Augmentation de capital : décision du 8 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.318

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Augmentation de capital : décision du 8 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.318

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 705 FS-B

Pourvoi n° V 21-18.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Prologue, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.318 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l’opposant :

1°/ au président de l’Autorité des marchés financiers, domicilié Autorité des marchés financiers, [Adresse 2],

2°/ à la société Le Quotidien de [Localité 4] éditions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3],

4°/ à l’Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Prologue, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du président de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité des marchés financiers, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, MM. Alt, Calloch, Mme Sabotier, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prologue du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [L] et la société Le Quotidien de [Localité 4].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2021), par un communiqué du 2 octobre 2014, la société Prologue, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext [Localité 4], a annoncé qu’elle étudiait un projet d’offre publique d’échange (OPE) portant sur les actions de la société O2i, admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Alternext [Localité 4], devenu Euronext Growth, sur la base d’une parité de trois actions Prologue pour deux actions O2i.

3. Le 9 décembre 2014, la société Prologue a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’OPE visant la totalité des actions, des obligations convertibles en actions et des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables de la société O2i. Le 2 avril 2015, l’AMF a publié une décision de non-conformité de ce projet, fondée notamment sur le fait que l’expert indépendant désigné avait conclu que les conditions financières de ce projet, en particulier la parité d’échange proposée, n’étaient pas équitables pour les porteurs de titres O2i. Le même jour, la société Prologue a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonçait avoir pris connaissance de cette décision et avoir décidé de former un recours contre celle-ci, et rappelait « à tous les autres actionnaires et porteurs d’obligations convertibles en actions O2i qu’ils [avaie]nt la possibilité de signer avec elle des traités individuels d’apport en nature, et ce, conformément aux intentions affichées depuis le mois de novembre 2014 ».

4. Le 10 avril 2015, la société Prologue a publié sur son site internet un encart rappelant la possibilité pour les actionnaires de la société O2i « d’apporter leurs titres O2i à Prologue et de se voir attribuer des actions Prologue nouvelles à raison de 3 actions Prologue pour 2 titres O2i » et précisant « à toutes fins utiles que Prologue se réserv[ait] la faculté, le cas échéant, de ne pas donner suite à ces sollicitations, notamment si les participations dont l’apport lui [était] proposé [étaient] de petite taille ». Entre le 8 avril et le 25 septembre 2015, la société Prologue a signé dix-huit traités d’apport correspondant au total à environ 3,5 millions de titres O2i. Au 25 septembre 2015, la société Prologue a déclaré détenir 45,95 % du capital social de la société O2i.

5. Le 18 septembre 2018, le collège de l’AMF a notifié trois griefs à la société Prologue, lui reprochant :

– d’avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 du code monétaire et financier et 231-13, 231-21, 231-23 et 231-32 du règlement général de l’AMF, porté atteinte aux règles de fonctionnement des offres publiques en mettant en oeuvre une offre publique dans des conditions de transaction identiques à celles contenues dans le projet d’offre soumis au visa de l’AMF, alors que l’offre ne pouvait être ouverte à défaut d’avoir obtenu une déclaration de conformité (premier grief) ;

– d’avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 du code monétaire et financier et 231-3 du règlement général de l’AMF, porté atteinte aux principes généraux des offres publiques d’acquisition en sollicitant publiquement, à compter du 2 avril 2015, les actionnaires de la société O2i afin de réaliser une offre dans des conditions de transaction pour lesquelles l’AMF avait, le même jour, rendu une décision de non-conformité et en ne prévoyant pas de limite de temps à cette offre qui a proposé au public un prix fixe liant les cours des actions Prologue et O2i sur une période d’environ six mois, s’étant ainsi sciemment affranchie du cadre réglementaire destiné à garantir les principes d’intégrité du marché et de loyauté des transactions, ainsi qu’en proposant publiquement, à compter du 10 avril 2015, des conditions d’offre permettant de faire une discrimination entre les actionnaires de la société O2i, portant ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement entre ces actionnaires (deuxième grief) ;

– d’avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l’AMF, procédé à l’admission sur Euronext de ses titres, sans avoir préalablement établi un projet de prospectus et l’avoir soumis au visa de l’AMF au plus tard le 25 septembre 2015 (troisième grief).

6. Par une décision n° 20 du 31 décembre 2019, la commission des sanctions de l’AMF (la commission des sanctions) a considéré que les deux premiers griefs n’étaient pas établis et a prononcé, au titre du troisième, une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l’encontre de la société Prologue.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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