soit : 44.200 euros.

Soit une perte mensuelle de 13.000 euros par mois. La trésorerie actuelle est de 200.000 euros. D’ici 7 mois, la moitié de la trésorerie aura été consommée, une augmentation de capital d’environ 200.000 euros sera nécessaire pour Riskelia. »

Ce document, même s’il prévoit un business plan, fait apparaître les difficultés financières de la société quelques années après le lancement de l’activité de gestion de portefeuille.

Par ailleurs, le 1er juillet 2015, l’AMF a mis en garde Riskelia sur des dysfonctionnements majeurs dans la gouvernance de la société Riskelia en relevant que « les informations qui nous ont été transmises font craindre une insuffisance de moyens humains dans les fonctions de gestion et de direction de votre société ». Cet avertissement a provoqué l’ire de M. [K] qui soutient que ces défaillances ont eu pour conséquence la décollecte de 12.000.000 euros par les porteurs de parts de la SICAV Riskelia Fund.

C’est à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016 que la société Ycap Partners a informé les associés de la nécessité d’un recentrage de la société Riskelia sur son activité originaire de conseil en concluant « A ce jour, la Société ne dispose plus des moyens humains et financiers nécessaires au maintien de son agrément de société de gestion de portefeuille. ». Elle a également indiqué qu’elle lui paierait un abonnement au titre des outils informatiques développés par Riskelia.

Compte-tenu de la baisse du résultat de Riskelia entre 2009 et 2015, malgré plusieurs augmentations de capital, et le retrait à l’été 2015 de 12 millions d’euros du fonds Riskelia Fund, la décision non du président de Riskelia mais de l’assemblée générale d’arrêter l’activité de gestion qui n’apparaissait donc pas florissante comme espéré, ne caractérise pas une faute de gestion de la part de la société Ycap Partners.

La renonciation à l’agrément AMF n’avait pour objectif que d’éviter des coûts supplémentaires induits par l’activité de gestion.

En outre, l’outil RADAR continue à être la propriété de la société Riskelia et compte donc au nombre de ses actifs. Il n’a donc pas été appréhendé par Ycap Asset Management qui a souscrit un abonnement en tant que client, comme cela avait été annoncé lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016, à hauteur de 60.000 euros HT par an.

M. [J] [K] allègue également le détournement du savoir-faire de Riskelia par le recrutement de M. [U] [Z] chez Ycap Asset Management et ainsi, la disparition subséquente des compétences chez Riskelia. Il soutient aussi que la clientèle de gestion d’actifs de Riskelia aurait été détournée au profit de la société Ycap Asset Management.

Pourtant, à partir du moment où la décision d’arrêter l’activité de gestion avait été prise, les clients de Riskelia ne pouvaient plus faire appel à cette société.

De la même façon, la gestion de la SICAV Riskelia Fund ne pouvait demeurer dans l’activité de Riskelia et si celle-ci a choisi Ycap Asset Management comme société de gestion, force est de constater que ce choix a été validé par la commission de surveillance du secteur financier (du Luxembourg), la CSSF.

Selon M. [K], la société Riskelia aurait pris en charge certains coûts d’exploitation d’Ycap. Il est fait allusion à l’abonnement Bloomberg. Cependant, l’abonnement au Terminal Bloomberg permet de fournir à Riskelia un flux de données en temps réel nécessaire pour le fonctionnement de son logiciel RADAR.

Il ne peut par ailleurs être passé sous silence qu’il s’évince des pièces et conclusions de l’appelant une profonde mésentente entre ce dernier, actionnaire minoritaire directement et indirectement via Elviar Consultants, et les fondateurs MM. [U] et [M] [Z], actionnaires majoritaires. La teneur et le ton des courriels échangés entre les parties ‘ M. [J] [K] d’une part, et MM. [U] et [M] [Z] d’autre part ‘ traduit de graves dissensions entre elles. Les messages extrêmement virulents de M. [K] et les reproches réciproques formés par ce dernier et M. [U] [Z] en particulier démontrent toute la difficulté à poursuivre sereinement la gouvernance de la société Riskelia Consulting. Les courriels échangés au mois de mars 2015 entre M. [U] [Z] et M. [M] [Z] évoquent le sort tant de M. [K] que de M. [Y] [Z] de Prestinvest. Si quelques courriels peu aimables avaient auparavant été échangés entre M. [K] et M. [Z], ceux-ci ont ensuite fait cause commune face à MM. [U] et [M] [Z], fondateurs originels de Riskelia.

Cette inimitié latente entre les actionnaires a précipité le départ de M. [U] [Z]. C’est ainsi que les fondateurs ont entamé des discussions avec la société Ycap Partners afin de céder leur participation, fin 2015.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces développements et de la description chronologique des événements ayant affecté l’activité et la gouvernance de la société Riskelia devenue Riskelia Consulting que M. [J] [K] échoue à démontrer l’existence de fautes de gestion de la part de la société Ycap Partners à l’égard de la société Riskelia qui auraient conduit à son « dépeçage » organisé au profit du groupe Ycap. L’appelant doit donc être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [J] [K] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera aussi condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

 


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